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extraordinaires pour la station navale à entretenir sur les côtes occidentales d'Afrique.

ORDONNANCES.

17 janvier. - Ordonnance concernant le budget de l'Algérie. (Conformément à l'art. 5 de la loi du 4 août 1844 portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1845, article qui portait qu'à partir du 1er janvier 1846, toutes les recettes et dépenses de l'Algérie, autres que celles qui ont un caractère local et municipal, seraient rattachées au budget de l'Etat, tandis que les recettes et dépenses locales et municipales seraient régiées par ordonnance. Cette ordonnance détermine les bases de la répartition nouvelle à faire entre le budget de l'Etat et le budget local et municipal de l'Algérie.)

23. Ordonnance qui ajoute les ports de Mostaganem, d'Arzew, de Cherchell, de Djemmâa-Ghazaoat, de Dellye, de Bougie et de Gigelly, à ceux que désigne l'article 15 de l'ordonnance du 16 décembre 1843. (Certe ordonnance dote d'un entrepôt réel de douanes les villes ci-dessus désignées.)

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seil de l'Université sa constitution, 7. Ordonnance qui rend au contelle qu'elle est établie au décret organique du 17 mars 1808.

RELATIONS EXTÉRIEURES.

TRAITÉS, CONVENTIONS ET NOTES DIPLOMATIQUES.

PIÈCES RELATIVES aux négociations engagées sur le droit de visite. Le comte Aberdeen à lord Cowley.

Foreign-Office, le 9 janvier 1845.

Mylord, l'ambassadeur de France m'a remis une dépêche de son gouvernement, dans laquelle M. Guizot dé crit en termes énergiques les dispositions qui se sont manifestées dans ces derniers temps dans les Chambres françaises, et généralement en France,

relativement au droit de visite. Après avoir longuement exposé les raisons qui l'ont amené à cette conclusion, il suggere au gouvernement de S. M.

P'utilité de nommer une commission mixte pour rechercher si l'on ne pourrait pas trouver des moyens de supprimer la traite, aussi efficaces ou même plus efficaces que ceux fournis par les traités qui établissent le droit de visite réciproque.

Je vous communique une copie de cette dépêche que vous trouverez ci incluse pour votre instruction.

M. Guizot dit avec raison qu'à la fin de l'année 1843, quand M. le comte de Sainte-Aulaire m'annonça l'intention du gouvernement français de proposer certaines mesures qui, dans sa pensée, seraient préférables à l'exercice du droit de visite et mieux calculées pour atteindre les objets qu'on avait en vue, j'informai à cette époque l'ambassadeur français, que ma conviction de la sincérité et du zèle de M. Guizot pour l'abolition de la traite me détermineraient à recueillir de lui toutes suggestions à ce sujet, et à les soumettre à l'examen du gouvernement de S. M. S. Ex. peut assurer M. Guizot que le gouvernement de S. M. n'attache aucune valeur particulière au droit de visite, si ce n'est qu'autant qu'il donne des moyens efficaces de supprimer le trafic des esclaves.

Le gouvernement de S. M. sait certainement que l'exercicede ce droit ne peut manquer d'être accompagné de certains inconvénients, et il verrait avec plaisir adopter des mesures aussi efficaces pour atteindre le grand but que l'on a en vue, et qui ne donneraient pas lieu aux mêmes objections. Je dois pourtant avouer sincèrement que jusqu'à ce moment je n'ai vu proposer aucun plan qui pourrait être sûrement adopté comme remplaçant le droit de visite. Et si M. Guizot réfléchit avec quelle energie le peuple anglais a désiré l'abolition de la traite, et quels sacrifices énormes il a faits et fait chaque jour encore pour atteindre ce but, il ne sera pas étonné que nous hésitions à abroger des traités dont les stipulations ont été jugées efficaces, jusqu'à ce que l'on nous ait prouvé que les mesures qui doivent être proposées auront le même succès.

Je m'abstiens de rechercher les causes qui ont amené ce grand changement dans les sentiments de la France relativement à ces traités, dont jusqu'à une époque récente le gouvernement français, uni à celui de S. M., avait recommandé l'adoption à d'autres nations. Quelles que soient ces causes, j'admets pleinement que de pareils engagements, s'ils ne sont exécutés avec zèle et cordialité par les parties contractantes, doivent nécessairement devenir moins propres au but que l'on s'est proposé, et que

leur valeur en est sensiblement diminuée. Il est inutile, par conséquent, d'insister sur les moyens pris par le gouvernement de S. M. pour écarter tous motifs raisonnable d'objection à l'exercice du droit de visite, et sur le soin avec lequel les instructions récemment données aux officiers engagés dans ce service ont été préparees. Le simple fait, officiellement déclaré par M. Guizot, que le gouvernement, la législature et le peupie de France demandent sérieusement une révision de ces engagements, tout en professant un désir aussi ardent d'atteindre les objets pour lesquels ils ont été contractes, serait pour le gouvernement de S. M. une raison suffisante de consentir à l'enquête proposée. Mais, en accueillant cetle suggestion de M. Guizot, Votre Excellence ne saurait assez vivement lui représenter combien la réputation des personnes qui seront nommées pour commissaires, contribuera à inspirer le degré de confiance nécessaire et assurer un résultat utile.

Il paraît indispensable au gouvernement de S. M. que la commission soit composée d'hommes de haut rang, de vues élevées, d'hommes parfaitement indépendants et bien connus pour leur attachement à la grande cause de la liberté et de l'humanité. Il faut qu'il soit clairement établi que l'objet de la commission n'est pas de se débarrasser des traités, mais de vérifier la possibilité d'adopter des mesures qui puissent les remplacer avantageusement. Il est essentiel aussi que tout moyen qui serait proposé, si l'on en peut trouver, soit considéré d'abord seulement comme une experience par laquelle l'exécution des traités, sous ce rapport, serait nécessairement suspendue, jusqu'à ce que le succès ou l'insuccès du moyen soit vérifié. Contre une commission ainsi constituée et munie de pareilles instructions, non-seulement le gouvernement de S. M. ne pourrait élever aucune objection, mais il serait en outre dispose, d'accord avec tous ceux qui désirent sincèrement la prompte et complète abolition de ce détestable trafic, à l'accueillir avec espoir et satisfaction.

M. Guizot au comte de Sainte- tème puisse être efficace et sans

Aulaire

Paris, le 26 décembre 1844.

Monsieur le comte,

L'année dernière, à peu près à cette époque, je vous priai d'appeler l'attention de lord Aberdeen sur l'importante question du droit de visite et les puissants motifs qui nous faisaient désirer que les deux cabinets se concertassent pour substituer à ce mode de répression du commerce des esclaves, un nouveau mode qui, tout en étant aussi efficace pour arriver à notre but commun, fut affranchi des mêmes inconvénients et des mêmes dangers. A la communication que vous fites à lord Aberdeen, S. S. répondit qu'étant parfaitement convaincue de ma sincère résolution de travailler avec persévérance à la suppression de la traite, elle recevrait avec confiance toute proposition faite par moi et l'examinerait avec la plus scrupuleuse attention. Si depuis cette époque, monsieur le comte, je me suis abstenu de traiter cette importante affaire dans une correspondance officielle avec vous, si j'ai tardé à vous envoyer les instructions que je vous avais annoncées, ce n'est certainement pas que le gouvernement du Roi eût perdu de vue un seul jour le but qu'il avait à se proposer, ou que ses convictions se fussent affaiblies. Vous savez les diverses causes, intérieures et extérieures, qui, en nous obligeant à donner tous nos soins à des questions urgentes, nous ont forcés de suspendre la négociation que vous aviez été chargé d'ouvrir sur la question des moyens de réprimer le commerce des esclaves. Le temps est arrivé de la reprendre.

Commeje vous l'ai déjà dit, monsieur le comte, notre conviction de la nécessité d'avoir recours, de concert avec l'Angleterre, à un nouveau mode de répresion du commerce des esclaves, est profonde et toujours aussi forte. Tous les événements qui se sont passés, toutes les réflexions qui se sont présentées à notre esprit depuis que la question a été soulevée, nous ont fait sentir plus fortement la nécessité de modifier le systeme actuellement en vigueur. Pour que ce sys

dangers, il ne suffit pas que les deux gouvernements soient animés d'un bon vouloir et d'une confiance réciproques. Constamment susceptible dans son application de contrarier et de léser des intérêts privés, souvent légitimes et inoffensifs, ce système entretient dans l'esprit d'une classe nombreuse, active, et nécessairement rude de manières, une source d'irritation qui, bien qu'elle puisse rester assoupie pendant un temps plus ou moins long, peut cependant, par un accident imprévu en mer, ou par le plus léger trouble dans les relations politiques des deux Etats, être à tout moment développée, enflammée, étendue et transformée en un sentiment national puissant et formidable. Cela étant, le système du droit de visite, employé comme moyen de réprimer le commerce des esclaves, est plus dangereux qu'utile; car il compromet à la fois la paix. la bonne intelligence entre les deux pays, et même le succès de la grande cause à laquelle on a l'intention de le faire servir.

Ceci, monsieur le comte, n'est point une pure conjecture, c'est un fait que l'expérience nous a maintenant démontré. Pendant dix ans, le droit de visite réciproque a été accepté et exercé par la France et par l'Angleterre, d'un consentement commun et sans aucun sentiment déclaré ou aucune manifestation de méfiance ou de répulsion. Pour certaines causes qu'il est inutile de rappeler ici, le cas est maintenant différent. Les dispositions des Chambres et du pays sont fortement opposées à ce système. Non que la France, monsieur le comte, soit à présent plus indifférente qu'elle ne l'était il y a quelques années aux horreurs du commerce des esclaves; mais une conviction existe en France (et le gouvernement du Roi partage cette conviction), qu'il est possible de trouver d'autres moyens tout aussi efficaces, plus efficaces même que le traité réciproque du droit de visite, pour réprimer cet infâme trafic. Afin d'obtenir la coopération du pays et des Chambres, leur coopération active, zélée, infatigable, pour la repression de ce commerce, l'adoption d'un autre système est dès lors indispensable. Mais quel devra être le nouveau système? Par quelle mesure ou quelle

combinaison de mesures pouvons nous raisonnablement espérer d'obtenir dans la répression des résultats au moins égaux à ceux que le droit de visite nous avait permis d'attendre? Je pourrais ici, monsieur le comte, indiquer quelques-unes de ces mesures; mais, dans une affaire pour laquelle les hommes des deux pays ayant les qualités requises à cet effet doivent nécessairement être entendus, il me paraît préférable que le soin de recueillir et d'examiner tous les éléments de la question soit tout d'abord confié à une commission mixte. Cette commission, qui tiendrait ses séances à Londres, devrait, je pense, être composée d'hommes considérés dans leurs pays respectifs, bien connus par leur sympathie sincère pour la cause de la répression de l'esclavage, et par leur liberté complète d'opinion relativement aux moyens d'atteindre ce noble but. Et lorsque la commission aura entièrement examiné la question, lorsqu'elle aura bien cherché et déterminé quels nouveaux moyens de répression du trafic peuvent être aussi efficaces ou même plus efficaces que le système actuellement en vigueur, sou travailsera présenté aux deux gouvernements et soumis à leur décision.

Ayez la bonté, monsieur le comte, de placer cette proposition sous les yeux de lord Aberdeen. J'ai la confiance que, dans la communication que vous lui ferez de la présente dépêche, il verra une nouvelle preuve de notre constante sollicitude pour ces deux grands intérêts; le maintien de la paix et d'une bonne intelligence entre les deux pays et la répression du commerce des esclaves.

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Lord Cowley au comte Aberdeen.

Paris, le 13 janvier 1845.

Mylord, le messager Fennesey est arrivé à Paris ce same di 11 courant, et m'a remis les dépêches nos 1 et 2 de Votre Seigneurie, ayant pour titre: Commerce des esclaves. J'ai fait faire sur-le-champ une copie du no 2, et dans la journée je l'ai communiquée au ministre des affaires étrangères. Après avoir lu avec attention cette

Ann. hist. pour 1845. App.

dépêche en ma présence, S. Exc. a dit qu'elle partageait entièrement les vues de Votre Seigneurie relativement aux engagements pris par les deux gouvernements pour la suppression de la traite des noirs. S. Exc. a reconnu aussi que, depuis la conclu sion des traités de 1831 et de 1833, un grand changement s'était opéré dans les opinions des Chambres ainsi que du public en général, sur la question du droit de visite. Il serait inutile, a-t-il dit, d'entrer dans l'examen des causes qui ont amené ce changement. Je dirai seulement que la répugnance existant dans la France entière contre l'exercice de ce drot est insurmontable et augmente chaque jour. Vous pouvez, d'après cela, a-t-il continué, juger du degré de Satisfaction avec lequel j'ai reçu la communication que vous venez de me faire, annonçant l'acquiescement du gouvernement de S. M. à la proposition de celui de France, de nommer une commission mixte pour rechercher si des moyens aussi efficaces que le droit de visite réciproque ne pourtaient pas être employés pour la suppression de la traite. M. Guizot connai. parfaitement les sentiments du peuple anglais au sujet de cet odieux trafic, et sait la jalousie avec laquelle les travaux de la commission mixte proposée seront surveillés ; aussi m'asuré que l'acquiescement du gouvert-il dit que je pouvais être bien asnement de S. M. à l'enquête proposée serait justement apprécié par le gouvernement, la législature et le peuple de France.

S. Exc. m'a informé alors que le duc de Broglie serait chargé de ce mandat important, et je suis convaincu que Votre Exc. pensera que l'on ne pouvait faire un meilleur choix pour un pareil objet. Pendant plusieurs années, le duc de Broglie à été un avocat énergique de la suppression de la traite, et c'est sous ses auspices, comme ministre des affaires étrangères, que la convention supplémentaire de 1833 a été conclue; ainsi il n'est pas probable qu'il propose ou agrée aucunes mesures pour la suppression de la traite, qui serait moins efficace que celles en vigueur aujourd'hui en vertu des traités. J'ai l'honneur d'ètre, elc.

Signé, CoWLEY.

3

Ampliation du traité signé à Londres, le 29 mai 1845, et des annexes mentionnées à l'article 8 de ce traité, déposée à la chambre des pairs par M. le baron de Mackau, ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies, dans la séance du 1er juillet 1845.

CONVENTION.

S. M. le roi des Français et S. M. la reine du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, considérant que les conventions du 30 nov. 1831 et du 22 mars 1833 ont atteint leur but en prévenant la traite des noirs sous les pavillons français et anglais; mais que ce trafic odieux subsiste encore, et que lesdites conventions sont insuffisantes pour en assurer la suppression complete; S. M. le roi des Français ayant témoigné le désir d'adopter, pour la suppression de la traite, des mesures plus efficaces que celles qui sont prévues par ces conventions, et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'irlande ayant à cœur de concourir à ce dessein, elles ont résolu de conclure une nouvelle convention qui sera substituée, entre les deux hautes parties contractantes, aux lieu et place desdites conventions de 1831 et 1833, et, à cet effet, elles ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le roi des Français, le sieur Louis de Beaupoil, comte de SainteAulaire, pair de France, grand-croix de l'ordre royal de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre de Léopold de Belgique, son ambassadeur près S. M. britannique;

Et le sieur Charles-Léonce-Achille Victor duc de Broglie, pair de France, Grand-croix de l'ordre royal de la Legion d'honneur, vice-président de la chambre des pairs;

Et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable George, comte d'Aberdeen, vicomte Gordon, vicomte Formartine, lord Haddo, Methlick, Tarvis et Kellie, pair du Royaume-Uni, conseiller de S. M. en son conseil privé,

chevalier du très-ancien et très-noble ordre du Chardon, et principal secrétaire d'Etat de S. M., ayant le département des affaires étrangères;

Et le très-honorable Stephen Lushington, conseiller de S. M. en son conseil privé, et juge de sa haute cour d'amirautė.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants :

ART. 1er. Afin que le pavillon de S. M. le roi des Français et celui de S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ne puissent être usurpés, contrairement au droit des gens et aux lois en vigueur dans les deux pays, pour couvrir la traite des noirs, et afin de pourvoir plus efficacement à la suppression de ce trafic, S. M. le roi des Français s'engage à établir, dans le plus court délai possible, sur la côte occidentale de l'Afrique, depuis le cap Vert jusqu'au 160,30 de latitude méridionale, une force navale composée au moins de vingt six croiseurs, tant à voiles qu'à vapeur; et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage à établir, dans le plus court délai possible, sur la même partie de la côte occidentale de l'Afrique, une force composée au moins de vingtsix croiseurs, tant à voiles qu'à vapeur, et sur la côte orientale de l'Afrique le nombre de croiseurs que Sadite Majesté jugera suffisant pour la suppression de la traite sur cette côte, lesquels croiseurs seront employés dans le but ci-dessus indiqué, conformément aux dispositions suivantes.

ART. 2. Lesdites forces navales francaises et anglaises agiront de concert pour la suppression de la traite des noirs. Elles établiront une surveillance exacte sur tous les points de la partie de la côte occidentale d'Afrique où se fait la traite des noirs, dans les limites désignées par l'art 1er. Elles exerceront, à cet effet, pleinement et complétement tous les pouvoirs dont la couronne de France et celle de la Grande-Bretagne sont en possession pour la suppression de la traite des noirs, sauf les modifications qui vont être ci-après indiquées en ce qui concerne les navires français etanglais,

ART. 3. Les officiers au service de S. M. le roi des Français et les offi

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