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3° Les règles de la comptabilité-deniers et matières à tenir, pour ces opérations, par les communes ou par le service local.

La comptabilité financière sera suivie, selon qu'il s'agira de délivrances faites par les communes ou par le service local, par le receveur municipal ou le trésorier-payeur.

En cas de vente en régie directe la colonie ou par par les communes, il devra être constitué un ou plusieurs régisseurs comptables responsables des opérations effectuées par leurs soins.

20. En fin d'année ou lorsqu'il sera mis fin au ravitaillement de la population civile, il sera dressé un compte administratif des opérations effectuées au titre de ce ravitaillement.

Ce compte est soumis à l'examen du comité consultatif et arrêté par le chef de la colonie en conseil.

Il est annexé à ce compte un relevé faisant ressortir les marchandises achetées, les marchandises cédées, le stock devant exister en magasin, le stock effectif à la valeur d'après le prix d'achat, augmente des frais de transport de ce dernier stock.

Le compte administratif est produit à la Cour des comptes à l'appui du compte du trésorier-payeur.

21. Les ministres des colonies, du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, du travail, des postes et des télégraphes, des travau publics, des transports et du ravitaillement, et des finances son chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 5 Janvier 1917.

Le Ministre des colonies,

Signé : GASTON Doumergue.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, du travail,

des postes et des télégraphes,

Signé : CLÉMENTEL.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé A. RIBOT.

Le ministre des travaux publics, des transports et du ravitaillement, Signé : E. HERRIOT,

N° 10623. DÉCRET modifiant les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de douane de la Corse.

Du 6 Janvier 1917.

(Publié au Journal officiel du 10 janvier 1917.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 5 du titre XIII de la loi du 22 août 1791;

Vu la loi du 6 mai-14 juin 1850;

Vu l'article 9 de la loi de finances du 30 janvier 1907:

Vu les avis des chambres de commerce d'Ajaccio et de Bastia;

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, du travail, des postes et des télégraphes, et d'après l'avis conforme du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de douane en Corse sont fixées comme suit, pour la période du 1" octobre au 31 mars, savoir :

1" vacation de 7 h. 30 du matin à midi;

:

2 vacation de 1 h. 30 de l'après-midi à 4 heures du soir.

:

2. Le ministre du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, du travail, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

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Le Président de la République franÇAISE,

Vu l'article 59 de la loi de finances du 26 décembre 1890, prescrivant la tenue dans chaque ministère d'une comptabilité des dépenses engagées; Vu le décret du 14 mars 1893, déterminant les formes de ladite compta

bilité;

Vu l'article 78 de la loi de finances du 30 mars 1902;

Vu l'article 53 de la loi de finances du 31 mars 1903, modifiant l'article 78 de la loi de finances du 30 mars 1902 ainsi qu'il suit :

Le contrôleur des dépenses engagées dans chaque ministère est nommé par décret contresigné par le ministre des finances et le ministre inté

ressé.

Va les articles 147, 148, 149, 150 et 151 de la loi de finances du 13 juil

let 1911;

Sur la proposition du ministre des finances et du ministre de l'intérieur,

DÉCRÈTE :

ART. 1". M. Imbert (Armand-Jean), inspecteur général des services

administratifs du ministère de l'intérieur, est nommé contrôleur des dépenses engagées du ministère de l'intérieur.

2. Le ministre des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 8 Janvier 1917.

Le Ministre des finances,

Signé A. RIBOT.

N° 10625.

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Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé L. MALVY.

DÉCRET portant addition au décret du 23 avril 1915, relatif à l'application de la loi du 8 avril 1915, instituant une croix de guerre.

Du 8 Janvier 1917.

(Publié au Journal officiel du 25 janvier 1917.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, de l'instruction publique et des beaux-arts, des ministres de la guerre, de la marine et des colonies;

Vu la loi du 8 avril 1915, instituant une croix dite «croix de guerre, pour commémorer les citations individuelles pour faits de guerre à l'ordre des armées de terre et de mer, des corps d'armée, des brigades et des régiments;

Vu le décret du 23 avril 1915, relatif à l'application de la loi du 8 avril 1915 instituant une croix de guerre,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 7 du décret du 23 avril 1915, relatif à l'application de la loi du 8 avril 1915 instituant une croix de guerre, est complété, in fine, par l'alinéa suivant :

Une palme d'argent remplacera cinq palmes de bronze.»

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, de l'instruction publique et des beaux-arts, les ministres de la guerre, de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 8 Janvier 1917.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
de l'instruction publique et des beaux-arts,
Signé : RENÉ VIVIANI.

Le Ministre des colonies,
Signé GASTON Doumergue.

Signé R. POINCARE.

Le Ministre de la marine,
Signé L. LACAZE.

Le Ministre de la marine,

chargé par intérim du ministère de la guerre, Signé L. LACAZE.

No 10626.

DÉCRET modifiant le tableau annexe au décret du 23 octobre 1903, modifié par le décret du 5 juin 1914, et relatif à l'organisation du service de la justice militaire dans les troupes coloniales.

Du 8 Janvier 1917.

(Publié au Journal officiel du 21 janvier 1917.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres de la guerre et des colonies;

Vu la loi du 7 juillet 1900, portant organisation des troupes coloniales; Vu le Code de justice militaire pour l'armée de terre;

Vu le décret du 26 mai 1903, portant organisation du groupement des forces militaires stationnées aux colonies;

Vu le décret du 23 octobre 1903, relatif à l'organisation du service de la justice militaire dans les troupes coloniales et notamment l'article 4 et le tableau annexé audit décret;

Vu le décret du 5 juin 1914, relatif à la réorganisation de la justice militaire aux colonies;

Vu le décret du 31 janvier 1916, créant un conseil de guerre permanent a la Côte des Somalis et dépendances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le tableau annexé au décret du 23 octobre 1903, modifie par les décrets du 5 juin 1914 et du 31 janvier 1916, est modifié

comme suit:

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NOTA. Pour la colonie de Saint-Pierre et Miquelon, la juridiction appartient au consil de guerre de la métropole désigné par le ministre de la guerre et au conseil de revision de Paris.

LIRE :

1. Madagascar.

1. Paris..

2. Madagascar... Madagascar et dépendances.

Côte française des Côte française des Somalis et dépendances.
Somalis.

SOTA. Pour les colonies de la Réunion et de Saint-Pierre et Miquelon, la juridiction appartient su conseil de guerre de la métropole désigné par le ministre de la guerre.

2. Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur à partir de la promulgation du présent décret.

3. Les ministres de la guerre et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres de la guerre et des colonies;

Vu la loi du 17 août 1915;

Vu la loi du 6 mars 1916;

Vu le sénatus-consulte du 8 mai 1854,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est déclaré applicable aux colonies et pays de protectorat autres que la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, l'article 3 de la loi du 17 août 1915.

2. Les ministres de la guerre et des colonies sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 8 Janvier 1917.

Le Ministre des colanies,

Signé : GASTON Doumergue.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre de la marine,

chargé par intérim du ministère de la guerre, Signé L. LACAZE.

N° 10628. DÉCRET relatif au nouveau régime des élèves sages-femmes.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, de l'instruction publique et des beaux-arts;

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