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de la matière qui fait l'objet de la demande; par exemple, dans les actions réelles (1), il est en la faculté du demandeur d'assigner, ou devant le juge du domicile du défendeur, ou devant celui du lieu où l'héritage qui fait le sujet de la contestation est situé. L. fin., Cod. Ubi in rem actio exerceri debeat.

Les complaintes, pour les possessoires d'un bénéfice (*), se portent devant le juge royal du lieu où est le bénéfice.

Observez que tout juge est compétent pour la reconnaissance d'une promesse (3), sauf le renvoi pour le principal: ainsi, un débiteur peut être assigné pour cette reconnaissance par-devant le juge du lieu où il est trouvé, quoique ce ne soit pas celui de son domicile.

Un ecclésiastique (*) peut de même être assigné pour la même cause par-devant le juge laïque, et il ne peut demander son renvoi devant l'official que pour le principal.

2° Une personne qui n'est pas personnellement justiciable d'un juge, le devient, à raison de la garantie () qu'on prétend qu'elle doit prêter à une partie

l'objet de la demande sont déterminées par l'art. 59, C. proc.

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« gieux, » ce qui ne laisse plus au demandeur l'option qui lui était accordée sous l'ancienne législation.

Art. 14 « Lorsqu'une des parties

Art. 59. : « En matière personnelle, « le défendeur sera assigné devant le (*) Ces actions n'ont plus lieu. « tribunal de son domicile; s'il n'a pas (3) Ce principe n'est plus aduis. « de domicile, devant le tribunal de sa L'action en reconnaissance d'une pro« résidence; -S'il y a plusieurs défen- messe est une action personnelle qui « deurs, devant le tribunal du domi- doit être portée devant le tribunal du «cile de l'un d'eux, au choix du de- domicile du défendeur. Il y a de même «< mandeur; - En matière réelle, de- lieu à renvoi par-devant le juge or«vant le tribunal de la situation de dinaire, lorsque la demande se trouve l'objet litigieux;-En matière mixte, portée par voie d'exception, soit de« devant le juge de la situation, ou vant le juge de paix, soit devant le tri« devant le juge du domicile du défen-bunal de commerce. Art. 14 et 427,C.pr. « deur; - En matière de société, tant « qu'elle existe, devant le juge du lieu « déclarera vouloir s'inscrire en faux, « où elle est établie ;- En matière de « succession : 1° sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusi«vement; 2° sur les demandes qui se «raient intentées par des créanciers « du défunt, avant le partage; 3 sur Art. 427: « Si une pièce produite «<les demandes relatives à l'exécution « est méconnue, déniée ou arguée « des dispositions à cause de mort, jus- « de faux, et que la partie persiste à «qu'au jugement définitif, devant le « s'en servir, le tribunal (de commerce) « tribunal du lieu où la succession est « renverra devant les juges qui doi◄ ouverte;—En matière de faillite, de- « vent en connaître, et il sera sursis « vant le juge du domicile du failli; « au jugement de la demande princi«En matière de garantie, devant le « pale. Néanmoins, si la pièce n'est « juge où la demande originaire sera << relatiye qu'à un des chefs de la dependante-Enfin, en cas d'élection « mande, il pourra être passé outre au « de domicile pour l'exécution d'un « jugement des autres chefs.»

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« déniera l'écriture, ou déclarera ne « pas la reconnaître, le juge (de paix) « lui en donnera acte : il parafera la « pièce, et renverra la cause devant les « juges qui doivent en connaître. »

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« acte, devant le tribunal du domicile () Il en est des priviléges ecclésias« élu, ou devant le tribunal du domi-tiques comme des priviléges de la no«cile réel du défendeur, conformé-blesse, ils ont tous été supprimés. "ment à l'art. 111, C. civ. »

() V.art. 59, 63: « En matière réelle,« « le défendeur sera assigné devant le « tribunal de la situation de l'objet liti

(5) V. art. 59. § 8, « En matière do garantie, le défendeur sera assigné devant le siége où la demande origi« naire sera pendante. »

sur la demande en revendication formée contre cette partie devant son juge; (tit. 8, art. 8); car la garantie oblige de défendre celui à qui on la doit, devant quelque juge que ce soit.

3° Une personne, qui n'est pas personnellement justiciable d'un juge, peut le devenir, à cause du privilége du demandeur (1) qui a droit de l'y traduire.

§ III. Des appellations de déni de renvoi et d'incompétence.

49. Il y a lieu à l'appellation de déni de renvoi et d'incompétence (*), lorsque le défendeur ayant, à limine litis, proposé une exception déclinatoire pour quelqu'une des trois causes rapportées au § premier, en a été débouté par le juge.

Il y a lieu à l'appel d'incompétence, lorsqu'un juge a jugé une cause qui n'était pas de sa compétence, quoique le renvoi de la cause ne lui ait pas été demandé; car il y a cette différence entre l'incompétence et les autres causes qui donnent lieu aux exceptions déclinatoires, que, pour celles-ci, il n'est obligé de renvoyer la cause que lorsqu'il en est requis, au licu qu'il doit luimême, et sans aucune réquisition, renvoyer les causes qui ne sont pas de sa compétence (3) devant les juges qui en doivent connaître.

Le défendeur, qui s'est laissé condamner par défaut, sans avoir requis le renvoi pour cause d'incompétence, peut donc interjeter cet appel d'incompétence (').

Que s'il avait contesté au fond, ayant reconnu lui-même la compétence de ce juge, il ne pourrait être recevable en cet appel (3).

50. Les appellations de déni de renvoi et d'incompétence, se portent directement au Parlement (6), quoique le juge qui a dénié le renvoi, ou qui a connu incompétemment, ne ressortisse pas nûment au Parlement; cela avait été jugé par plusieurs arrêts, dès avant l'ordonnance de 1737, qui porte, tit. 2, art. 21: « Voulons que l'appel de toutes sentences déclinatoires soient por«tées immédiatement à nos Cours, etc. »>

Ces appellations doivent être vidées incessamment au parquet des gens du roi du Parlement, qui donnent leurs avis (7), après avoir entendu les avocats

(1) Le demandeur n'a plus le privi- | lége d'attirer à soi la juridiction; toutefois, ce privilége subsiste dans certaines limites à l'égard de certaines matières, spécialement en matière de succession et en matière de faillite. V. art. 59, 6 et 7, ci-dessus, p. 26, note 4. Mais ce privilége n'a aucun rapport avec celui dont Pothier fait ici mention, et qui était un privilége attaché, non à la chose, mais à la personne. (3) Les appels contre les jugements | qui rejettent des exceptions ne présentent rien de particulier.

(5) Il ne serait pas recevable si l'exception était tirée de l'incompétence à raison de la personne, mais l'appel est toujours recevable, malgré les défenses au fond, si l'exception est fondée sur l'incompétence à raison de la matière qui peut être présentée en tout état de cause. V. art. 170, C. proc. ci-dessus, p. 21, note 5.

(6) Ces appels se portent aujourd'hui devant la juridiction immédiatement supérieure, qui connaît de tous les ap pels rendus par le même tribunal. Íls sont portés devant le tribunal civil dit (3) Oui, à raison de la matière, de première instance, s'il s'agit d'un Non, à raison de la personne. Dans appel dirigé contre une sentence de tout ce paragraphe Pothier fait confu- juge de paix, et devant la Cour royale sion entre l'incompétence à raison de s'il s'agit d'un appel dirigé contre un la personne et l'incompétence à rai-jugement d'un tribunal civil ou contre son de la matière. un jugement d'un tribunal de commerce.

(') Soit pour incompétence à raison de la personne, soit pour incompétence à raison de la matière.

(1) Les officiers du ministère public donnent leurs conclusions à l'audience

des parties, sur lequel avis est expédié un arrêt en conformité; lorsque cet avis a été donné par défaut, il y a lieu à l'opposition de l'arrêt. Ordonnance de 1667, tit. 6, art. 4.

Les appellations de déni de renvoi et d'incompétence, n'empêchent pas que le juge dont on a appelé n'instruise le procès jusqu'au jugement définitif, exclusivement (1); mais si, sur cet appel, le juge est déclaré incompétent, toute cette instruction sera déclarée nulle. Arrêt du 6 février 1703, Journal des Audiences.

51. C'est un droit particulier des juges consuls, qu'ils peuvent, nonobstant tout déclinatoire et toutes preuves d'incompétence, passer au jugement définitif des affaires qui sont de leur compétence (*). Ordonnance de 1673, tit. 12, art. 13.

Il n'y a que les sentences contradictoires des officiaux, dont on puisse interjeter appel comme d'abus (3), quand ils sont incompétents; et, en ce cas, l'appelant est tenu de payer les dépens faits par lui volontairement, et par l'intimé, devant le juge d'église. C'est le sentiment d'Imbert.

§ IV. Des revendications de cause.

59. Non-seulement la partie assignée peut demander le renvoi, mais les autres personnes qui, pour l'intérêt de leur juridiction, à qui la connaissance de la cause appartient, ont intérêt au renvoi, peuvent le demander, et cette demande de leur part s'appelle revendication de cause (").

après avoir exigé la communication « pour vice de forme, soit pour toute des pièces. V. art. 83, C. proc. n° 3:« autre cause, des jugements définitifs.» « seront communiqués au procureur (3) Les tribunaux de commerce ne « du roi 1o... 3° les déclinatoires sur jouissent plus de ce privilége, au moins, « incompétence, » mais cette disposi-dans la même étendue. V. art. 424 et tion ne doit s'entendre que des décli-425, C. proc.

natoires fondés sur une incompétence Art. 424: « Si le tribunal est incomà raison de la matière, qui seuls inté- «< pétent à raison de la matière, il renressent l'ordre public. « verra les parties, encore que le dé

:

(1) Ce n'est plus le juge qui instruit« clinatoire n'ait pas été proposé.-Le aujourd'hui le procès, ce sont les par- « déclinatoire pour toute autre cause ties elles-mêmes. Elles peuvent pren-« ne pourra être proposé que préaladre, sur l'appel, les conclusions qu'elles «blement à toute autre défense. » réputent utiles à leurs intérêts, elles Art. 425 « Le même jugement peuvent donc instruire le fond devant « pourra, en rejetant le déclinatoire, le juge d'appel, encore bien que les « statuer sur le fond, mais par deux premiers juges n'aient prononcé que « dispositions distinctés, l'une sur la sur la compétence, sauf au juge d'appel« compétence, l'autre sur le fond; les à statuer sur le tout par voie d'évoca- « dispositions sur la compétence pourtion conformément à l'art. 473, C.« ront toujours être attaquées par la proc. voie de l'appel. >>

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Art. 473: « Lorsqu'il y aura appel a d'un jugement interlocutoire, si le jugement est infirmé, et que la maatière soit disposée à recevoir une « décision définitive, les Cours royales « et autres tribunaux d'appel pourront « statuer en même temps sur le fond « définitivement, par un seul et même « jugement.-Il en sera de même dans « les cas où les Cours royales ou autres « tribunaux d'appel infirmeraient, soit

(3) Les appels comme d'abus, sont ouverts aujourd'hui contre certaines entreprises que peuvent faire des ecclésiastiques, tendant à porter le trouble dans l'Etat ou dans la conscience des citoyens, ils sont déférés au conseil d'Etat en vertu de l'art. 6 de la loi du 18 germinal an 10.

() La revendication de cause de la part du juge compétent n'est plus aujourd'hui admise.

Tels sont les seigneurs des justices dont les justiciables sont traduits devant le juge royal. Ces seigneurs, pour l'intérêt de leurs justices, peuvent revendiquer la cause, et le juge, en ce cas, doit la renvoyer à leur justice.

Cette revendication ne peut être faite qu'au nom du seigneur qui doit, pour cet effet, intervenir en la cause, et en demander le renvoi, ou par lui-même en personne, ou par un procureur du siége fondé de sa procuration.

Elle ne pourrait être faite au nom de son procureur fiscal, parce qu'en France, il n'y a que le roi qui plaide par procureur; car le seigneur n'a pas droit de plaider par procureur ailleurs qu'en sa justice; mais ce procureur fiscal, s'il est procureur du siége, peut faire cette revendication au nom du seigneur, et il n'est pas tenu de rapporter de procuration, sa qualité de procureur fiscal lui en tenant lieu, et renfermant un pouvoir général de faire, pour le seigneur, tout ce qui est de l'intérêt de sa juridiction.

Lorsque le juge est incompétent, le juge, à qui la connaissance de la cause appartient, peut aussi la revendiquer.

53. Ces revendications de causes peuvent se faire en tout état de cause, en quoi elles diffèrent des exceptions de renvoi, qui ne peuvent être proposées par le défendeur après qu'il a contesté, et le juge doit statuer sur ces revendications de la même manière que sur les renvois; la raison de différence est que le défendeur, en proposant d'autres exceptions ou défenses, a reconnu la juridiction, et par conséquent n'est plus recevable à la décliner: on ne peut pas opposer une parcille fin de non-recevoir à ceux qui revendiquent la cause. SV. De la peine du juge qui dénie le renvoi, ou connaît des causes qui ne sont pas de sa compétence.

54. L'ordonnance de 1667, tit. 6, art. 1er, défend aux juges de retenir des causes qui ne sont pas de leur compétence, à peine de nullité des jugements, et à peine contre les juges de pouvoir être pris à partie.

Il paraît, par le procès-verbal, que MM. du Parlement s'opposèrent beaucoup à la prononciation de la peine de prise à partie (1), qui néanmoins a passé.

SECT. V. DES RÉCUSATIONS DE JUGES.

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55. Les récusations de juges ont quelque rapport avec les exceptions déclinatoires; c'est pourquoi nous avons cru qu'il était de l'ordre d'en traiter après avoir parlé des exceptions déclinatoires.

La principale différence entre les exceptions déclinatoires et les récusations, est que la partie qui propose une exception déclinatoire, décline le juge du tribunal devant lequel il est cité, au lieu que la récusation ne tend pas à décliner le tribunal, mais seulement à décliner la personne de quelqu'un des juges de ce tribunal.

Quelquefois on peut récuser un tribunal entier.

§ Ier. De la récusation du tribunal entier (2).

6. On peut récuser un tribunal entier, si la partie assignée a un procès contre le tribunal. Arrêt du 23 février 1708, tom. 5 du Journ. des Audiences. Voy. le procès-verbal, p. 341, édit. de 1724.

(1) Il n'y a plus lieu dans ce cas à la prise à partic.

ges qui le composent, ou tout au moins, contre un nombre tel de ces juges (2) La récusation contre un tribunal qu'il ne soit plus possible de constituer entier n'est plus admise, elle ne peut le tribunal. Le Code de procédure adrésulter que de la récusation portée in- met seulement la demande en renvoi dividuellement contre chacun des ju-jà un autre tribunal, pour parenté ou

Si c'est le demandeur qui a un procès contre le tribunal, dont la partic qu'il veut assigner est justiciable, il doit présenter requête au juge où ressortit le tribunal et obtenir une ordonnance qui lui permette d'assigner sa partie directement au tribunal supérieur, attendu le procès qu'il a avec le tribunal inférieur.

Si ce tribunal ressortit nûment au Parlement, il doit donner la requête en la Cour, pour être renvoyé dans quelque tribunal voisin.

Si le défendeur prétend que ce procès n'est qu'imaginaire, et que le demandeur n'a pas droit de récuser le tribunal, dont lui défendeur est justiciable, il peut s'opposer à l'ordonnance du juge supérieur, ou à l'arrêt de la Cour qui a renvoyé dans un autre siége, et y assigner le demandeur pour être statué sur cette opposition.

Lorsque, parmi les officiers d'un siège et parmi les praticiens qui peuvent les substituer, il n'y en a aucun contre qui il n'y ait quelque cause de récusation, c'est un cas où on peut récuser le tribunal entier.

57. Lorsqu'un seigneur de justice me fait assigner dans sa justice, je peux, pour cette raison, récuser le tribunal entier, quoique j'en sois justiciable, et évoquer la cause devant le juge supérieur où il ressortit; car tous ceux qui le composent étant ses officiers, ont une cause de récusation qui leur interdit la cause de ce seigneur.

Par la même raison, si j'ai une demande à former contre ce seigneur, je l'assignerai devant le juge supérieur, et non point à sa justice.

58. Il y a néanmoins quelques demandes (quoique données au nom du seigneur) desquelles son juge peut connaître, ce sont celles qui concernent les domaines, droits et revenus ordinaires et casuels, tant en fief que roture de la terre, même des baux et jouissance; tit. 24, art. 11.

Suivant cet article, un seigneur peut plaider devant son juge contre ses vassaux censitaires, ou fermiers reconnus pour tels, pour le paiement des redevances seigneuriales, rentes foncières, fermages, profits féodaux ou censuels, amendes ou autres droits de sa terre qui lui sont dus; mais si le fond des droits lui est contesté, son juge n'en peut plus connaître.

59. Le même article interdit aux juges de seigneurs la connaissance de toutes les causes où les seigneurs sont parties intéressées.

Par cette raison, les arrêts ont jugé qu'un juge de seigneur ne pouvait mettre le scellé après la mort du seigneur sur ses effets, car il est l'officier

alliance (V. art. 368, C. proc.), à quoi | « Cour, l'autre partie pourra demander il faut ajouter la demande en renvoi « le renvoi. » pour suspicion légitime, dont le Code Art. 542, C. inst. crim. : « En made procédure ne fait pas mention, mais « tière criminelle, correctionnelle et de dont le principe est posé en matière « police, la Cour de cassation peut, sur criminelle par l'art. 512, C. inst. crim. « la réquisition du procureur général Art. 368, C. proc. : « Lorsqu'une « près cette Cour, renvoyer la connais« partie aura deux parents ou alliés, «sance d'une affaire, d'une Cour royale « jusqu'au degré de cousin issu de « ou d'assises à une autre, d'un tribunal germain inclusivement, parmi les « juges d'un tribunal de première in«stance, ou trois parents ou alliés au « même degré dans une Cour royale; « on lorsqu'elle aura un parent audit « degré parmi les juges du tribunal de première instance, ou deux parents dans la Cour royale, et qu'elle-même « sera membre du tribunal ou de cette

correctionnel on de police à un au« tre tribunal de même qualité, d'un juge d'instruction à un autre juge « d'instruction pour cause de sûreté « publique ou de suspicion légitime.-« Ce renvoi peut aussi être ordonné « sur la réquisition des parties inté« réssées, mais seulement pour cause « de suspicion légitime. »

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