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Vu la loi du 5 avril 1878;

Vu la loi du 30 décembre 1916, article 23;

Vu le décret du 29 juin 1886;

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et du ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1". A partir du 20 mai 1917, la réduction de la taxe par mot des télégrammes de presse du régime intérieur, concédée par le décret du 29 juin 1886, est portée à soixante pour cent (60 p. 100) pour les deux cents premiers mots de chaque télégramme.

2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 14 Mai 1917.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Signé : CLEMENTEL.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé : J. THIERRY.

N° 11102.

DÉCRET autorisant l'admission d'élèves des deux sexes
à l'École nationale d'horlogerie de Cluses.

Du 15 Mai 1917.

(Publié au Journal officiel du 22 mai 1917.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 8 février 1890, relatif à l'organisation de l'École nationale d'horlogerie de Cluses;

Sur la proposition du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'École nationale d'horlogerie de Cluses peut recevoir des elèves des deux sexes, dans les conditions fixées par le décret du 8 février 1890.

2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret.

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Le Président de la RépubliquE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres du travail et de la prévoyance sociale, de la justice, de l'intérieur, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes;

Vu la loi du 5 août 1914, relative à la prorogation des échéances des valeurs négociables;

Vu le décret du 10 août 1914, relatif à la suspension des prescriptions et délais, modifié par celui du 15 décembre 1914, et notamment son article 5;

Vu les décrets des 27 septembre, 27 octobre, 29 décembre 1914, 23 fevrier, 24 avril, 26 juin, 28 août, 30 octobre, 20 novembre 1915, 15 janvier. 18 mars, 19 mai, 18 juillet, 23 septembre, 23 novembre 1916 et 23 vrier 1917, relatifs aux contrats d'assurance, de capitalisation et d'épargne: Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les délais accordés par les articles 1" et 5 du décret du 27 septembre 1914 pour le payement des sommes dues par les entreprises d'assurance, de capitalisation et d'épargne, et prorogés par l'article 1" des décrets des 27 octobre, 29 décembre 1914, 23 fe vrier, 24 avril, 26 juin, 28 août, 30 octobre, 20 novembre 1915. 15 janvier, 18 mars, 19 mai, 18 juillet, 23 septembre, 23 novem bre 1916 et 23 février 1917, sont prorogés, à dater du 1° juin 1917. pour une nouvelle période de quatre-vingt-dix jours francs, sous les conditions et réserves ci-après, le bénéfice de cette prorogation étant étendu aux contrats à échoir avant le 1" septembre 1917, pourvu qu'ils aient été conclus antérieurement au 4 août 1914.

Pendant la durée de cette prorogation, les entreprises seront tenues de payer :

1° En matière d'assurance sur la vie, cinquante pour cent (50 p. 100) du capital ou du rachat stipulé, jusqu'à concurrence de vingt-cinq mille francs (25,000'), et l'intégralité des rentes viagères;

2° En matière d'assurance contre les accidents du travail, l'inté gralité des allocations temporaires et rentes viagères dues en vertu de la loi du 9 avril 1898 et des lois qui l'ont modifiée ou complétée;

3° En matière d'assurance contre les autres accidents de toute nature, l'intégralité de l'indemnité temporaire et du capital ou de toutes autres indemnités dues;

4° En matière d'assurance contre l'incendie et contre tous risques autres que ceux prévus aux alinéas précédents, l'intégralité des sinistres;

5 En matière de capitalisation, l'intégralité du capital des bons ou titres venus à échéance;

6° En matière d'épargne, et seulement en ce qui concerne les sociétés visées au titre II de la loi du 3 juillet 1913, cinquante pour cent (50 p. 100) du capital revenant aux intéressés par suite de l'échéance de leurs séries ou participations ou par suite de décès, pour les sociétés dont les placements se font en constructions de maisons payables à tempérament, et l'intégralité des sommes exigibles pour les autres sociétés.

L'assuré ou l'adhérent ayant toujours conservé le droit de se prévaloir de l'article 5 du décret du 10 août-15 décembre 1914, le bénéfice des dispositions des alinéas ci-dessus ne pourra être invoqué par lui qu'à condition que le montant de la prime ait été versé, et, en matière d'assurance contre les accidents et l'incendie, que les déclarations de salaires et de sinistres aient été faites conformément aux prescriptions du contrat.

2. En matière d'assurance sur la vie, l'assureur, un mois après l'envoi d'une lettre recommandée restée sans effet, reproduisant le texte de la présente disposition et invitant l'assuré à acquitter les primes arrivées à échéance ou à prendre l'engagement de les acquitter, en une ou plusieurs fois à son gré, dans le délai de deux années après la cessation des hostilités, ne sera responsable, en cas de décès de l'assuré, que jusqu'à concurrence de la valeur acquise à la police conformément aux conditions du contrat.

Toutefois, les clauses des polices d'assurances retrouveront leurs pleins effets, pour les primes échues et à échoir, à l'égard des assurés des sociétés à forme mutuelle qui ne payent aucune commission, ni aucune rétribution, sous quelque forme que ce soit, pour l'acquisition des assurances et qui l'ont stipulé dans leurs statuts.

Les dispositions des alinéas précédents ne vaudront pas à l'égard des assurés présents sous les drapeaux, ou domiciliés dans les régions envahies, où retenus en territoire ennemi, ou se trouvant hors de France ou d'Algérie pour service public; le recouvrement de leurs primes échues au cours de la période pendant laquelle ils sont restés couverts de leur risque se fera dans des conditions qui seront déterminées après les hostilités.

3. Les prorogations spécifiées aux articles précédents sont purcment facultatives pour les débiteurs; les sommes dont le payement est suspendu en vertu desdits articles portent intérêt de plein droit au taux de cinq pour cent (5 p. 100) à partir du jour où le payement était primitivement exigible.

L'intérêt est dû dans les mêmes conditions par l'assuré pour le montant des primes qu'il n'a pas versées à l'époque fixée par le contrat.

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Les dispositions des deux alinéas ci-dessus ne font pas obstacle i l'application de toutes clauses contractuelles qui stipuleraient un taux d'intérêt plus élevé.

4. Les contestations auxquelles peut donner lieu l'application du présent décret sont portées, par simple requête de la partie la plus diligente, devant le président du tribunal civil, qui statue en référé Sa décision est exécutoire, par provision, nonobstant appel.

5. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux sociétés d'assurances mutuelles agricoles régies par la loi du 4 juillet

1900.

6. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux entreprises d'assurances, opérant en France, des pays alliés ou neutres; toute fois, leur bénéfice serait refusé à ces entreprises dans le cas où le pays où elles ont leur siège social prendrait des mesures analogues sans en assurer l'application aux entreprises françaises.

7. Les dispositions du présent décret sont applicables à l'Algérie. 8. Les ministres du travail et de la prévoyance sociale, de la jus tice, de l'intérieur, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie. des postes et des télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de l'Algérie.

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mai...... Lor portant approbation de la convention pour la protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, signée le 15 décembre 1913, à Rio-de-Janeiro, entre la France et les États-Unis du Brésil..

Décrets.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

mai...... DÉCRET modifiant la haute administration du protectorat français au Maroc...

Pages.

979

1001

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

mai..

DÉCRET concernant le logement des réfugiés..........

1005

mai....

DÉCRET reportant à l'exercice 1917 un crédit de 1,688 fr. 24,
ouvert à titre de fonds de concours, et non employé en 1916.

1020

mai...

MINISTÈRE DES FINANCES.

DÉCRET instituant une commission chargée d'étudier les di-
verses questions relatives à la liquidation des stocks de
matériel et de matières premières, détenus par les services
de l'État et devenus inutiles à ces services....

PARTIE PRINC. (1" SECT.). Nouv. SERIE.

66

983

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