Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du ravitaillement;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Tout service public ou tout particulier désirant affréter au temps ou au voyage un navire autre qu'un navire français ou anglais, de plus de mille tonnes (1,000') de portée en lourd, devra, à dater de la promulgation du présent décret, obtenir l'autorisation préalable du sous-secrétaire d'Etat des transports.

2. Tout particulier employant actuellement des navires autres que des navires français ou anglais, affrétés au temps ou pour des Voyages successifs, devra en faire la déclaration au sous-secrétariat d'Etat des transports avant le 25 janvier 1917.

3. L'achat à l'étranger de marchandises représentant un poids supérieur à mille tonnes (1,000'), à un prix comprenant à la fois le coût de la marchandise et le fret, ne pourra être pratiqué qu'avec l'autorisation préalable du sous-secrétaire d'Etat des transports.

4. La cargaison de tout navire, autre qu'un navire français ou anglais, affrété dans des conditions différentes de celles stipulées aux articles 1o et 2 ci-dessus et les marchandises achetées à l'étranger en violation des dispositions de l'article 3 seront réquisitionnées lors de leur débarquement dans un port français.

5. Le ministre des travaux publics, des transports et du ravitaillement est chargé de l'exécution du présent décret.

[blocks in formation]

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des affaires étrangères, du ministre du commerce, de l'industrie, de l'agriculture du travail, des postes et des télégraphes et du ministre des finances;

Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814,

DECRETE:

ART. 1. Sont prohibées, à partir du 18 janvier 1917, la sortie, ainsi que la réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit, de transbordement et d'admission temporaire des produits énumérés

ci-après :

Pelleteries brutes et pelleteries préparées non ouvrées, ni confectionnées.

Toutefois, des exceptions à cette disposition pourront être autorisees, sous les conditions qui seront déterminées par le ministre des finances.

2. Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, le ministre du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, du travail, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 14 Janvier 1917.

Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, Signé: ARISTIDE BRAND.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre du commerce, de
l'industrie, de l'agriculture,
du travail, des postes el des
télégraphes,

Signé : CLÉMENTEL.

Le Ministre des finances,
Signé : A. RIBOT.

No 10657.

DÉCRET fixant les indemnités à allouer aux magistrats appelés à composer les cours d'assises de l'Afrique occidentale française.

Du 14 Janvier 1917.

(Publié au Journal officiel du 18 janvier 1917.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu l'ordonnance du 14 février 1838, portant application au Sénégal du
Code d'instruction criminelle, sous certaines modifications;

Vu le décret du 10 novembre 1903, portant réorganisation du service de la justice dans les colonies et territoires relevant du gouvernement général de l'Afrique occidentale française;

ment général de l'Afrique occidentale française;

Vu le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du gouverne

Vu le décret du 3 juillet 1897 et les actes subsequents sur les déplacements; notamment le décret du 2 mars 1910, portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents

des services coloniaux ou locaux;

Vu l'arrêté du 28 novembre 1914 du gouverneur général de l'Afrique

occidentale française

tale française;

sur le régime des déplacements en Afrique occiden

Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, de la justice, de l'instruction publique et des beaux-arts,

DÉCRÈTE :

ministre

ART. 1. Les membres de la cour d'appel et du parquet général de l'Afrique occidentale française, appelés à se transporter hors du siège de la cour, pour présider ou composer les cours d'assises ou pour occuper, auprès de ces juridictions, le siège du ministère public, seront logés gratuitement, soit à l'hôtel de ville, soit au palais de justice de la ville où se tiennent les assises, s'il s'y trouve des appartements commodes et meublés. Dans le cas contraire, ils seront logés dans une maison meublée qui aura été, d'avance, désignée par les soins de l'administration locale.

2. Il sera alloué à ces magistrats, indépendamment du logement et de l'ameublement gratuits et en outre des frais de transport, une indemnité fixe de cent cinquante francs (150) par chaque session et une indemnité journalière de seize francs (16'); exclusive de toute indemnité de route ou de séjour, pendant toute la durée de leur absence hors de leur résidence.

Les règles édictées en Afrique occidentale française sur le cumul de l'indemnité de résidence et des frais de route et de séjour sont applicables à l'indemnité journalière prévue au paragraphe précédent.

3. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, de l'instruction publique et des beaux-arts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

[blocks in formation]

N° 10658. DÉCRET relatif à la perception de l'impôt sur les spectacles.

Du 15 Janvier 1917.

(Publié au Journal officiel da 18 janvier 1917.)

LE PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE,
Vu l'article 13 de la loi du 30 décembre 1916;

Sur la proposition du ministre des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, de l'instruction publique et des beaux-arts,

DÉCRETE :

ART. 1". Deux jours avant l'ouverture ou la réouverture des établissements visés à l'article 13 de la loi du 30 décembre 1916 ou avant toute représentation exceptionnelle, les directeurs ou organisateurs doivent en faire la déclaration à l'administration générale de l'assistance publique pour la ville de Paris et à la mairie en tout autre lieu.

2. La taxe sur le prix des places dans les théâtres, concerts et music-halls, sera encaissée par les soins des directeurs des établisements ou les organisateurs des représentations, pour être versée par eux à l'Etat.

Dans tous les établissements visés à l'article 13 de la loi du 31 déembre 1916, chaque entrée, payante ou gratuite, sera constatée, par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souche spécial par chaque catégorie de billets, portant imprimés la catégorie et le prix, et muni d'un coupon qui sera détaché au contrôle. Pour les loges, avant-scènes ou baignoires qui ne sont pas divisées, le billet pourra etre collectif; dans le cas contraire, et pour toutes les autres catégories de places, il sera délivré un billet par spectateur. Les couponsbureau ou location seront classés séance tenante par le personnel de 'établissement, suivant les catégories de places, en présence de agent de perception et remis à celui-ci dans la salle des comptes. Les carnets de billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans l'ordre numérique. Pour la location, dest carlets spéciaux doivent être affectés aux représentations →→ matinées données aux différents jours de la semaine, ceux un jour ne pouvant servir ensuite que pour le même jour de la semaine suivante.

ou soirées

utilisés

En outre, et d'une manière générale, les prescriptions relatives at controle de la perception du droit des pauvres, prévues par les arrêtés du préfet de la Seine ou des maires, sont applicables à la perception de l'impôt prévu par l'article 13 de la loi du 30 décembre 1916.

3. Les contrôleurs du droit des pauvres, commissionnés à cet effet par l'administration des contributions indirectes et les agents de cette administration désignés par le directeur départemental sont chargés de la surveillance des opérations prévues à l'article qui precede. Une place leur est réservée au controle, et ils ont accès dans la salle pour le comptage des spectateurs, s'il y a lieu.

Ils établissent, d'après les coupons qui leur sont remis en exécution de l'article 2, un relevé récapitulatif des entrées par catégories. Is de billets, les feuilles de location et d'abonnement, les bordereaux procedent à tous rapprochements utiles avec les souches des carnets

des guichets de vente, et le plan sur lequel sont marquées les places occupées.

Ces différents documents doivent être tenus à leur disposition et conservés par la direction de l'établissement jusqu'à la vérification des comptes par un agent supérieur, sans que ce délai puisse excéder

un an.

4. Dans les théâtres et music-halls, la recette appartenant à l'État est versée à l'agent de perception avant la fin de chaque représentation, au vu du relevé prévu au deuxième paragraphe de l'article précédent.

Dans les cinématographes, le relevé en question est arrêté à la fin de chaque représentation par l'agent de perception et le directeur de l'établissement ou son représentant, en double expédition. Le payement de l'impôt est effectué chaque jour entre les mains de l'agent de perception, à raison de cinq pour cent (5 p. 100) des recettes brutes (droit des pauvres déduit) à partir du premier jour du mois et jusqu'à ce que les recettes du mois aient atteint vingt-cinq mille francs (25,000'); à raison de dix pour cent (10 p. 100) ensuite et jusqu'à ce que les recettes aient atteint cinquante mille francs (50,0000'); puis à raison de vingt pour cent (20 p. 100) jusqu'à ce que les recettes aient atteint cent mille francs (100,000), et enfin à raison de vingtcinq pour cent (25 p. 100) jusqu'à la fin du mois.

5. Un délai de deux mois est accordé pour se conformer aux prescriptions de l'article 2 aux directeurs des établissements dans lesquels l'entrée est actuellement libre et le prix des places payé à l'intérieur. Jusqu'à l'expiration de ce délai le décompte de l'impôt sera établi par comptage des places occupées, payantes ou non, et à raison du prix normal de ces places, sans aucune déduction à raison d'une fourniture quelconque.

6. Les directeurs des établissements visés par la loi pourront, sur leur demande, être dispensés des formalités et obligations prévues aux articles 2 et 3, moyennant un abonnement consenti par l'administration pour une période qu'elle déterminera.

Le taux de l'abonnement sera fixé par le directeur des contributions indirectes, d'après une évaluation de la recette moyenne correspondant au nombre de places occupées payantes ou gratuites et basée soit sur les résultats d'une période pendant laquelle les entrées auront été contrôlées, soit sur un comptage des spectateurs opéré par épreuves, soit enfin d'après le nombre total des places et leur prix, avec une déduction forfaitaire pour places vides.

Le montant en sera payable par décade et d'avance.

7. Seront considérés comme appartenant à la catégorie des théâtres, pour l'application du tarif, tous les établissements qui, d'après le décret de 1864 relatif à la liberté des théâtres, ne sont pas astreints à l'autorisation administrative.

« PreviousContinue »