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Vu la loi du 30 novembre 1892;

Vu le décret du 23 décembre 1908 et l'arrêté du 26 octobre 1909;

Vu l'arrêté du 1 août 1879;

Vu la loi du 5 août 1916;

Va le décret du 25 juillet 1893;

Vu la loi du 27 février 1880;

La sous-commission permanente de la commission supérieure de l'enseignement médical entendue;

Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

DECRETE :

ART. 1. Les études en vue de l'obtention du diplôme de sagefemme durent deux années.

Elles sont théoriques et pratiques.

2. Les deux années d'études peuvent être faites dans une faculté, dans une école de plein exercice, dans une école préparatoire de médecine et de pharmacie ou dans une maternité.

Toutefois, la deuxième année d'études ne peut être accomplie dans une maternité que si celle-ci a été spécialement autorisée à cet effet par arrêté du ministre de l'instruction publique pris de concert avec le ministre de l'intérieur.

3. Les maternités sont, en ce qui concerne l'enseignement donné aux eleves sages-femmes, soumises à l'inspection des fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre de l'instruction publique.

4. Les aspirantes au diplôme de sage-femme subissent deux examens, l'un à la fin de la première année, l'autre à la fin de la deuxième année.

Les élèves ajournées à la session de juillet-août sont admises à renouveler l'examen dans une session qui sera ouverte à la fin du mois d'octobre suivant.

A la suite du second examen, le diplôme est conféré, s'il y a lieu, dans les formes établies.

Le programme des examens de fin d'année est fixé par arrêté mi

nistériel.

5. Les examens ont lieu devant une faculté ou une école de plein exercice ou une école préparatoire de médecine et de pharmacie. Les jurys sont composés de trois membres de compétence spéciale. Dans les écoles de plein exercice et les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, ils sont présidés par un professeur ou un

agrégé de faculté.

Il n'est rien modifié à la composition des jurys prévus, pour les élèves sages-femmes de la maternité de Paris, par l'article 2, paragraphe 1o, du décret du 23 décembre 1908.

6. Les aspirantes au diplôme de sage-femme se font inscrire dans les facultés ou les écoles de médecine, du 1°* au 15 octobre de chaque année.

Passé ce délai, aucune inscription n'est admise.

7. En se faisant inscrire, les aspirantes déposent les pièces sui

vantes :

1° Un extrait de leur acte de naissance constatant qu'elles ont l'âge requis par les règlements;

2° Si elles sont mineures non mariées, l'autorisation de leur père ou tuteur;

3° Si elles sont mariées et non séparées de corps, l'autorisation de leur mari et leur acte de mariage;

4° En cas de séparation de corps, l'extrait du jugement passé en force de chose jugée;

5° En cas de dissolution du mariage, l'acte de décès du mari ou l'acte constatant le divorce;

6° Un certificat de vaccine;

7° Un certificat de bonne vie et mœurs;

8° Un extrait du casier judiciaire;

9° Le brevet de capacité élémentaire de l'enseignement primaire ou le certificat d'études secondaires des jeunes filles, ou le certificat obtenu à la suite d'un examen dont le programme sera fixé par arrêté ministériel.

8. Les sages-femmes reçues à l'étranger devront subir les examens professionnels prévus au présent décret.

Elles pourront obtenir dispense partielle ou totale de la scolarité, après avis du comité consultatif de l'enseignement public: 1" section. commission de médecine et de pharmacie.

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Dispositions transitoires.

9. Les élèves sages-femmes actuellement en cours d'études en vue du diplôme de 1 classe continueront à subir les examens de fin d'année, conformément au programme fixé par le décret du 25 juillet 1893.

10. Pourront, jusques et y compris la session d'examens d'octobrenovembre 1919, poursuivre ou entreprendre les études en vue du diplôme de sage-femme de 2° classe dans les conditions fixées par le décret du 25 juillet 1893:

1° Les aspirantes en cours régulier d'études ou d'examens antérieurement à la promulgation de la loi du 5 août 1916;

2° Les aspirantes justifiant de leur réception, avant le 1 janvier 1917, à l'examen préparatoire prévu par l'arrêté du 1" août 1879.

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11. Les aspirantes visées à l'article précédent, de même que les sages-femmes actuellement titulaires du diplôme de 2 classe, pour

ront obtenir le diplôme institué par la loi du 5 août 1916, à condition de justifier de l'un des titres prévus au paragraphe 9 de l'article 7 et de subir le deuxième examen mentionné à l'article 4 du présent décret.

12. Les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret et notamment l'arrêté du 26 octobre 1909 sont et demeurent abrogées.

13. Le garde des sceaux, ministre de la justice, de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 Janvier 1917.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, de l'instruction publique et des beaux-arts, Signé: RENÉ VIVIANI.

Signé : R. POINCARÉ.

Vo 10629. — DÉCRET créant une chaire de prévoyance et d'assistance sociales au Collège de France.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, de l'instruction publique et des beaux-arts;

Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901;

Fu les délibérations du conseil municipal de la ville de Paris et du conseil général de la Seine, en date du 12 juillet 1916;

Vu les arrêtés du préfet de la Seine, en date du 20 septembre 1916;

Vu le décret du 12 décembre 1916, rattachant, à titre de fonds de con cours, au chapitre XXXIII (Collège de France, Personnel, du budget du ministère pour l'exercice 1916, les subventions de la ville de Paris et du département de la Seine nécessaires pour le fonctionnement d'une chaire de prévoyance et d'assistance sociales au Collège de France,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Il est créé au Collège de France, à dater du 1" octobre 1916, une chaire de prévoyance et d'assistance sociales (fondation de la ville de Paris).

2. Le titulaire de cet emploi recevra un traitement annuel de douze mille francs (12,000).

3. Dans le cas où la ville de Paris et le département de la Seine resseraient de verser au Trésor public les sommes nécessaires à la rémunération du professeur, l'emploi serait supprimé.

4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, de l'instruction publique, des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 Janvier 1917.

Le Garde des sceaux. Ministre de la justice, de l'instruction publique et des beaux-arts, Signé : RENÉ VIVIANI.

Signé : R. POINCARE.

Le Ministre des finances,
Signé A. RIBOT.

N° 10630.

DÉCRET prononçant l'équivalence de certificat d'admission à certaines grandes écoles au certificat d'études supérieures de mathématiques générales.

Du 9 Janvier 1917.

(Publié au Journal officiel du 14 janvier 1917.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, de l'instruction publique et des beaux-arts;

Vu la loi du 27 février 1880;
Vu le décret du 10 mai 1904;
Vu le décret du 22 janvier 1896;

Vu le décret du 28 mars 1911;

Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1o. Le certificat d'admission au concours de l'école normale supérieure et des bourses de licence (section des sciences), de l'école polytechnique, de l'école centrale des arts et manufactures, de l'école nationale supérieure des mines et de l'école nationale des ponts et chaussées, est tenu pour équivalent du certificat d'études supérieures de mathématiques générales, en vue de la licence ès sciences et de l'agrégation des sciences physiques.

2. Le décret du 28 mars 1911 est abrogé.

3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 Janvier 1917.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé : RENÉ VIVIANI.

Signé : R. POINCARE.

V 10631.DÉCRET ouvrant au Garde des sceaux, Ministre de la justice, de l'instruction publique et des beaux-arts, sur l'exercice 1916, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 5,000 francs, applicable à l'observatoire de Toulouse pendant le deuxième semestre de l'année 1916.

Du 9 Janvier 1917.

LE PRÉSIDENT DE LA Republique franÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, de l'instruction publique et des beaux-arts;

Vu la loi de finances du 7 décembre 1916, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1916;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843 et l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (");

Vu la délibération du conseil municipal de Toulouse, en date du 30 décembre 1891, par laquelle ladite ville s'engage à verser au Trésor public une somme de dix mille francs destinée à l'entretien de son observatoire fonds de concours);

Vu la déclaration délivrée, le 8 novembre 1916, par le trésorier-payeur général de la Haute-Garonne, constatant qu'il a été versé ledit jour par le receveur municipal de Toulouse, une somme de cinq mille francs destinée à acquitter les dépenses de l'observatoire de ladite ville pendant le deuxième semestre de l'année 1916;

Vu l'avis du ministre des finances, en date du 8 janvier 1917,

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ART. 1. Il est ouvert au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'instruction publique et des beaux-arts, première section (Service de l'instruction publique), un crédit de cinq mille francs (5,000'). Cette somme sera rattachée au chapitre xxII (Universités. tériel) du budget des dépenses de l'exercice 1916.

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2. Il sera pourvu à la dépense au moyen de pareille somme versée au Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques. 3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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