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des hostilités, sur la fixation du nombre des emplois de sous-chefs de bureau et de rédacteurs.

4. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1 juillet 1917.

5. Le ministre de la marine et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française tinséré an Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 14 Janvier 1918.

Le Ministre de la marine,

Sigpé: GEORGES LEYGUES.

Signé: R. POINGARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé : L.-L. KLOTZ.

N° 12059. DÉCRET modifiant le décret du 30 janvier 1902, relatif au personnel de l'administration centrale de la Marine,

Du 14 Janvier 1918.

Publié au Journal officiel du 16 janvier 1918.)

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine;

u les lois de finances du 29 décembre 1882, article 16 et du 13 avril 0, article 35;

Vu le décret du 31 janvier 1902. relatif au personnel de l'administration strale de la marine, modifié par les décrets des 20 novembre 1912 el A décembre 1913:

Le Conseil d'État entendu.

DECRÈTE:

Ar. I. Les dispositions des articles 16. 19 et 20 du décret du janvier 1902, modifié par les décrets des 20 novembre 1912 et décembre 1913, sont remplacées par les suivantes :

Art. 16. L'avancement en grade a licu exclusivement au choix. L'avancement en classe a lieu dans chaque catégorie d'emploi à Fin d'un tour à l'ancienneté et d'un tour au choix. Toutefois, les inations aux classes exceptionnelles se font exclusivement au

choix.. L'avancement de classe a lieu d'une classe à la classe immédiatent supérieure; deux ans d'anciennete sont exigés pour passer fue classe à la classe supérieure.

Le passage à la classe exceptionnelle de chaque grade est subor donné aux conditions suivantes :

«Chefs et sous-chefs de bureau: minimum de vingt-cinq ans de services militaires ou civils valables pour la retraite, dont deux ans d'ancienneté dans la première classe du grade.

«Rédacteurs principaux six ans de services dans la première classe du grade.

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Pour l'attribution des avancements de classe au tour de l'ancienneté, les fonctionnaires de chaque catégorie sont inscrits sur une liste dressée, sans distinction de classe : leur rang sur cette liste est déterminé par la date de leur dernier avancement de classe et, à égalité de date, par celle du ou des avancements précédents..

«Art. 19. Les chefs de bureau sont nommés au choix parmi les sous-chefs de bureau figurant au tableau d'avancement, qui comptent un minimum de douze ans de services administratifs valables pour la retraite, et qui appartiennent à la classe exceptionnelle, à la 1" ou à la 2° classe, ces derniers ayant au moins deux ans d'anciennete dans leur classe

«Art. 20. Les sous-chefs de bureau sont nommés au choix parmi les rédacteurs portés au tableau d'avancement et comptant au moins six ans de services dans l'emploi de rédacteur.

Les officiers des divers corps de la marine, admis comme rédacteurs en vertu de l'article 15, pourront être nommés sous-chefs de bureau, s'il comptent six ans de services, dont trois au minimum dans l'emploi de rédacteur.

Dispositions transitoires.

2. Les rédacteurs principaux nommés avant la publication du présent décret pourront être promus à la classe exceptionnelle de leur emploi lorsqu'ils compteront deux ans de services dans cet emploi.

A titre exceptionnel et jusqu'à l'expiration d'une période prenant fin trois ans après la cessation des hostilités, la durée minimum d'ancienneté de la classe exigée pour les promotions au grade supe rieur et pour l'avancement sera réduite à un an pour le personnel en fonctions ainsi que pour les candidats qui, au moment de la publication du présent décret, se trouveraient classés pour un emploi à l'administration centrale de la marine.

3. Seront maintenus au tableau en cours et pourront être réinscrits sur les tableaux ultérieurs et nommés à la classe ou a l'emploi supe rieur, même s'ils ne remplissent pas les conditions exi- ées par le présent décret, les chefs de bureau, sous-chefs de burean, redacteurs principaux et rédacteurs figurant au tableau de 1917.

4. Dans le délai de deux mois après la publication du présent

décret, il sera procédé dans les formes ordinaires à l'établissement a tableau d'avancement de 1918.

Le tableau d'avancement de 1917 sera valable jusqu'à la publicaon du tableau précité.

5. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inseré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 14 Janvier 1918.

Le Ministre de la marine,

Signé: GEORGES LEYGUES.

Signe R. POINCARÉ.

12040. DÉCRET instituant des comités départementa 1x d'action agricole.

Du 14 Janvier 1918.

Publié au Journal officiel du 17 janvier ...8..

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ravitaillement ;
Vu la loi du 6 octobre 1916 et les décrets des 2 et 9 février 1916,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est créé au chef-lieu de chaque departement, pour la durée de la guerre, un comité départemental d'action agricole compose du préfet, président, du directeur des services agricoles et d'un griculteur par arrondissement, choisi par le prefet sur une liste de deux noms établie par les associations agricoles du département. 2. Le comité a pour mission:

De contrôler le fonctionnement des comités communaux d'acon agricole institués par les décrets des 2 et 9 fevrier 1916;

2 D'aider ces organismes à surmonter les difficultés d'applicaon de la loi du 6 octobre 1916, en intervenant auprès des propriétaires ou exploitants habituels des terrains non cultivés et en provoquant, s'il en est besoin, la réquisition et la mise en valeur de ces terrains;

3De se tenir en rapports suivis avec les commissaires à l'agriculture pour recevoir d'eux des idées directrices et orienter la culture et l'élevage dans un sens conforme à l'intérêt général et aux nécessités du moment;

De faire connaître à ces commissaires 1. b soins des com

inunes en main-d'œuvre, machines, semences, engrais, amendements, produits anticryptogamiques et autres nécessaires à l'agriculture;

5 De s'entendre avec les commissions départementales de la main-d'œuvre agricole et avec les offices de répartition des produits chimiques pour parvenir à l'utilisation la plus rationnelle des fac teurs de la production;

6 De proposer au ministre de l'agriculture et du ravitaillement les mesures propres à encourager les cultivateurs et notamment d'indiquer les prix minima à appliquer pour les achats de denrées et d'animaux destinés au ravitaillement des armées et de la population civile.

3. Les comités départementaux se substituent aux comités communaux défaillants et prennent en leurs lieu et place les mesures nécessaires pour la mise en culture des terres non cultivées, dans les conditions prévues par l'article 1o de la loi du 6 octobre 1916.

4. Les comités départementaux établissent un programme d'action au début de la campagne agricole, sur un rapport présente par le directeur des services agricoles.

Dès la publication du présent décret, ils procèderont à une enquête rapide destinée à déterminer le nombre des exploitations abandonnées et des surfaces incultes; ils établiront immédiatement un plan cultural visant les emblavures de printemps.

5. Le comité départemental tient au moins une séance par quinzaine. Il se réunit, en outre, toutes les fois que le préfet ou les commissaires de l'agriculture le jugent utile.

Les délibérations du comité sont prises à la majorité des voix des membres présents.

6. Pour l'aider dans ses initiatives et dans l'exécution de son programme, le comité peut solliciter l'audition et le concours des personnalités civiles et militaires de la région, notamment des profes-, seurs d'agriculture et des officiers contrôleurs de la main-d'œuvre agricole.

7. Le président du Conseil, ministre de la guerre, le ministre de l'agriculture et du ravitaillement et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 14 Janvier 1918.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre, Signé : G. CLEMENCEAU.

Le Ministre de l'agriculture
et du raitaillement,

Sign: V. BORET.

Signé: R. POINGARÉ.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé : J. PAMS.

N° 12041.

DECKET portant rétablissement de la conscription

en Afrique occidentale française et eu Afrique équatoriale française,

Du 1 Janvier 1918.

{Publié au Journal officiel du 17 janvier 1918.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre, du ministre des colonies et du ministre des finances;

Vu la loi du 7 juillet 1900, portant organisation des troupes coloniales et notamment l'article 16 de cette loi;

Vu l'article ga de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée modifié le aoùt 1913;

7

Vu le décret du 9 octobre 1915, fixant les conditions d'engagement, pour la durée de la guerre, des indigènes de l'Afrique occidentale francaise ;

Vu le décret du 12 décembre 1915, fixant les conditions d'engagement, pour la durée de la guerre, des indigènes de l'Indo-Chine, de Madagascar, de l'Afrique équatoriale française, de la côte des Somalis, de la Nouvellealédonie et des Etablissements français de l'Océanie;

Va le décret du 7 février 1912, portant réorganisation

recrutement

es troupes indigènes et de leurs réserves en Afrique occidentale francaise, Jodifié le 8 juin 1914;

Vu l'arrêté du gouverneur général de l'Afrique occidentale française du 20 septembre 1919, déterminant les conditions d'application du décret du février 1912.

DÉCRETE:

ART. 1. Le recrutement des indigènes originaires des colonies de Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale francaise topère:

'Par engagement volontaire;

2 Par rengagement;

3 Par des appels spéciaux, avec primes, complémentairement ux deux modes précédents.

2. Le mode des engagements volontaires et des rengagements reste defini par les décrets et règlements en vigueur.

3. Le contingent à prélever par voie d'appel sera fixé par un arrêté du ministre des colonies, distinctement pour chacun des groupes de colonies de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale francaise.

La répartition entre les diverses colonies de chaque groupe des contingents ainsi fixés sera effectuée par le gouverneur général du groupe.

4. Peuvent être appelés les hommes de dix-huit à trente-cinq ans Templissant les conditions d'aptitude physique nécessaires pour

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