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des traités pour leurs honoraires, ou de forcer les parties à reconnaître leurs soins avant les plaidoiries, sous les peines de réprimande pour la première fois, et d'exclusion ou radiation en cas de récidive.

37. Les avocats exerceront librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité; nous voulons en même temps qu'ils s'abstiennent de toutes suppositions dans les faits, de toute surprise dans les citations, et autres mauvaises voies, même de tous discours inutiles ou superflus.

Leur défendons de se livrer à des injures ou personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs, d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des parties, à moins que la nécessité de la cause ne l'exige, et qu'ils n'en aient charge expresse et par écrit de leurs cliens ou des avoués de leurs cliens, le tout à peine d'être poursuivis, ainsi qu'il est dit dans l'art. 371 du Code pénal.

38. Leur enjoignons pareillement de ne jamais s'écarter, soit dans leurs discours, soit dans leurs écrits, ou de toute autre manière quelconque, du respect dû à la justice; comme aussi de ne point manquer aux justes égards qu'ils doivent à chacun des magistrats devant lesquels ils exercent leur ministère.

39. Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, se permettait d'attaquer les principes de la monarchie, et les constitutions de l'empire, les lois et les autorités établies, le tribunal saisi de l'affaire prononcera sur-le-champ, sur les conclusions du ministère public, l'une des peines portées par l'art. 25 ci-dessus, sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu.

Enjoignons à nos procureurs et à ceux qui en font les fonctions, de veiller, à peine d'en répondre, à l'exécution du présent article.

40. Notre grand-juge, ministre de la justice, pourra, de son autorité, et selon les cas, infliger à un avocat l'une des peines portées en l'article ci-dessus cité.

41. Si, en matière civile, une partie ne trouvait point de défenseur, le tribunal lui désignera d'office un avocat, s'il y a lieu.

42. L'avocat nommé d'office pour défendre un accusé ne pourra refuser son ministère, sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement.

43. A défaut de règlemens, et pour les objets qui ne seraient pas prévus dans les règlemens existans, voulons que les avocats taxent eux-mêmes leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre de leur ministère. Dans le cas où la taxation excéderait les bornes d'une juste modération, le conseil de discipline la réduira, eu égard à l'importance de la cause et de la nature du travail : il ordonnera la restitution, s'il y a lieu, même avec réprimande. En cas de réclamation contre la décision du conseil de discipline, on se pourvoira au tribunal.

44. Les avocats feront mention de leurs honoraires au bas de leurs consultations, mémoires et autres écritures; ils donneront aussi un reçu de leurs honoraires pour les plaidoiries.

45. Les condamnations prononcées par les tribunaux, en vertu des dispositions du présent titre, seront sujettes à l'appel, s'il y a lieu; et néanmoins elles seront exécutées provisoirement.

46. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

DÉCRET qui ordonne, pour les causes y énoncées, la perception d'un droit de 25 francs sur chaque prestation de serment des avocats qui seront reçus à la cour impériale de Paris.

NAPOLÉON, etc.

Anvers, le 3 octobre 1811.

Sur le rapport de notre grand-juge, ministre de la justice, notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. A compter de la publication de notre présent décret, il sera perçu un droit de 25 francs sur chaque presta

tion de serment des avocats qui seront reçus à notre cour impériale de Paris.

2. Le produit de ce droit sera spécialement affecté,

1o. Aux dépenses de la bibliothéque des avocats, et du bureau de consultation gratuite;

2o. Aux secours que l'ordre des avocats jugera convenable d'accorder à d'anciens confrères qui seraient dans le besoin, ainsi qu'à leurs veuves et orphelins.

3. La perception ci-dessus ordonnée sera faite par le greffier en chef de notre cour impériale, qui en remettra le produit au trésorier de l'ordre des avocats.

4. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

DÉCRET qui autorise le Bátonnier de l'Ordre des avocats à accepter, au nom de cette compagnie, un legs de 20,000 francs à elle fait par le sieur Jean - Antoine

Trumeau.

NAPOLÉON, etc.

Au quartier impérial de Dresde, le 29 juin 1813.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Le legs de vingt mille livres, fait à l'ordre des avocats de Paris, par le sieur Jean-Antoine Trumeau, suivant son testament olographe du 10 mai 1766, déposé chez Delacroix, notaire, à Paris, sera accepté au nom de cette compagnie, par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris.

2. Le montant de ce legs sera employé, à la diligence du directeur général de la caisse d'amortissement, en acquisition de rentes sur l'état, et le produit en sera affecté, jusqu'à due concurrence, à fournir le supplément de fonds nécessaire pour rétablir la jouissance de deux lits aux Incurables, an

ciennement fondés au profit des avocats, et le surplus à servir à l'entretien de la bibliothèque, aux dépenses du bureau de consultations gratuites, et aux secours que l'ordre distribue aux veuves et enfans des avocats, ainsi qu'aux avocats eux-mêmes qui sont dans le cas de les réclamer.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

DÉCRET sur la plaidoirie dans les cours impériales et dans les tribunaux de première instance.

Du 2 juillet 1812.

Art. 1. Dans toutes les cours impériales de notre empire, les causes portées à l'audience seront plaidées par les avocats inscrits sur le tableau des avocats de la cour ou admis au stage, conformément à l'art. 16 de notre décret du 14 décembre 1810.

2. Les demandes incidentes qui seront de nature à être ju. gées sommairement, et tous les incidens relatifs à la procé dure, pourront être plaidés par les avoués postulans en la cour, dans les causes dans lesquelles ils occuperont.

3. Il en sera de même dans les tribunaux de première instance, séant aux chefs-lieux des cours impériales, des cours d'assises et des départemens. Les avoués pourront y plaider dans toutes les causes sommaires. Dans les autres tribunaux de première instance, ils pourront plaider toute espèce de causes dans laquelle ils occuperont.

4. Il n'est point dérogé à la disposition du décret du 14 décembre 1810, portant que les avocats pourront, avec la permission dn grand-juge, ministre de la justice, aller plaider hors du ressort de la cour impériale ou du département où ils sont inscrits.

5. En l'absence ou sur le refus des avocats de plaider, les

avoués, tant en cour impériale qu'en première instance, pourront être autorisés par le tribunal à plaider en toute espèce de causes.

6. Lorsque l'avocat chargé de l'affaire et saisi des pièces ne pourra, pour cause de maladie, se présenter le jour où elle doit être plaidée, il devra en instruire le président par écrit, avant l'audience, et renvoyer les pièces à l'avoué; en ce ce cas, la cause pourra être plaidée par l'avoué, ou remise au plus prochain jour.

7. Il en sera de même, lorsqu'au moment de l'appel de la cause l'avocat sera engagé à l'audience d'une autre chambre du même tribunal, séant dans le même temps.

8. Hors de ces deux cas, lorsque l'avocat chargé de l'affaire et saisi des pièces ne se sera pas trouvé à l'appel de la cause, et que, par sa faute, elle aura été retirée du rôle, et n'aura pu être plaidée au jour indiqué, il pourra être condamné personnellement aux frais de la remise, et aux dommages et intérêts du retard envers la partie, s'il y a lieu.

9. Les avoués qui, en vertu de la loi du 22 ventôse an XII, jusqu'à la publication du présent décret, ont obtenu le grade de licencié, et ont acquis le droit à eux attribué l'art. 32 de ladite loi, continueront d'en jouir comme par le passé.

par

10. Les présidens des chambres de discipline des avoués, tant de cour impériale que de première instance, seront tenus de déposer au greffe du tribunal près lequel ils exercent, dans un mois, à compter de la publication du présent décret, et chaque année à la rentrée des cours et tribunaux, une liste signée d'eux, et visée, pour les cours impériales, par notre procureur général, et, pour les tribunaux de première instance, par notre procureur impérial, contenant les noms des avoués auxquels s'appliquera l'article ci-dessus, avec la date de leur réception.

11. Les dispositions des art. 37, 38 et 39 de notre décret du 14 décembre 1810 seront applicables aux avoués usant du droit de plaider.

12. Les avocats seuls porteront la chausse et parleront

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