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Police municipale.

34 cipal, chargé de l'administration de cette partie, lorsque l'affaire sera de la compétence de la police municipale.

33. Tout juge de paix d'une ville, dans quelque quartier qu'il se trouve établi, sera compétent pour prononcer, soit la liberté des personnes amenées, soit le renvoi à la police municipale, soit le mandat d'amener ou devant lui ou devant un autre juge de paix, soit enfin le mandat d'arrêt, tant en matière de police correctionnelle qu'en matière criminelle.

34. Néanmoins, pour assurer le service dans la ville de Paris, il sera déterminé par la municipalité un lieu vers le centre de la ville, où se trouveront toujours deux juges de paix, lesquels pourront chacun donner séparément les ordonnances nécessaires. Les juges de paix rempliront tour-à-tour ce service pendant vingt-quatre

heures.

35. Les personnes prévenues de contravention aux lois et réglemens de police, soit qu'il y ait eu un procès-verbal on non, seront citées devant le tribunal par les appariteurs ou par tous autres huissiers, à la requête du procureur de la commune ou des particuliers qui croiront avoir à se plaindre. Les parties pourront comparaître volontairement ou sur un simple avertissement sans qu'il soit besoin de citation.

36. Les citations seront données à trois jours ou à l'audience la plus prochaine.

37. Les défauts seront signifiés par un huissier commis par le tribunal de police municipale, et ils ne pourront être rabattus qu'autant que la personne citée comparaîtra dans la huitaine après la signification du jugement et demandera à être entendue sans délai: si elle ne comparaît pas, le jugement demeurera définitif et ne pourra être attaqué que par la voie de l'appel.

38. Les personnes citées comparaîtront par elles-mêmes ou par des fondés de procuration spéciale: il n'y aura point d'avoués aux tribunaux de police municipale.

39. Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus. Les témoins, s'il faut en appeler, seront entendus. La défense sera proposée; les conclusions seront données par le procureur de la commune ou son substitut. Le jugement préparatoire ou définitif sera rendu avec expression des motifs, dans la même audience, ou au plus tard dans la suivante.

40. L'appel des jugemens ne sera pas reçu, s'il est interjeté après huit jours depuis la signification des jugemens à la partie condamnée. 41. La forme de procéder sur l'appel en matière de police sera la même qu'en première instance.

42. Le tribunal de police sera composé de trois membres que les officiers municipaux choisiront parmi eux; de cinq dans les villes où il y a soixante mille âmes ou davantage; de neuf à Paris.

43. Aucun jugement ne pourra être rendu que par trois juges et

35.

Réglemens. Délibérations. Arrétés. Délits. sur les conclusions du procureur de la commune ou de son substitut. 44. Le nombre des audiences sera réglé d'après le nombre des affaires qui seront toutes terminées au plus tard dans la quinzaine.

45. Extrait des jugemens rendus par la police municipale sera déposé, soit dans un lieu central, soit au greffe du tribunal de police correctionnelle, dans tous les cas où le présent décret aura renvoyé à la police correctionnelle les délinquans en récidive.

46. Aucun tribunal de police municipale ni aucun corps municipal ne pourra faire de réglement.-Le corps municipal (1) néanmoins pourra, sous le nom et l'intitulé de délibérations, et sauf la réformation, s'il y a lieu, par l'administration du département, sur l'avis de celle du district, faire des arrêtés sur les objets qui suivent:

1o Lorsqu'il s'agira d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les articles 3 et 4 du titre 11 du décret sur l'organisation judiciaire;

2o De publier de nouveau les lois et réglemens de police, ou de rappeler les citoyens à leur observation.

47. Les objets confisqués resteront au greffe du tribunal de police, mais seront vendus au plus tard dans la quinzaine, au plus offrant et dernier enchérisseur, selon les formes ordinaires. Le prix de cette vente et les amendes versées dans les mains du receveur du droit d'enregistrement, seront employés, sur les mandats du procureur syndic du district, visés par le procureur général syndic du département, un quart aux menus frais du tribunal, un quart aux frais des bureaux de paix et de jurisprudence charitable, un quart aux dépenses de la municipalité, et un quart au soulagement des pauvres de la commune. Cet emploi sera justifié au directoire de district, qui en rendra compte au directoire de département, toutes les fois que l'ordonnera celui-ci.

48. Les commissaires de police, dans les lieux où il y en a, porteront dans l'exercice de leurs fonctions un chaperon aux trois couleurs de la nation placé sur l'épaule gauche; les appariteurs chargés d'une exécution de police présenteront, comme les autres huissiers, une baguette blanche aux citoyens qu'ils sommeront d'obéir à la loi. Les dispositions du décret sur le respect dû aux juges et aux jugemens s'appliqueront aux tribunaux de police munici pale et correctionnelle, et à leurs officiers.

(1) C'est aujourd'hui le maire qui en remplit les fonctions. L. du 28 pluv, an vIII.

TITRE II. Police correctionnelle.- 1o Délits contre les bonnes mœurs.

ARTICLE 8. Ceux qui seraient prévenus d'avoir publiquement attenté aux mœurs par outrage à la pudeur des femmes, par actions déshonnêtes, par exposition ou vente d'images obscènes, d'avoir

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Police correctionnelle. Troubles. Culte. Insulte.

favorisé la débauche, ou corrompu des jeunes gens de l'un ou de l'autre sexe, pourront être saisis sur-le-champ et conduits devant le juge de paix, lequel est autorisé à les faire retenir jusqu'à la prochaine audience de la police correctionnelle.

9. Si le délit est prouvé, les coupables seront condamnés, selon la gravité des faits, à une amende de 50 à 500 livres et à un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois. S'il s'agit d'images obscènes, les estampes et les planches seront en outre confisquées et brisées.

Quant aux personnes qui auraient favorisé la débauche ou corrompu des jeunes gens de l'un ou l'autre sexe, elles seront, outre l'amende, condamnées à une année de prison.

10. Les peines portées en l'article précédent seront doubles en cas de récidive.

2o Délits pour les troubles à l'exercice d'un culte.

11. Ceux qui auraient outragé les objets d'un culte quelconque, soit dans un lieu public, soit dans des lieux destinés à l'exercice de ce culte, ou ses ministres en fonctions, ou interrompu par un trouble public les cérémonies religieuses de quelque culte que ce soit, seront condamnés à une amende qui ne pourra excéder 500 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder un an. L'amende sera toujours de 500 liv. et l'emprisonnement de deux ans, en cas de récidive.

12. Les auteurs de ces délits pourront être saisis sur-le-champ et conduits devant le juge de paix.

3o Insultes et violences

graves envers

les

personnes.

13. Ceux qui, hors les cas de légitime défense, et sans excuse suffisante, auraient blessé ou même frappé des citoyens, si le délit n'est pas de la nature de ceux qui sont punis des peines portées au Code pénal, seront jugés par la police correctionnelle, et, en cas de conviction, condamnés, selon la gravité des faits, à une amende qui ne pourra excéder 500 livres et, s'il y a lieu, à un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois.

14. La peine sera plus forte si les violences ont été commises envers des femmes ou des personnes de soixante-dix ans et au-dessus, ou des enfans de seize ans et au-dessous, ou par des apprentis, compagnons ou domestiques à l'égard de leurs maîtres; enfin s'il y a eu effusion de sang, et en outre dans le cas de récidive, mais elle ne pourra excéder 1,000 livres d'amende et une année d'emprison

nemeut.

15. En cas d'homicide dénoncé comme involontaire, ou reconnu

Injures. Menaces. Troubles. Mendicité.

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tel par la déclaration des jurés, s'il est la suite de l'imprudence ou de la négligence de son auteur, celui-ci sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le double de sa contribution mobiliaire, et, s'il y a lieu, à un emprisonnement qui ne pourra excéder un an.

16. Si quelqu'un ayant blessé un citoyen dans les rues ou voies publiques, par le fait de son imprudence ou de sa négligence, soit par la rapidité de ses chevaux, soit de toute autre manière, il en est résulté fracture de membre, ou si, d'après le certificat des gens de l'art, la blessure est telle qu'elle exige un traitement de quinze jours, le délinquant sera condamné à une amende qui ne pourra excéder 500 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois. Le maître sera civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées contre le cocher ou conducteur des chevaux, ou ses autres domestiques.

17. Toutes les peines ci-dessus seront prononcées indépendamment des dommages et intérêts des parties.

18. Quant aux simples injures verbales, si elles ne sont pas adressées à un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, elles seront jugées dans la forme établie en l'article 10 du titre 3 du décret sur l'organisation judiciaire.

19. Les outrages ou menaces par paroles ou par gestes, faits aux fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, seront punis d'une amende qui ne pourra excéder dix fois la contribution mobilière et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux années.

La peine sera double en cas de récidive.

20. Les mêmes peines seront infligées à ceux qui outrageraient ou menaceraient par paroles ou par gestes, soit les gardes nationales, soit la gendarmerie nationale, soit les troupes de ligne se trouvant ou sous les armes, ou au corps-de-garde, ou dans un poste de service, sans préjudice des peines plus fortes, s'il y a lieu, contre ceux qui les frapperaient, et sans préjudice également de la défense et de la résistance légitime, conformément aux lois militaires. 21. Les coupables des délits mentionnés aux articles 13, 14, 15, 16, 19 et 20 du présent décret, seront saisis sur-le-champ et conduits devant le juge de paix.

4o Troubles. Tranquillité publique. Mendicité, etc.

22. Les mendians valides pourront être saisis et conduits devant le juge de paix, pour être statué à leur égard conformément aux lois sur la répression de la mendicité.

23. Les circonstances aggravantes seront:

1. De mendier avec menaces et violences. 2o De mendier avec armes.

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Police correctionnelle. Mendicité.

3. De s'introduire dans l'intérieur des maisons ou de mendier la nuit.

4o De mendier deux ou plusieurs ensemble.

5o De mendier avec faux certificats, on congés, infirmités supposées, ou déguisement.

6° De mendier après avoir été repris de justice.

7 Et, deux mois après la publication du présent décret, de mendier hors du canton de son domicile.

24. Les mendians contre lesquels il se réunira une ou plusieurs de ces circonstances aggravantes pourront être condamnés à un emprisonnement qui n'excédera pas une année, et la peine sera double en cas de récidive.

25. L'insubordination, accompagnée de violences ou de menaces, dans les ateliers publics ou dans les ateliers de charité, sera punie d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux années. La peine sera double en cas de récidive.

26. Les peines portées dans la loi sur les associations et attroupemens des ouvriers et gens du même état, seront prononcées par le tribunal de police correctionnelle.

27. Tous ceux qui, dans l'adjudication de la propriété, ou de la location, soit des domaines nationaux, soit de tout autre domaine appartenant à des communautés ou à des particuliers, troubleraient la liberté des enchères, ou empêcheraient que les adjudications ne s'élevassent à leur véritable valeur, soit par offre d'argent ou par des conventions frauduleuses, soit par des violences ou voies de fait exercées avant ou pendant les enchères, seront punis d'une amende qui ne pourra excéder 500 livres, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder une année.

La peine sera double en cas de récidive.

28. Les personnes comprises dans les trois classes mentionnées en l'article 3 du titre premier qui seront surprises dans une rixe, un attroupement, ou acte quelconque de simple violence, seront punies par un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois. En cas de récidive la détention sera d'une année.

29. Les citoyens domiciliés qui, après avoir été réprimés une fois par la police municipale pour rixes, tumultes, attroupemens nocturnes, ou désordres en assemblée publique, commettraient pour la deuxième fois le même genre de délit, seront condamnés par la police correctionnelle, à une amende qui ne pourra excéder 300 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder quatre mois.

30. Ceux qui se rendraient coupables des délits mentionnés dans les six articles précédens seront saisis sur-le-champ et conduits devant le juge de paix.

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