Des partages d'ascendants: thèse ...Imprimerie de Pagny, 1866 - 56 pages |
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... conçu : « Les père et mère et autres ascendants pourront faire entre leurs en- fants ou descendants la distribution et le partage de leurs biens . » Ainsi , les père et mère et autres ascendants peuvent incontestablement faire entre ...
... conçu : « Les père et mère et autres ascendants pourront faire entre leurs en- fants ou descendants la distribution et le partage de leurs biens . » Ainsi , les père et mère et autres ascendants peuvent incontestablement faire entre ...
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... conçu : « Si le partage n'est pas fait entre tous les enfants qui existe- ront à l'époque du décès et les descendants de ceux prédé- cédés , le partage sera nul pour le tout . » Il résulte de cet article que le partage d'ascendants doit ...
... conçu : « Si le partage n'est pas fait entre tous les enfants qui existe- ront à l'époque du décès et les descendants de ceux prédé- cédés , le partage sera nul pour le tout . » Il résulte de cet article que le partage d'ascendants doit ...
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... conçu : « Il ( le mari ) né peut disposer à titre gratuit des immeubles de la com- munauté , ni de l'universalité ou d'une quotité du mó- bilier , si ce n'est pour l'établissement des enfants com- muns . > Mais le mari ne pourrait - il ...
... conçu : « Il ( le mari ) né peut disposer à titre gratuit des immeubles de la com- munauté , ni de l'universalité ou d'une quotité du mó- bilier , si ce n'est pour l'établissement des enfants com- muns . > Mais le mari ne pourrait - il ...
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... conçu : « Ces partages ( les partages d'ascendants ) pourront être faits par actes entre - vifs ou testamentaires , avec les formalités , condititions et règles prescrites pour les donations entre- vifs et les testaments . » C'est là ...
... conçu : « Ces partages ( les partages d'ascendants ) pourront être faits par actes entre - vifs ou testamentaires , avec les formalités , condititions et règles prescrites pour les donations entre- vifs et les testaments . » C'est là ...
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... conçu : « Le défendeur à la de- mande en rescision peut en arrêter le cours et empê- cher un nouveau partage en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire , soit en numéraire , soit en nature . » La ...
... conçu : « Le défendeur à la de- mande en rescision peut en arrêter le cours et empê- cher un nouveau partage en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire , soit en numéraire , soit en nature . » La ...
Common terms and phrases
A-t-il lieu ab intestat acte entre-vifs aliéner alinéa de l'art applicable au partage article ascendants Attamen autem cause de lésion causes de nullité cendant Code Napoléon communauté copropriété d'aliénation à titre d'héritier dant décès de l'ascendant distinguer deux époques Donare potest donataire donatarii donation entre-vifs donationum donatoris dotal effets du partage enfants apportionnés enfants légitimes enfants ou descendants fant femme FEUGUEROLLES héréditaire héritiers immeubles Justinianus Justinien l'action en garantie l'action en réduction l'action en rescision L'ascendant doit l'ascendant donateur l'enfant lésé l'enfant naturel reconnu l'enfant omis l'époque du décès l'un des copartagés l'un des enfants législateur lieu par acte lieu par testament lots mari nauté partage a eu partage d'as partage entre-vifs partage ordinaire partage sera nul partage testamentaire pendant le mariage prédécédé premier alinéa Primus quæ quod quotité disponible règles prescrites rescision pour cause réserve résulte SECTION Secundus succession tage d'ascendants termes de l'art titre gratuit traditione valable
Popular passages
Page 54 - Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Page 48 - Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.
Page 39 - Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, - autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploita-• lions ; et il convient de faire entrer dans. chaque lot , s'il se peut, la même .-• quantité de meubles , d'immeubles , de droits ou de créances de mêms
Page 26 - Il ne peut disposer entre-vifs à titre gratuit des immeubles de la communauté, ni de l'universalité ou d'une quotité du mobilier, si ce n'est pour l'établissement des enfants communs. Il peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier, au profit de toutes personnes, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit.
Page 34 - Si le partage n'est pas fait entre tous les enfants qui existeront à l'époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfants ou descendants qui n'y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait.
Page 23 - Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents. 1077. Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris, seront partagés conformément à la loi.
Page 39 - Dans la formation et composition des lots , on doit éviter , autant que possible , de morceler les héritages et de diviser les exploitations ; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles , d'immeubles , de droits ou de créances de môme nature et valeur. 833. L'inégalité des lots en nature se compense par un retour , soit en rente , soit en argent.
Page 36 - Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart: il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet.
Page 47 - L'enfant qui, pour une des causes exprimées en l'article précédent, attaquera le partage fait par l'ascendant, devra faire l'avance des frais de l'estimation; et il les supportera en définitive, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée Chapitre VIII.
Page 17 - Descendants. 1075. Les père et mère et autres ascendants pourront faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.