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2. Cette commission se compose:

D'un officier supérieur, président, désigné par le général commandant la subdivision;

D'un sous-intendant militaire, désigné par le directeur de l'intendance de la région, ou de son représentant;

D'un conseiller de préfecture, désigné par le préfet;

D'un officier du bureau de recrutement de la subdivision;

De deux médecins militaires appartenant à un centre spécial de réforme, désignés par le directeur du service de santé de la région. Dans les ports de guerre, il pourra être fait appel à des médecins de la marine désignés par l'autorité maritime locale.

3. La commission spéciale est chargée de donner son avis sur les demandes formulées par les militaires ou marins réformés n° 2, réformés temporairement sans gratification ou versés dans le service auxiliaire à la suite de blessures ou maladies survenues au cours du service et affectés à une classe non encore appelée, qui sollicitent l'allocation temporaire mensuelle de la loi du 9 décembre 1916.

La demande de l'intéressé, dûment légalisée, est adressée, s'il s'agit d'un militaire de l'armée de terre, au ministre de la guerre ou au général commandant la subdivision de son domicile; s'il s'agit d'un marin, au préfet maritime de l'arrondissement dont il dépend. 4. La commission, après avoir pris connaissance des pièces du dossier, procède à l'examen de l'intéressé et formule des propositions motivées qui sont transmises, suivant le cas, au ministre de la guerre ou au ministre de la marine, lequel statue et fixe le taux et la durée de l'allocation temporaire.

A l'égard des hommes incapables de se rendre devant elle, la commission se prononce sur pièces après qu'ils ont été examinés, en présence d'un officier de gendarmerie ou, à défaut, d'un commandant de brigade, par un médecin militaire désigné à cet effet.

droit

5. L'allocation temporaire est payée tous les mois aux ayants par les soins du sous-intendant militaire du chef-lieu du département de leur domicile ou du commissaire de la marine, chef du service de la solde.

Le point de départ de l'allocation temporaire est fixé au jour de la

demande.

En ce qui concerne les demandes antérieures à la promulgation de la loi, le point de départ est fixé au jour de cette promulgation. 6. Un décret ultérieur fixera les conditions dans lesquelles le réme institué par la loi du 9 décembre 1916 et par le présent décret sera applicable à l'Algérie et aux colonies.

Des instructions ministérielles détermineront les règles à suivre pour l'instruction des demandes, la concession, le payement et le renouvellement des allocations temporaires.

7. Le ministre de la guerre et le ministre de la marine sont char

gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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N° 10606.

DECRET portant suppression du recrutement des stagiaires officiers d'administration de l'artillerie coloniale et fixant le nouveau mode de recrutement des officiers d'administration du même service.

Du 2 Janvier 1917.

(Publié au Journal officiel du 11 janvier 1917.)

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres de la guerre et des colonies;

Vu la loi du 2 juillet 1900, réglant et unifiant la situation des personnels militaires désignés ci-après: 1 archivistes des bureaux d'état-major; 2° gardes d'artillerie; 3° adjoints du génie; 4° officiers d'administration des divers services;

Vu le décret (Marine) du 7 décembre 1900, rendant applicables aux officiers d'administration de l'artillerie de marine les dispositions de la loi précitée;

Vu la loi du 7 juillet 1900, portant organisation des troupes coloniales: Vu le décret du 19 septembre 1903, portant organisation de l'artillerie coloniale;

Vu la loi du 18 décembre 1905, modifiant les lois des 13 mars 1875, 16 mars 1882, 2 juillet 1900 en ce qui concerne les officiers d'adminis tration de l'artillerie métropolitaine et du génie;

Vu le décret du 3 février 1906, portant organisation du personnel des stagiaires officiers d'administration d'artillerie coloniale;

Vu le décret du 28 août 1908, portant réorganisation de l'école d'administration militaire;

Vu la loi du 17 décembre 1913, relative à la proportion des adjudants à nommer directement officiers d'administration de 3o classe;

Vu le décret du 4 avril 1914, relatif à la proportion des sous-officiers des troupes coloniales à nommer directement officiers d'administration de 3 classe du service de l'artillerie coloniale;

Vu le décret du 13 mai 1915, relatif au recrutement, en temps de guerre, des officiers d'administration de l'artillerie coloniale,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les dispositions du décret du 3 février 1906 relatives au recrutement des stagiaires officiers d'administration d'artillerie coloniale sont abrogées.

2. Les stagiaires officiers d'administration prévus à l'état-major particulier de l'artillerie coloniale par le décret du 19 septembre 1903, actuellement en fonctions, conservent la situation et les avantages qui leur sont faits par la réglementation en vigueur. Ils seront supprimés par voie d'extinction.

3. En temps de paix, les officiers d'administration de 3o classe d'artillerie coloniale se recrutent sous réserve de l'observation des dispositions prévues à l'article 5 ci-après :

14/5 parmi les aspirants de l'école d'administration militaire qui ont satisfait aux examens de sortie;

2° 1/5 parmi les adjudants chefs, les adjudants d'artillerie coloniale et adjudants gardiens de batterie coloniaux, ayant au moins dix ans de service militaire effectif, régulièrement proposés par leurs chefs hiérarchiques et portés au tableau d'avancement.

Ces sous-officiers devront justifier des conditions d'aptitude sui

vantes :

Section des comptables. Avoir été pendant un an au moins maréchal des logis chef comptable ou sous-officier secrétaire d'un Officier comptable dans un corps de troupe ou un établissement d'artillerie ou du génie.

Section des artificiers. - Être possesseur du brevet d'artificier ou provenir des maréchaux des logis chefs artificiers, et avoir été employé en cette qualité au service des munitions dans un établissement d'artillerie en France ou aux colonies pendant deux ans au moins. Section des ouvriers d'État. - Être possesseur, du certificat d'aptitude professionnelle, ou avoir appartenu, comme sous-officier, pendant trois ans au moins, à une compagnie d'ouvriers d'artillerie coloniale.

Section des conducteurs de travaux. — Avoir servi pendant un an au moins dans une direction d'artillerie aux colonies, en qualité de surveillant de travaux du service des constructions militaires.

4. En temps de guerre, et pendant un an à compter de la cessation des hostilités, les vacances d'officiers d'administration de 3 classe sont attribuées, à défaut de candidats provenant de l'école d'administration militaire, et sous réserve de l'observation des dispositions. prévues à l'article 5 ci-après, d'une part, aux officiers d'adminisiration de 3 classe à titre temporaire de chaque section intéressée, d'autre part, aux sous-officiers réunissant les conditions indiquées à l'article précédent.

5. Les dispositions prévues à l'article 3, paragraphe 2 et à l'article 4 ci-dessus n'entreront en vigueur, en ce qui concerne le recru tement des officiers d'administration de 3 classe de la section des Comptables et de la section des conducteurs de travaux, qu'après puisement des candidats à ce grade provenant du corps des stagiaires.

6. Sont abrogées les dispositions antérieures contraires au présent

décret.

7. Les ministres de la guerre et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui ser publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bul letin des lois.

Fait à Paris, le 2 Janvier 1917.

Le Ministre de la guerre,

Signé : LYAUTEY.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des colonies,
Signé GASTON Doumergue.

N° 10607.

DÉCRET déterminant les conditions d'organisation et de fonctionnement du service du fonds spécial de prévoyance des blessés de la guerre, victimes d'accidents du travail.

Du 2 Janvier 1917.

(Publié au Journal officiel du 4 janvier 1917.)

LE PRÉSIDENT de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, du travail, des postes et des télégraphes et du ministre des finances;

Vu la loi du 25 novembre 1916 concernant les mutilés de la guerre victimes d'accidents du travail;

Vu l'avis du comité consultatif des assurances contre les accidents du travail;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations,

DÉCRÈTE :

Art. 1. Le service du fonds spécial de prévoyance des blessés de la guerre, institué par les articles 1 et 2 de la loi du 25 novembre 1916, est assuré par le ministre du travail et de la prévoyance sociale, qui délègue à cet effet le conseiller juridique du contrôle des assurances privées, notamment pour se pourvoir, en son nom et dans l'intérêt dudit fonds de prévoyance, devant tous magistrats conciliateurs et tous tribunaux compétents et y faire tous actes nécessaires.

2. La gestion financière du fonds spécial de prévoyance est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, qui porte à cet effet à un compte de dépôts ouvert dans ses écritures au titre «Ministère du travail. Fonds spécial de prévoyance des blessés de la guerre victimes d'accidents du travail» :

-

1o Les versements effectués par le Trésor public et représentant

le montant des taxes recouvrées en conformité des articles 1o et 3 de la loi du 25 novembre 1916;

y' Les revenus, les arrérages et le produit du remboursement ou de cession de valeurs acquises en conformité de l'article 7 du présent decret;

3" Les intérêts des fonds visés au second alinéa de l'article 6 ci-après et toutes autres sommes versées sur l'ordre du ministre du travail. 3. Les dépenses de toute nature sont liquidées par le service du fonds spécial.

Le ministre du travail fait face à leur montant par voies d'ordres de retraits sur les sommes existantes au fonds spécial. Chaque ordre est adressé à la Caisse des dépôts et consignations; il indique expressement les noms et qualités des parties prenantes.

4. Les dépenses administratives de personnel et matériel afférentes au fonctionnement du service sont payées par la caisse centrale du Trésor au moyen de prélèvements effectués au compte du fonds spécial sur l'ordre du ministre du travail, dans les conditions visées l'article précédent; leur montant est rattaché chaque année par voie de fonds de concours au budget du ministère du travail.

5. Les recettes et les dépenses sont imputées au Fonds spécial de prévoyance à compter, pour les recettes, du dernier jour de la dizaine et, pour les dépenses, du premier jour de la dizaine au cours de laquelle elles sont effectuées.

6. Les sommes existantes au compte sont bonifiées par la Caisse des dépôts et consignations d'un intérêt calculé à un taux égal à celui qui est servi à cet établissement par le Trésor pour son compte

courant.

Les intérêts annuels sont liquidés et capitalisés au 31 décembre de chaque année.

7. Les ressources du fonds spécial excédant les sommes reconnues nécessaires à son fonctionnement peuvent être employées en valeurs de l'Etat ou en obligations des grandes compagnies de chemins de fer. Ces emplois, ainsi que les aliénations de valeurs, sont effectués, sur l'ordre du ministre du travail, par la Caisse des dépôts et congnations, moyennant le payement des droits et frais de courtage. Les achats en bourse entrent en compte du jour de l'acquisition, les remboursements de valeurs et les ventes, du jour de l'encaissement des fonds.

La Caisse des dépôts et consignations conserve les titres de rente et de valeurs mobilières faisant partie du portefeuille du fonds spécial de prévoyance.

8. Le ministre du travail adresse au Président de la République un rapport annuel, publié au Journal officiel, sur le fonctionnement général du fonds spécial de prévoyance.

9. Les ministres du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, du

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