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Vu le décret du 30 octobre 1861, portant organisation de l'administration des Caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, et les décrets des 14 août 1866, 22 décembre 1874, 30 avril 1889, 22 décembre 1893, 9 avril 1908, 9 mars 1910 et 31 décembre 1912, modifiant sur certains points cette organisation;

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1. Un crédit supplémentaire de vingt-huit mille cinq cents francs (28,500) est ouvert, conformément à l'état ci annexé, au budget des dépenses administratives des Caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, pour l'année 1918, pour faire face aux dépenses résultant de la transformation de onze emplois de rédacteurs en emplois de sous-chefs de bureau, par appplication des déci sions de la commission de péréquation des traitements des chefs de bureau, sous-chefs de bureau et rédacteurs.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 15 Janvier 1918.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ.

Signé : R. POINCARÉ.

ETAT de crédit supplémentaire au budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations de l'année 1918.

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NATURE DE LA DÉPENSE.

Supplément de crédit nécessité par la substitution de 11 emplois
de sous-chef de bureau à 11 emplois de rédacteur...

MONTANT

du

crédit.

28,500

ARRÊTÉ le présent état à la somme de vingt-huit mille cinq cents francs.

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V12000.- DECRET ourrant au ministre des travaux publics et des transports, sur l'exercice 1917, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un credit de 14,785 francs, applicable à des dépenses d'intérêt public.

Du 15 Janvier 1918.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports:

Vu les lois des 30 décembre 1916, 31 mars, 30 juin et 29 septembre 1917, portant ouverture, sur l'exercice 1917, des crédits provisoires applicables a Tannée 1917;

Vu les décrets des mêmes jours, portant répartition des crédits proviaires accordés par les lois susvisées pour l'année 1917;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mars 1862 portant règlement sur la comptabilité publique ;

Vu les déclarations ci-après désignées constatant qu'il a été versé au Trésor public par divers intéressés, à titre de fonds de concours pour les dépenses d'intérêt public, une somme totale de quatorze mille sept cent quatre-vingt-cinq francs, savoir :

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Vu les documents administratifs desquels il résulte que ladite somme de quatorze mille sept cent quatre-vingt-cinq francs doit être répartie de la manière suivante entre les chapitres ci-après désignés, savoir :

CHAP. VI. Personnel des ingénieurs des ponts et chaussées.

ments....

CHAP. XXIII. Personnel des adjoints techniques et des dames employées des ponts et chaussées.

Traitements....

Traite10.000 00

2.035.00

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CHAP. XXIV. Personnel des adjoints techniques et des dames
employées des ponts et chaussées. Allocations et indem-
nités diverses...

CHAP. XLII. Personnel de service attaché aux bureaux du con-
trôle des chemins de fer. Traitements......
CHAP. LI. Frais généraux du service des ponts et chaussées...
CHAP. LX bis. Attribution pendant la durée des hostilités d'al-
locations pour cherte de vie aux personnels civils de l'État.

ENSEMBLE...

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

450 00

1,800 00 420 00

80 00

14,785 00

ART. 1. Il est ouvert au ministre des travaux publics et des transports, sur le budget de l'exercice 1917, pour l'emploi de fonds de concours, un crédit de quatorze mille sept cent quatre-vingt-cinq francs (14,785) applicable au payement des dépenses ci-après :

CHAP. VI. Personnel des ingénieurs des ponts et chaussées.
Indemnités aux ingénieurs chargés du service du port du-
Havre.....

CHAP. XXIII. Personnel des adjoints techniques et des dames
employées des ponts et chaussées. Traitements":

Salaire d'une dame employée des ponts et chaussées, mise
à la disposition du bureau exécutif de l'association interna-
tionale permanente des congrès de la route.....
CHAP. XXIV. Personnel des adjoints techniques et des dames
employées des pont et chaussées. Allocations et indemnités
diverses :

Allocations à une dame employée des ponts et chaussées mise à la disposition du bureau exécutif de l'association internationale permanente des congrès de la route...... CHAP. XLU. Personnel de service attaché aux bureaux du contrôle des chemins de fer. Traitements:

Traitements:

10,000 00

2,035.00

150 00

Salaire d'un homme de service mis à la disposition du bureau exécutif de l'association internationale permanente des congrès de la route et de l'office national du tourisme. 1,800 00 CHAP. LI. Frais généraux du service des ponts et chaussées : Allocation à une dame employée des ponts et chaussées, mise à la disposition du bureau exécutif de l'association internationale permanente des congrès de la route...... CHAP. LX bis. Attribution, pendant la durée des hostilités, d'allocations pour cherte de vie aux personnels civils de l'État : Allocation à une dame employée des ponts et chaussées. mise à la disposition du bureau exécutif de l'association internationale permanente des congrès de la route.....

TOTAL ÉGAL..

420.00

So 00

14.785 00

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées à l'article 1" au moyen des ressources spéciales versées au Trésor à titre de fonds de con

cours.

3. Le ministre des travaux publics et des transports et le ministre des finances sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 15 Janvier 1918.

Le Ministre des travaux publics

et des transports,

Signé A. CLAVEILLE.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ.

12051.

DÉCRET ouvrant au ministre le droit de réquisition civile pour les laines brutes de toute nature, les laines cardées ou peignées, les filés de laine, les blousses et effilochages de laine, etc.

Du 15 Janvier 1918.

(Publié au Journal officiel du 16 janvier 1918.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande, et du ministre de l'intérieur:

Vu l'article 419 du Code pénal;

Vu les articles 10 et 11 de la loi du 20 avril 1916;

la la loi du 3 août 1917 dans ses dispositions spéciales et par application des articles 1, 2 et 3 de ladite loi:

Le conseil des ministres entendu,

'DÉCRÈTE :

ART. 1. Le droit à la réquisition civile, prévu par l'article 1 de la loi du 3 août 1917, est ouvert au ministre du commerce, pour les laines brutes de toute nature, les laines cardées ou peignées, les filés de laine, les blousses et effilochages de laine, et toutes matières spécifiées aux tableaux annexés au présent décret.

La déclaration de ces matières est ordonnée dans les conditions qui suivent.

2. Tout propriétaire, négociant, importateur, tisseur, filateur, dépositaire, escompteur de warrants, en un mot détenteur, à quelque titre que ce soit, en France ou en Algérie, de quantités de ces diffé rentes matières formant un total supérieur à cinq cents kilogrammes (500), est tenu de faire avant le 31 janvier 1918 une déclaration faisant connaître les quantités détenues à la date du 25 janvier à vingtquatre heures.

La déclaration, datée et signée, est faite conformément aux modèles annexés au présent décret, en deux exemplaires qui sont envoyés par la poste, sous pli recommandé, à M. le Ministre du commerce (stocks et réquisitions), avenue Daniel-Lesueur, n° 5, Paris (vi).

3. La déclaration doit comprendre toutes les matières visées aux tableaux ci-dessus mentionnés et se trouvant en magasins, sur métiers. en cours d'expédition, ou réunies dans un endroit quelconque.

La déclaration du propriétaire n'exclut pas la déclaration du détenteur réel (à quelque titre qu'il le soit) laquelle doit faire connaître le nom du propriétaire.

Les marchandises en cours d'expédition doivent être déclarées par la personne pour le compte de laquelle elles voyagent.

La déclaration de la matière warrantée est à la charge non seule ment du détenteur, mais aussi de la personne ou société qui aurait escompté le warrant ou fait toute opération de banque engageant le récépissé ou le warrant délivré par les détenteurs. La déclaration doit, en outre, faire connaître le nom du propriétaire ainsi que la date de l'entrée en magasin de la marchandise warrantée.

4. La sincérité des déclarations peut être établie par la présentation des matières déclarées ou en cas de vérification ultérieure, par la justification commerciale de leur emploi.

5. Tout défaut de déclaration et toute déclaration frauduleuse pourront faire l'objet de poursuites. Les délinquants seront passibles des peines prévues à l'article 8 de la loi du 3 août 1917, qui punit le défaut de déclaration d'une amende de cinquante francs (50) à mille francs (1,000), et la dissimulation d'objets soumis à la declaration d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende égale à la valeur des objets dissimulés; dans les deux cas, la confiscation des matières peut-être prononcée.

6. Le président du Conseil, ministre de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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