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peut distribuer le procès à l'un des juges du tribunal ('), qui s'en charge sur le registre du greffe mais il attend ordinairement qu'il y ait un certain nombre de procès au greffe, pour faire cette distribution.

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Lorsque l'affaire requiert célérité (*), la partie présente requête, pour que le procès soit distribué extraordinairement: on met viennent, sur cette requête; et sur un simple acte, l'incident est porté à l'audience, et il y est statué. Lorsque le procureur a mis sa production au greffe, il signifie à l'autre pro cureur qu'il a produit; c'est ce qui s'appelle acte de produit (1).

220. Lorsque le procès a été distribué, le procureur doit aussi le signifier avec le nom du rapporteur.

C'est du jour de la signification de l'acte de produit que court le délai qu'a l'autre partie pour produire de son côté, répondre aux avertissements, fournir les contredits contre les titres et pièces de la partie qui a produit (“).

Ces contredits ne peuvent être faits que par les avocats, et les procureurs ne peuvent prétendre avoir le droit de les faire concurremment avec eux suivant le règlement du 28 novembre 1693, car ce règlement dit le contraire; en voici les propres termes : « Les avocats feront les griefs, cause d'appel, << moyens de requête civile, réponses, contredits, salvations, avertisse<< ments (*), etc. »>

Ces contredits doivent se signifier au procureur de l'autre partie; le délai pour les donner est de huitaine, non compris les délais de signification.

221. Après ce délai expiré, le rapporteur peut juger l'affaire sur la seule production de la partie qui à produit (*), sans qu'il soit nécessaire de faire aucune sommation à la partie qui n'a pas produit, ni d'obtenir un jugement qui la déclare forclose de produire. Tit. 14, art. 8.

L'ordonnance déclare ces procédures inutiles, et veut que la partie qui n'a pas produit dans le délai, en soit forclose de plein droit.

Elle peut néanmoins, après le délai, lorsque l'affaire n'est pas jugée, signifier les réponses aux avertissements ou contredits, et produire de son côté, soit au greffe, si l'affaire n'est pas encore distribuée, soit entre les mains du rapporteur, si elle l'est.

Du jour de la signification de l'acte de produit de l'autre partie, court le dé

(') Le juge rapporteur est aujour-« communication et contredire; ce déd'hui nommé par le jugement inême « lai passé, il sera procédé au jugement, qui ordonne l'instruction par écrit. V. « sur la production du défendeur. » art. 95, C. proc,, ci-dessus, p. 94, note 4.

(*) Les délais ne peuvent plus être« abrégés, aussi est-il de règle, comme Pothier l'a indiqué lui-même, que les affaires sommaires, c'est-à-dire, celles qui requièrent célérité, ne doivent pas être mises en instruction par écrit. V. ci-dessus, no 216, p, 95.

(3) V. art. 97, C. proc., ci-dessus, p. 95, note 3.

(*) V. art. 98 à 100, C. proc. Art. 98: « Si le demandeur n'avait « pas produit dans le délai ci-dessus « fixé (V. p. 95, note 3), le défendeur « mettra sa production au greffe, ainsi « qu'il a été dit ci-dessus : le demandeur « n'aura que huitaine pour en prendre TOM. X.

Art. 99: « Si c'est le défendeur qui << ne produit pas dans le délai qui lui est accordé, il sera procédé au juge-. «ment, sur la production du deman« deur. >>

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Art. 100: « Si l'un des délais fixés expire sans qu'aucun des défendeurs « ait pris communication, il sera pro« cédé au jugement sur ce qui aura « été produit.

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(5) Cette prescription n'est plus observée, les avocals n'ont même plus le droit de signer les écritures, à moins qu'ils ne les signent conjointement avec l'avoué qui est seul responsable et qui seul a qualité pour produire.

() V. art. 100, C. proc., ci-dessus, note 4.

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Jai de huitaine qu'a l'autre partie pour fournir ses salvations, c'est-à-dire ses réponses aux contredits signifiés, et pour contredire, de son côté, la production de cette partie; ces salvations doivent aussi être signifiées comme les contredits, sinon elles doivent être rejetées du procès (ibid., art. 12): elles sont du ministère des avocats. Règlement de 1693, ci-dessus cité.

Le procureur de chaque partie peut prendre communication de la production de la partie adverse, mais elle ne doit pas lui être accordée si elle n'a produit, ou renoncé de produire, c'est-à-dire signifié par un acte signé de son procureur qu'elle n'a rien à produire, et qu'elle se réserve seulement de contredire la production de la partie adverse; ibid., art. 9.

222. L'ordonnance veut (ibid., art. 10) que cette communication se fasse pardes mains du rapporteur, et que la production ne soit pas communiquée au procureur sur son récépissé (1). Le motif a été afin que le retardement qu'apporteraient les parties à rendre les productions qui leur auraient été communiquées, ne retardât pas le jugement du procès.

M. le premier président remontra, lors des conférences, que cet article serait impossible dans l'exécution, aussi ne s'exécute-t-il pas; mais on oblige les parties par des exécutoires d'une somme par chacun jour de retard, à rendre les pièces qui leur ont été communiquées; et on décerne, en certains cas, une contrainte par corps (2).

Les procureurs peuvent aussi, sur leur récépissé, retirer des mains du rapporteur leur propre production, pour répondre à ce qui leur est signifié de la part de la partie adverse.

223. Lorsque, depuis l'appointement, l'une des parties a quelque demande incidente, ou appellation incidente, à former, il la forme par une requête qu'il produit par production nouvelle entre les mains du rapporteur, avec les pièces qui y servent de fondement, ensemble un inventaire de cette production, et il signifie le tout à l'autre partie (*).

C'est une différence qu'il y a entre une production nouvelle et une production principale, qui ne se signifie pas, mais qui se communique par les mains du rapporteur.

(1) V. art. 106, C. proc.

Art. 106: «Les communications se

«< condamner l'avoué par corps, et

« l'interdire pour tel temps qu'il esti

«ront prises au greffe sur les récé-« mera convenable. - Lesdites con

« pissés des avoués, qui en contiendront la date. »

«

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damnations pourront être prononcées « sur la demande des parties, sans qu'elles aient besoin d'avoués, et sur « un simple mémoire qu'elles remet« tront où au président, ou au rappor«teur, ou au procureur du roi.» (2) V. art. 102 et 103, C. proc.

«

() V. art. 107, C. proc. Art. 107: « Si les avoués ne rétablissent, dans les délais ci-dessus « fixés, les productions par eux prises «en communication, il sera, sur le a certificat du greffier, et sur un simple acte pour venir plaider, rendu « jugement à l'audience, qui les condamnera personnellement, et sans « appel, à ladite remise, aux frais du « jugement, sans répétition, et en dix « francs au moins de dommages-inté- | « rêts par chaque jour de retard.-Si | « les avoués ne rétablissent les proaductions dans la huitaine de la signia fication dudit jugement, le tribunal pourra prononcer, sans appel, de plus forts dommages-intérêts, même la

Art. 102: « Si l'une des parties veut produire de nouvelles pièces, elle le « fera au greffe, avec acte de produit «< contenant état desdites pièces, lequel sera signifié à avoué, sans requête de production nouvelle ni écritures, à peine de rejet de la taxe, « lors même que l'état des pièces con« tiendrait de nouvelles conclusions. »> · Art. 103: « L'autre partie aura hui«taine pour prendre communication, et fournir sa réponse, qui ne pourra excéder six rôles. »

«

Le rapporteur rapporte cette requête à la Chambre, et, s'il est jugé que cette demande incidente soit connexe à l'affaire principale, on rend, sans frais, un règlement portant que l'autre partie répondra, produira et écrira de sa part, dans trois jours, ou autre plus bref délai, à l'incident qui sera joint au principal.

224. S'il n'y a point de connexité, on renverra devant le premier juge. Dans notre siége, ce n'est point sur le rapport du rapporteur, mais à l'audience, qu'on prend ce règlement, qu'on appelle appointement en droit et joint.

Ceci contient une seconde différence par rapport aux productions nouvelles, à l'égard desquelles le délai, pour y répondre, n'est que de trois jours, au lieu qu'il est de huitaine pour les productions principales.

La partie, à qui celte production nouvelle est signifiée, ne doit y répondre que par une simple requête (tit. 11, art. 25) ce qui fait une troisième diffé

rence.

Pareillement, si, depuis que l'une des parties a produit, elle découvre de nouvelles pièces, elle les produit par une simple requête qui sera signifiée et jointe au procès en la forme ci-dessus dite, et l'autre partie y répondra de même dans le délai de trois jours par simple requête. Ibid., art. 26.

§ III. De la procédure sur l'appointement à mettre (1).

225. Lorsque l'appointement à mettre a été prononcé, le procureur le plus diligent peut produire entre les mains du rapporteur-commissaire qui est nommé par le jugement.

Cette production est composée des procédures et des titres sur lesquels la partie se fonde, et d'un inventaire de production qui contient sommairement l'état des pièces, et les arguments que la partie en tire.

On ne doit faire aucunes écritures sur cet appointement, l'instruction se borne à ce que nous venons de dire. Le procureur qui a produit signifie à l'autre qu'il a produit, et du jour de cette signification court le délai qu'a l'autre partie de produire, lequel délai est de trois jours. Tit. 11, art. 13; tit. 14, art. 7.

Il faut convenir cependant que l'usage a prévalu de faire des écritures dans ces sortes d'appointements, comme dans les appointements en droit, et, pour autoriser cet usage, on cite un arrêt du 22 février 1695, rendu sur une délibération de la communauté des procureurs au Parlement, par lequel il est ordonné que les procureurs ne pourront produire, dans les instances d'appointe à mettre, sans au préalable signifier les moyens qu'ils emploieront, sinon que la procédure sera rejetée, et le procureur privé de ses frais, même sans répétition contre sa partie.

§ IV. Des appointements de délibéré et de renvoi devant des arbitres.

226. L'appointement de délibéré sur le bureau, est une sentence interlocutoire par laquelle, lorsque l'affaire ne peut être facilement jugée à l'audience, et ne mérite pas néanmoins, par sa nature, un appointement à mettre, ou en droit, on ordonne que les pièces des parties seront mises entre les mains d'un des juges, pour, sur le rapport desdites pièces, en être délibéré (*).

(1) Cette procédure n'est plus en usage.

(1) V. art. 93 et 94, C. proc. Art. 93: « Le tribunal pourra or«donner que les pièces seront mises «sur le bureau, pour en être délibéré

« au rapport d'un juge nommé par le « jugement, avec indication du jour « auquel le rapport sera fait. »>

Art. 94: « Les parties et leurs dé« fenseurs seront tenus d'exécuter le « jugement qui ordonnera le délibéré,

En exécution de cet appointement, les avocats chargés de l'affaire, ou les procureurs, devraient remettre sur-le-champ leurs pièces au greffier, qui les enverrait au rapporteur au sortir de l'audience; mais cela ne s'observe pas; les procureurs retirent leurs dossiers des mains de l'avocat, et les envoient chez le rapporteur après que le jugement a été signifié.

On ne fait, en exécution de cet appointement, aucun inventaire, aucunes écritures, et on ne signifie aucun acte. Si l'on faisait néanmoins quelqu'acte de procédure, quelque demande incidente, il faudrait faire juger qu'elle serait jointe au délibéré.

On remet les dossiers au rapporteur, tels que l'avocat les avait; c'est pourquoi ces appointements ne forment pas un procès par écrit; la cause, nonobstant cet appointement, est une cause verbale.

Le rapporteur, lorsqu'on lui a remis les pièces, rapporte l'affaire en la chambre du conseil; sur son rapport, l'affaire est jugée sans frais et sans épices; il en dresse le jugement qui se prononce à la prochaine audience, et s'écrit sur le plumitif de l'audience avec les autres causes qui s'y jugent.

227. Ces appointements de délibéré sur le bureau, ont lieu principalement dans les matières sommaires. Les bons juges les permettent aussi dans les matières ordinaires, lorsqu'ils croient que la simple vue des pièces les instruira suffisamment pour les mettre en état de juger, et ils évitent, par ce moyen, aux parties les frais que causent les appointements en droit et à mettre.

228. Il y a une autre espèce de délibéré quelquefois les juges, pour mieux discuter l'affaire qui vient d'être plaidée, font retirer l'audience, prennent les pièces, et, après avoir mûrement délibéré, font rentrer l'audience et prononcent la sentence (1).

Il y a certaines causes que les juges renvoient devant les avocats des parties ou devant quelques autres personnes pour être terminées par leurs avis lorsque le jugement de renvoi a été prononcé, les parties remettent leurs pièces aux arbitres qui donnent leurs avis par écrit; la partie qui en poursuit l'exécution, le signifie à l'autre, et donne un avenir à l'audience, pour y faire prononcer l'homologation de cet avis (3).

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229. Les instances peuvent être interrompues, ou par des lettres d'Etat, ou par la mort et le changement d'état, soit des parties, soit des procureurs.

"sans qu'il soit besoin de le lever ni « signifier, et sans sommation: si « l'une des parties ne remet point ses « pièces, la cause sera jugée sur les « pièces de l'autre. »

toutes les affaires, mais les juges ne font pas retirer l'audience, ils se rendent eux-mêmes dans la chambre du conseil ou des délibérations.

(*) Ce mode n'est plus suivi. F. nos (1) Il s'agit alors d'un simple déli-observations à cet égard sur le n- 212, béré sur pièces qui peut avoir lieu dans p. 94, note 2.

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§ ler. Ce que c'est, à qui et comment elles s'accordent et se prorogent. 230. Les lettres d'Etat (1) sont des lettres par lesquelles le roi ordonne qu'il soit sursis, pendant un certain temps, à toutes poursuites contre celui qui les a obtenues.

Elles sont appelées lettres d'Etat, ou parce que le procès doit demeurer dans le méme état qu'il était lorsqu'on les a signifiées, pendant tout le temps de la surséance, ou parce qu'elles sont accordées à des personnes occupées au service de l'Etat (*). Quelques anciennes ordonnances les appellent Lettres de surséance. V. la déclaration du roi, du 23 décembre 1702, servant de règlement pour les lettres d'Etat.

Elles ne doivent être accordées qu'aux officiers servant actuellement dans les troupes sur terre ou sur mer, et à des personnes employées hors de leur résidence à des affaires importantes, pour le service du roi elles ne peuvent être expédiées qu'après qu'elles ont été signées du très exprès commandement du roi, par le secrétaire d'Etat. Même déclaration de 1702, art. 1 et 2.

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Elles s'accordent pour le temps de six mois qui courent du jour de leur date, et elles ne peuvent être prorogées par de nouvelles lettres, plutôt que quinze jours avant l'expiration du temps des premières, et en cas de continuation de service actuel. Même déclaration, art. 3.

Il ne peut y avoir lieu à cette prorogation lorsque la surséance a été levée par arrêt du conseil d'Etat ; et les lettres obtenues depuis l'arrêt, ne peuvent avoir effet pour les affaires pour lesquelles la surséance aurait été levée, mais seulement pour celles que l'impétrant pourrait avoir d'ailleurs. Ibid. art. 27. Il en est de même, lorsque celui qui les a obtenues s'en est désisté. Ibid. art. 10.

§ II. A qui peuvent servir les lettres d'Etat, contre qui et pour quelles

affaires ?

231. Les lettres d'Etat ne peuvent servir qu'à celui qui les a obtenues pour ses propres affaires, et pour celles de sa femme, quoique séparée de lui, pour les affaires qu'elle aurait contre d'autres que contre son mari. Ibid. art. 6 ct 7. Mais elles ne peuvent servir aux père et mère, ni autres parents de celui qui les a obtenues, ni à ses coobligés et cautions. Ibid. art. 6.

Elles ne lui peuvent servir que pour ses propres affaires, et non pour celles de ses pupilles. Ibid. art. 8.

Elles ne peuvent arrêter le cours même des instances, dans lesquelles l'impétrant aurait intérêt, lorsqu'il n'a point été reçu partie intervenante et qu'il n'a point été donné copie du titre sur lequel est fondée son intervention. Ibid. art. 18.

Si ce titre d'intervention est une cession ou transport, il faut, ou qu'elle soit

en

(1) Toute cette première section est | tionnaires qui sont employés à l'étranaujourd'hui sans objet; le prince n'a ger dans un intérêt public, plus le droit de s'entremettre dans les les considérant seulement comme deprocédures pour ordonner des sursis mandeurs, ils se trouvent par là relele faveur. V. à l'égard des lettres vés de déchéances encourues; mais d'Etat, ce que nous avons dit sur le lorsqu'ils sont défendeurs, ils n'ont Traité des Obligations, l. 2, p. 109, droit à aucun sursis, sauf les délais note 1. raisonnables que le juge peut accorder (2) Quelques lois spéciales ont sus- en connaissance de cause,délais qui ne pendu la prescription à l'égard des pourraient être prorogés au delà d'une défenseurs de la patrie et des fonc-certaine mesure sans deni de justice.

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