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ront déterminés par une ordonnance royale.

ART. 7. Continuera d'être faite, pour 1846, au profit de l'Etat, et conformément aux lois existantes, la perception:

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques, de passe-ports et de permis de chasse, du produit du visa des passe-ports et de la légalisation des actes au ministère des affaires étrangères, et des droits de sceau à percevoir pour le compte du trésor, en conformité des lois des 17 août 1828 et 29 janvier 1831;

Du vingtième à payer sur le produit des bois des communes et établisseinents publics vendus ou délivrés en nature, pour indemniser l'Etat des frais d'administration de ces bois (art. 5 de la loi des recettes de 1812, du 25 juin 1841, et art. 6 de la présente loi); Des droits de douanes, y compris celui sur les sels;

Des contributions indirectes, y compris les droits de garantie, la retenue sur le prix des livraisons de tabacs, autorisée par l'art. 38 de la loi du 24 décembre 1814, les frais de casernement déterminés par la loi du 15 mai 1818, et le prix des poudres, tel qu'il est fixé par les lois des 16 mars 1819 et 24 mai 1834;

De la taxe des lettres et du droit sur les sommes versées aux caisses des agents des postes;

Du droit annuel imposé aux chefs d'institution et aux maitres de pension par le décret du 17 septembre 1808; des rétributions imposées, par les décrets du quatrième jour complémentaire an XII (21 septembre 1804), et du 17 février 1809, sur les élèves des facultés et sur les candidats qui se présentent pour y obtenir des grades;

Des rétributions imposées, par la loi du 21 germinal an XÌ (11 avril 1803), l'arrêté du gouvernement du 25 thermidor suivant (13 août de la même année), et l'ordonnance royale du 27 septembre 1840, aux élèves des écoles de pharmacie et aux herboristes reçus par ces écoles;

Du produit des monnaies et des médailles;

Des redevances sur les mines; Des redevances pour permissions d'usines et de prises d'eau temporaires, toujours révocables sans indemnité, sur les canaux et rivières navigables;

Des droits de vérification des poids et mesures, conformément à l'ordonnance royale du 7 avril 1839;

Des taxes de brevets d'invention; Des droits de chancellerie et de consulat, perçus en vertu des tarifs existants;

D'un décime pour franc sur les droits qui n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécuniaires, et sur les droits de greffe perçus, en vertu de l'ordonnance du 18 janvier 1826, par le secrétaire général du conseil d'Etat;

Des rétributions imposées, pour frais de surveillance, sur les compagnies et agences de la nature des tontines, dont l'établissement aura été autorisé par ordonnance royale rendue dans la forme des règlements d'administration publique (avis du conseil d'Etat, approuvé par l'empereur le 1er avril 1809, et loi des recettes de 1843);

Des droits sanitaires, conformément au tarif annexé à la loi des recettes de 1844, en date du 24 juillet 1843.

ART. 8. Continuera d'être faite, pour 1846, au profit des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autorisées, et conformément aux lois existantes, la perception :

Des taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour la surveillance, la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitants; des taxes pour les travaux de desséchement auiorisés par la loi du 16 septembre 1807, et des taxes d'affouages, là où il est d'usage et utile d'en établir;

Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 14 floréal an X (4 mai 1802), pour concourir à la construction où à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des départements ou des communes, et pour corrections de rampes sur les routes royales ou départementales;

Des taxes imposées, avec l'autori sation du gouvernement, pour subvenir aux dépenses intéressant les communautés de marchands de bois;

Des droits d'examen et de réception imposés, par l'arrêté du gouvernement du 20 prairial an XI (9 juin 1803), sur les candidats qui se pré

sentent devant les jurys médicaux pour obtenir le diplôme d'officier de santé ou de pharmacien ;

Des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes es épiciers;

Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du gouvernement du 3 floveal an VIII (23 avril 1800), et du 6 Hivòse an XI(27 décembre 1802), sur les établissements d'eaux minérales naturelles pour le traitement des médecins chargés par le gouvernement de l'inspection de ces établissements;

Des contributions imposées par le gouvernement sur les bains, fabriques et dépôts d'eaux minérales, pour subvenir aux traitements des médecins inspecteurs desdits établissements (art. 30 de la loi des recettes de 1842, du 25 juin 1841, et lois de finances antérieures):

Des rétributions pour frais de visite des aliénés placés volontairement dans des établissements privés (art. 9 de la loi du 30 juin 1838 et 29 de la loi du 25 juin 1841);

Des droits d'octroi, des droits de pesage, mesurage et jaugeage;

Des droits de voirie dont les tarifs out été approuvés par le gouvernement, sur la demande et au profit des communes (loi du 18 juillet 1837);

Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles et les concerts quotidiens;

D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion ou de fête où l'on est admis en payant;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissements;

Des droits de place perçus dans les halies, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment autorisés (loi du 18 juillet 1837);

Des droits de stationnement et de location sur la voie publique, sur les ports et rivières et autres lieux publies (loi du 18 juillet 1837);

Des taxes de frais de pavage des rues, dans les villes où l'usage met ces frais à la charge des propriétaires riverains (dispositions combinées de la loi du 11 frimaire an VH1 décembre 1798) et du décret de principe du 25 mars 1807, et art. 28 de la loi des

recettes de 1842, du 25 juin 1841);

Des taxes d'établissement de trottoirs dans les rues et places dont les plans d'alignement ont été arrêtés par ordonnances royales, conformément aux dispositions de la loi du 7 juin 1845;

Du prix de la vente exclusive, au profit de la caisse des invalides de la marine, des feuilles de rôles d'équipages des bâtiments de commerce, d'après le tarif du 8 messidor an XI (27 juin 1803);

Des frais de travaux intéressant la salubrité publique ( loi du 16 septembre 1807);

Des droits d'inhumation et de concession de terrains dans les cimetières (décrets organiques du 23 prairial an XII (12 juin 1804) et du 18 août 181).

ART. 9. Dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de Bourbon, les recettes de toute nature continueront à être faites, en 1846, conformément aux lois et ordonnances actuellement én vigueur.

ART. 10. A partir du 1er janvier 1846, les rentes cinq pour cent qui auront été inscrites à cette époque au nom des maisons centrales de force et de correction, en exécution de Fordonnance royale du 8 septembre 1819, seront annulées au profit de l'Etat.

A partir de la même époque, toutes sommes provenant du travail des condamnés, et toutes autres sommes qui ont été attribuées aux maisons centrales de détention, seront versées dans les caisses du trésor.

TITRE II.

Evaluation des recettes de l'exercice 1846.

ART. 11. Les voies et moyens ordinaires ei extraordinaires sont évalués, pour l'exercice 1846, à la somme d'un milliard trois cent cinquante-cinq millions quarante-cinq mille six cent cinquante et un francs (1,355,045,651), conformément à l'état C ci-annexé.

Les ressources affectées aux services spéciaux, portes pour ordre au budget, sont évaluées, pour l'exercice 1846, à la somme de dix-neuf millious six cent quatre-vingt-dix

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Total égal.. 19,690,102 ART. 12. Les ressources spécialement attribuées au service départemental par la loi du 10 mai 1838 sont evaluées à la somme de quatre-vingtsept millions neuf cent treize mille cent cinquante-quatre francs(87,913,154 f.) pour l'exercice 1846, et leur affectation par section spéciale est et demeure déterminée conformément au tableau E annexé à la présente loi.

ART. 13. Les ressources attribuées au service colonial sont évaluées à la somme de vingt millions quarantequatre mille cinq cent soixante francs (20,044,560 fr.) pour l'exercice 1846, et leur affectation est et demeure determinée conformément au tableau F annexé à la présente loi.

TITRE UL

Moyens de service.

ART. 14. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la banque de France, des bons royaux portant intérêt et payables à echéance fixe.

Les bons royaux en circulation ne pourront excéder deux cents millions de francs. Ne sont pas compris dans cette limite les bons royaux délivrés à la caisse d'amortissement, en vertu de la loi du 10 juin 1833.

Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, il y sera pourvu au moyen d'une émission supplémentaire, qui devra être autorisée par ordonnances royales, lesquelles seront insérées au Bulletin des lois, et soumises à la sanction législative à l'ouverture de la plus prochaine session des Chambres.

TITRE IV.

Dispositions générales.

ART. 15. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formeilement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussiounaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepieurs ou individus qui auraient fait la perception, et saus que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution de l'art. 4 de la loi du 2 août 1829, relatif aux centimes que les conseils généraux sont autorisés à voter pour les opérations cadastrales, non plus qu'aux dispositious des lois du 10 mai 1838, sur les attributions départementales; du 18 juillet 1837, sur l'administration communale; du 21 mai 1836, sur les chemins vicinaux, et du 28 juin 1833, sur l'instruction primaire. LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'Etat au département des finances, LAPLAGNE.

Loi du 19 juillet qui abroge une disposition de l'article 3 de la loi du 11 juin 1842, sur les chemins de fer.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

Nous avons proposé, etc.

Article unique. Est et demeure abrogée la disposition de l'art. 3 de la loi du 11 juin 1842, aux termes de laquelle les départements et les communes devaient rembourser à l'Etat les deux tiers du prix des indemnités dues pour les terrains et bâtiments dont l'occupation sera nécessaire à

l'établissement des chemins de fer et mande du conseil général de la ban

de leurs dépendances.

LOUIS-PHILIPPE,
Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'Etat au departement des finances. LAPLAGNE.

Loi du 19 juillet qui autorise la banque de France à établir un comptoir d'escompte à Alger. Louis-Philippe, roi des Français, etc. Nous avons proposé, etc.

ART. 1er. La banque de France est autorisée à établir un comptoir d'escompte à Alger.

ART. 2. Le capital en est fixé à dix millions, dont deux seront fournis par la banque de France, et huit par les actionnaires, au moyen d'une émission de huit mille actions de mille francs chacune.

Tout appel ultérieur de fonds est prohibé. La banque de France et les actionnaires ne pourront, en aucun cas, être tenus des engagements du comptoir que jusqu'à concurrence des

que, autorisera et déterminera :

L'époque et les conditions de l'émission des huit mille actions à créer, et le mode de leur distribution, la quoțité du capital qui devra être réalisé avant l'ouverture des opérations du comptoir;

La forme et la contexture des billets au porteur à vue, ainsi que leurs coupures;

La constitution et la destination d'un fonds de réserve;

Enfin, les modifications qu'il serait nécessaire d'apporter aux dispositions du décret du 18 mai 1808 et de l'ordonnance royale de 25 mars 1841.

ART. 6. Le comptoir d'Alger ne pourra être supprimé qu'en vertu d'une ordonnance royale rendue, sur la demande du conseil général de la banque de France, dans la forme des reglements d'administration publique.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'Etat au département des finances, LAPLAGNE.

parts respectives qu'ils auront prises Loi du 19 juillet sur la vente des

dans le capital.

Dans le cas où l'expérience démontrerait la surabondance de ce capital, Ja banque de France pourra être autorisée, par une ordonnance royale, à en restituer une partie aux intéressés.

Le capital ne pourra être reconstitué que par une nouvelle émission d'actions autorisée par une ordonnance royale. ART. 3. Le comptoir aura le privilége exclusif d'émettre des billets au porteur à vue.

La banque de France pourra acquérir, pour le compte du comptoir d'Alger, des effets publics français, jusqu'à concurrence du capital de ce comptoir. ART. 4. L'administration du comptoir d'Alger sera sous la direction immédiate de la banque de France, conformément aux dispositions de l'ordonnance royale du 25 mars 1841.

Toutefois il sera tenu, pour ce comptoir, une comptabilité distincte et spéciale, et les résultats de ses opérations seront constatés et publiés isolément.

ART. 5. Une ordonnance royale, rendue dans la forme des règlements d'administration publique, sur la de

substances vénéneuses.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Nous avons proposé,

etc.

ART. 1er. Les contraventions aux ordonnances royales portant règlement d'administration publique, sur la vente, l'achat et l'emploi des substances de de cent francs à trois mille francs, vénéneuses, seront punies d'une amenet d'un emprisonnement de six jours lieu, de l'art. 463 du Code pénal. à deux mois, sauf application, s'il y a

Dans tous les cas, les tribunaux substances saisies en contravention. pourront prononcer la confiscation des

21 germinal an XI seront abrogés à partir de la promulgation de l'ordonnance qui aura statué sur la vente des substances vénéneuses.

ART. 2. Les art. 34 et 35 de la loi du

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:
Le ministre de l'agriculture et
du commerce,

L. CUNIN-GRIDAINE.

ORDONNANCES de clôture de la session parlementaire (21 juillet). Louis-Philippe, roi des Français, etc. Nous avons ordonné, etc.

La session de 1845 de la Chambre des pairs et de la Chambre des députés est et demeure close.

La présente proclamation sera portée à la Chambre des pairs par notre président du conseil, ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, par notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes, et par nos ministres secrétaires d'Erat au département de la marine et au département des finances.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le président du conseil, ministre
secrétaire d'Etat au départe-
ment de la guerre,

Maréchal DUC DE DALMATIE.

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