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entendriez parler dans le cours de la croisière; et vous ordonnerez aux officiers placés sous vos ordres de s'acquitter strictement de ce devoir. Quant au droit de visite et de détention des navires appartenant à des nations qui ont conclu des traités avec la Grande-Bretagne pour la suppression de la traite, et à l'égard des navires qui n'ont aucun droit à réclamer le pavillon d'aucune nation, vous vous conformerez aux instructions basées ur le statut promulgué dans la sesconde et la troisième année du règne de S. M. Victoria, chap. LXXIII, et sur les traités en vigueur avec les pays étrangers, ainsi que sur les actes du parlement y relatifs, dont copie vous a été délivrée; les présentes instructions ne s'y rapportant en aucune manière.

Vous ne devez ni capturer, ni visiter les navires français, ni exercer à leur égard aucune intervention, et vous donnerez aux officiers sous votre commandement l'ordre formel de s'en abstenir. En même temps, vous vous rappellerez que le roi des Français est loin d'exiger que le pavillon français assure aucun privilége à ceux qui n'ont pas le droit de l'arborer, et que la Grande-Bretagne ne permettra pas aux vaisseaux des autres nations d'échapper à la visite et à l'examen en hissant un pavillon français ou celui de toute autre nation, sur laquelle la Grande-Bretagne n'aurait pas, en vertu d'un traité existant, le droit de visite.

En conséquence, quand des renseigne ments communiqués à l'officier commandant du croiseur de Sa Majesté, et que les manœuvres du navire ou tout autre motif suffisant auront donné lieu de croire que le navire n'appartient pas à la nation dont il porte les couleurs, cet officier mettra, si le temps le permet, le cap sur le navire soupçonné, après lui avoir fait connaitre son intention en le hélant il détachera une chaloupe vers ce bâtiment pour s'assurer de sa nationalité, sans le forcer à s'arrêter, dans le cas où il appartiendrait réellement à la nation dont il arbore les couleurs et ne serait pas, par conséquent, susceptible d'être visité. Mais si la force du vent ou toute autre circonstance rendait ce mode d'examen impraticable, il engagerait le vaisseau soupçonné à amener, afin

de pouvoir vérifier sa nationalité.

Il sera même autorisé à l'y contraindre, en cas de besoin, sans perdre jamais de vue qu'il ne doit recourir à ces moyens coërcitifs qu'après avoir épuisé tous les autres. L'officier qui abordera le navire étranger devra, dans le premier cas, se borner à s'assurer par l'examen des papiers de bord ou par toute autre preuve, de la nationalité de ce navire, et si ce dernier appartient réellement à la nation dont il porte les couleurs, et n'est pas, par conséquent, susceptible d'être soumis à la visite, il le quittera immédiatement, offrant de spécifier sur les papiers de bord, et le motif qui lui a fait soupçonner sa nationalité, et le nombre de minutes pendant lequel le vaisseau aura été retenu pour cet objet (si toutefois il a été retenu ).

Cette déclaration doit être signée par l'officier qui aura abordé, spécifier son rang et le nom du croiseur de Sa Majesté, et indiquer si le commandant du navire visité a consenti, ou non, à cette annotation sur les papiers de bord (car elle ne devrait pas y être portée sans son consentement ). Lesdites particularités seront immédiatement insérées sur le journal de bord du croiseur de Sa Majesté; un rapport complet et détaillé sera adressé directement en Angleterre au secrétaire de l'amirauté par la première occasion; ce même rapport vous sera aussi adressé, à vous, en votre qualité d'officier supérieur de la station, afin que vous puissiez l'envoyer à notre sécrétaire avec les observations que vous croirez devoir ajouter.

Les officiers commandants des navires de Sa Majesté ne perdront pas de vue que le soin d'exécuter les instructions ci-dessus doit être rempli avec une grande précaution et une extrême circonspection, car, si quelque préjudice était causé par un examen sans motif suffisant, ou parce que cet examen aurait été accompli d'une manière peu convenable, un dédommagement sera acquis à la partie lésée, et l'officier qui aurait fait faire un examen sans motif suffisant, ou qui l'aurait accompli d'une manière peu convenable, encourrait le déplaisir du gouvernement de Sa Majesté.

Ainsi, dans le cas où le soupçon du commandant est fondé, et lorsque le vaisseau examiné n'appartient pas à la

nation dont il porte cependant les cou leurs, le commandant du croiseur de Sa Majesté le traitera comme il serait autorisé et chargé de le faire, si le bâtiment n'avait pas été couvert par un faux pavillon.

Donné, etc.

Document relatif à la question de Tahiti.

DÉCRET.

Papaete, 15 avril 1845.

Nous, gouverneur des établissements français de l'Océanie, commissaire du roi auprès de la reine des îles de la Société, commandant la subdivision navale;

En vertu des pouvoirs qui nous ont été confiés par l'article 7 de l'ordonnance royale du 28 avril 1843;

Attendu que la reine Pomaré, en appelant autour d'elle les principaux chefs des iles sous le vent, accompagnés d'hommes armés, a commis en même temps un acte d'hostilité envers la France et d'ingratitude envers le roi, dont la clémence et la protection ne lui ont pas été retirées, même après ces transgressions; attendu qu'en refusant de recevoir les lettres et les présents que S. M. le roi des Français lui avait envoyés, elle a donné une preuve d'injurieux dédain pour le monarque qui l'a prise sous sa protection;

Et attendu que nous avons reçu la preuve que la reine Pomaré a écrit à Tahiti aux chefs assemblés dans les camps de Pounavia et de Papenoo, pour les engager à rester armés et à ne pas se disperser; que ces communications ont un but directement opposé au rétablissement de la paix; et attendu que l'île de Raiatea a été le théâtre de violences commises sous les yeux de la reine Pomaré, contre les naturels qui, en acceptant le pavillon du protectorat, ont rempli un devoir, puisque ce pavillon avait seulement remplacé celui de Tahiti, qui y flottait auparavant et attendu que quelques habitants de Raiatea, sous les ordres du

Terutera, se sont rendus à Fluahine dans le but de renverser le pavillon qui y était arboré;

En conséquence, avec l'avis et l'approbation du conseil de gouvernement, nous avons décrété et déci étons ce qui sait :

L'Ile de Raiatea est déclarée en état de blocus. Les lois et règlements applicables à cet état de blocus seront appliqués à tous les navires qui tenteront de le violer.

Signé BRUAT.

Convention conclue, le 21 juin, entre la France et la Prusse, pour l'extradition des malfaiteurs.

ART. 1er. Les gouvernements français et prussien s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de France en Prusse et de Prusse en France, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents comme auteurs ou complices de l'un des crimes énumérés ci-après (art. 2). Cette extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.

ART. 2. Les crimes à raison desquels l'extradition devra être réciproquement accordée sont:

1o Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence; 2o incendie; 3o faux en écritures authentique ou de commerce, en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, si les circonstances du fait imputé sont telles que, s'il était commis en France, il serait puni d'une peine afflictive ou infamante; 4° fabrication ou émission de fausse monnaie, y compris la fabrication, émission ou altération de papier-monnaie; 5o faux témoignage, subornation de témoins; 6o vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime, d'après la législation des deux pays; 7o soustractions commises par les dépositaires publics, dans le cas où, suivant la législation de la France, elles seraient puuies de peines

afflictives et infamantes; 8o banqueroute frauduleuse.

ART. 3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition; et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du délit.

ART. 4. Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition soni le mandat d'arrêt décerné contre le prévenu, et expédié dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande l'extradition, ou tout autre acte ayant au moins la même force que ce Handat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition penale applicable à ces faits.

ART, 5. Si l'individu dont l'extradition est demandée était poursuivi ou condamné, dans le pays où il s'est réfugié, pour crimes où délits commis dans ce même pays, il ne pourra éire livré qu'après avoir subi la peine prononcée contre lui.

ART. 6. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

ART. 7. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le trausport des extradés au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux Etats où les extrades auront été saisis.

ART. S. Les dispositions de la présente convention ne pourront être appliqués à des individus qui se serout rendus coupables d'un délit politique quelconque.

L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes communs.

ART. 9. S un individu réclamé a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition l'empêche de remplir, il sera néanmoins extradé, et il restera libre à la partie lésée de poursuivre ses droits pardevant l'autorité compétente.

Déclaration souscrite par la France et la Grande-Bretagne, pour l'acceptation mutuelle de l'arbitrage de la Prusse, sur les réclamations élevées par des sujets de S. M. britannique, à l'occasion des mesures adoptées par la France, en 1834 et 1835, sur la côte de Portendick.

Les mesures adoptées par le gouvernement francais, en 1834 et 1835, sur la côte de Portendick, pendant la guerre qu'il avait à soutenir contre les Maures Trarzas, ont amené, de la part des négociants anglais qui faisaient sur cette côte le commerce de la gomme, de nombreuses et pressantes réclamations. Ces réclamations out donné lieu, de 1836 à 1840, entre le gouvernement français et le gouvernement britannique, à des correspondances et à des discussions prolongées, sans que les deux gouvernements soient parvenus à s'entendre. En 1840, des commissaires ont été nommés de part et d'autre, pour examiner lesdites réclamations et chercher les moyens de me tre fin au différend dont elles étaient la cause. Or, ces commissaires n'ayant pu arriver à aucun arrangement, le gouvernement britannique a proposé de soumettre cette affaire à l'arbitrage de S. M. le roi de Prusse; et le gouvernement français, voulant donner une preuve des sentiments d'équité qui l'animent, et portant aux fum ères et à la haute impartialité de S. M. le roi de Prusse une pleine confiance, a adhéré à cette proposition, en déclarant toutefois que la décision arbitrale à intervenir, quelles qu'en doivent être la nature et la forme, ne saurait à ses yeux, même par voie d'induction, porter aucune atteinte aux principes qu'il a invariablement professes en matière de blocus et de droit maritime, non plus qu'aux droits inherents à la souveraineté qu'il a toujours soutenu lui appartenir, d'après les termes des traités, sur la côte de Por(endick. De même le gouvernement britannique déclare que cette décision de l'arbitre, quelle qu'elle soit, ne sera pas à ses yeux considérée, même par voie d'induction, comme portant atteinte à aucun des droits qu'il a réclamés, ni à aucun des principes qu'il a maintenus. Les deux gouvernements

sont alors convenus de soumettre à l'examen de S. M. le roi de Prusse la totalité des réclamations présentées dans cette affairer des sujets britanniques, et de prier S. M. de vouloir bien se prononcer comme arbitre sur la question de savoir si, par suite des mesures et des circonstances qui ont précédé, accompagné ou suivi l'établissement et la notification du blocus de la côte de Portendick, en 1834 et 1835, un préjudice réel a été indûment apporté à tels ou tels sujets de S. M. britannique, exerçant sur ladite cate un trafic régulier et légitime, et si la France est équitablement tenue de payer, à telle ou telle classe desdits réclamants, des indemnités à raison de ce préjudice.

Si, comme les deux gouvernements l'espèrent, S. M. le roi de Prusse veut bien accepter l'arbitrage qu'ils désirent remettre entre ses mains, communication lui sera donnée de toutes les dépêches, notes et autres pièces qui ont été échangées dans cette affaire entre les deux gouvernements; et S. M. recevra également tous les renseignements qu'elle demandera et tous ceux que l'un ou l'autre gouvernement croira avoir besoin de placer sous ses yeux.

Les deux gouvernements s'engagent en outre réciproquement à accepter la décision arbitrale de S. M. le roi de Prusse et ses conséquences; et si, d'après cette décision, il est déclaré qu'une indemnité est due à telle ou telle classe de réclamants anglais, des commissaires liquidateurs, l'un français, l'autre anglais, lesquels seront départagés au besoin par un com missaire surarbitre prussien, seront chargés d'appliquer ladite décision aux réclamations individuelles qui ont été présentées par des sujets britanniques, et régleront la somme qui devra être allouée pour chaque réclamation comprise dans les classes de réclamations auxquelles l'arbitre aura déclaré qu'une indemnité devait être allouée.

En foi de quoi, nous ministre et secrétaire d'E at au département des affaires étrangères de S. M. le roi des Français, et nous ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande près S. M. le roi des Français, dùment autorisés par nos souverains respectifs,

avons signé la présente déclaration, et y avous apposé nos cachets.

Fait double à Paris, le 14 nov. 1842.
Signé Guizor.
COWLEY.

Note sur les affaires du Liban, remise par la Porte le 30 janvier.

Votre Excellence sait que, sur les rapports adressés par les autorités de la Syrie, concernant l'état actuel du Liban, la Sublime-Porte avait fait connaitre ses intentions par une note adressée aux représentants des cin grandes puissances, pour demander qu'ils examinent l'affaire et donnent leur opinion après avoir pris connaissance du contenu de cette note; MM. les représentants étrangers avaient demandé à la Porte de quelle manière elle comptait faciliter et hâter l'arrangement des difficultés que présentait la solution de cette question.

La Porte désire vivement établir sur des bases convenables l'administration de la montagne, dont la population se compose presque exclusivement de deux castes distinctes, les Maronites et les Druses. Bien qu'il soit au pouvoir du gouvernement de Sa Hautesse de faire exécuter complétement, par la force, les mesures qu'il avaient adoptées et fait connaitre précédemment, mesures qui n'avaient d'autre but que la tranquillité du Liban; cependant comme, d'après les rapports qui nous sont parvenus jusqu'à ce jour, les Maronites repoussent absolument, dans les villages mixtes, les gouvernements druses, et que, pour les leur imposer bon gré mai gre, il faudrait recourir à l'emploi de la force; en outre, la Porte n'ayant pas la connaissance parfaite de la nature des moyens coërcitifs nécessaires et du degré dans lequel ils pourraient être employés avec succès; considérant aussi que l'emploi des moyens coërcitifs entraine l'effusion du sang, ce qui ne se justifierait à ses yeux que dans un cas d'absolue nécessité; les mesures que nous avions indiquées, sur la demande des puissances, n'ayant pas

encore été définitivement arrêtées, étaient susceptibles de modifications. Or, les derniers rapports que nous avons reçus des autorités de la Syrie prouvent que pour résoudre cette question et régulariser cet état de choses, l'unique moyen consiste à établir dans les villages mixtes, outre les gouvernements, deux délégués choisis sur les lieux, l'un druse, l'autre maronite, qui, dans les affaires de leur ressort, auront leur recours au pacha de Saïda.

Le premier désir du gouvernement de Sa Hautesse est de procurer au Liban, comme aux autres provinces de l'empire, le repos et la tranquillité. Il était donc de la plus haute importance de faire disparaître, en réglant cette question, une cause permanente de trouble. Pour montrer combien le gouvernement de Sa Hautesse répugne à verser le sang sans nécessité, et pour donner une nouvelle preuve de son ardent désir d'assurer le repos et le bien-être de toutes les classes de ses sujets, la Sublime Porte, conformément aux dernières instructions qu'elle a reçues, a résolu d'appliquer ces mesures aux villages mixtes, comme il a été dit plus haut: c'est-àdire qu'on choisira sur les lieux, pour faire disparaître toute cause de trouble, un délégué maronite pour la population maronite et un délégué druse pour la population druse, chargés de régler toutes les affaires avec recours au pacha de Saïda. Nous croyons que l'établissement et l'exécution de ces nouvelles mesures ne rencontreront pas de difficultés, pourvu que MM. les consuis établis en Syrie ne s'ingèrent en aucune manière dans cette affaire, et ne fassent naître aucun nouvel incident. Nous transmettons ainsi à Votre Exc. les intentions de la Sublime Porte, en vous priant d'en prendre connaissance avec vos collègues, et d'y donner votre adhésion, afin que ces délégués puissent être établis dans le plus bref délai.

Note sur l'état actuel des rapports de la France avec les chefs et la population des îles Gambier.

Les missionnaires catholiques français, établis depuis dix ans dans ce pefit archipel, y ont obtenu un plein succès parmi les chefs et les habitants

qu'ils instruisent et dirigent sans obstacle, dans un but de moralisation et par les voies les plus pacifiques.

Cet état de choses, qui était parfaitement connu au départ de M. le capitaine de vaisseau Bruat pour l'Océanie, a motivé, dans les instructions qui lui ont été remises sous la date du 28 avril 1843, la désignation de ces les comme étant de celles où le protectorat de la France pourrait être le plus facilement-établi.

C'est en conséquence de ces instructions, et à l'occasion d'une relâche de la frégate la Charte au mouillage de l'une de ces îles, que le commandant de cette frégate s'est trouvé présent, le 16 février 1814, à une déclaration faite par les principaux chefs réunis à l'effet de manifester leur intention de se placer, eux et leur territoire, sous la protection de l'autorité française.

Cet acte n'a été suivi d'aucune occupation militaire, ni de l'installation d'aucun agent administratif. Le missionnaire français le R. P. Liausse a été reconnu comme le chef de cette petite société.

Les instructions adressées par M. l'amiral de Mackau à M. le gouverneur Bruat, sous la date du 16 juillet 1844, lui recommandent formellement de s'abstenir de toute disposition qui pourrait tendre å engager la politique du gouvernement du Roi au delà de ce qui se trouve accompli

Avant d'arrêter aucun parti décisif à l'égard de cette simple reconnaissance de l'autorité francaise dans ces îles, il paraît indispensable d'attendre de nouveaux rapports et la conclusion plus ou moins prochaine des difficultés qui se sont produites sur d'autres points.

Le groupe des fles Gambier, situé au vent de l'archipel de la Société et possédant un bon port, est d'ailleurs peu peuplé. Les missionnaires méthodistes n'ont point cherché à y pénétrer, et en ont laissé les habitants livrés, sans contestation aucune, à l'influence des missionnaires français.

Rapports établis avec les chefs des iles Wailis.

Au mois de novembre 1842, la corvette l'Embuscade, capitaine Mallet,

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