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française, instituée par le décret du 13 janvier 1918. ne pourront prétendre, au titre de 1915 et 1916, à l'agrafe Afrique équatoriale française, prévue par le présent décret.

3. Le président du Conseil, ministre de la guerre, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 Janvier 1918.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,
Signé G. CLEMENCEAU.

Signé : R. POINGARÉ,

N° 12035. DECRET modifiant celui du 26 mai 1895, portant organisation du personnel des marins indigènes de l'Annam et du Tonkin.

Du 13 Janvier 1918.

(Publié au Journal officiel du 16 janvier 1918.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu le décret du 17 juillet 1908, refondu le 15 juillet 1914, définissant l'armée de mer et portant réorganisation du corps des équipages de la flotte et du personnel des musiques de la flotte, et spécialement les articles 56 et 285 de ce décret;

Vu l'article 5 du décret (guerre) du 12 décembre 1915, fixant les condi tions d'engagement, pour la durée de la guerre, des indigènes de l'IndoChine, de Madagascar, de l'Afrique équatoriale française, de la Côte des Somalis, de la Nouvelle-Calédonie et des Établissements français de l'Inde Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 5 du décret du 26 mai 1895, portant organisation du personnel des marins indigènes de l'Annam et du Tonkin. est complété ainsi qu'il suit :

4. Les quartiers-maîtres ayant accompli dans leur grade au moins une année de service à la mer à bord des bâtiments de l'Etat peuvent être nommés seconds-maîtres par le ministre de la marine. sur proposition motivée des autorités maritimes dont ils relèvent..

2. Il est ajouté au décret susvisé du 26 mai 1895 un article 10 b ainsi conçu :

Art. 10 bis. Il est accordé, pendant la durée de la guerre, aux familles nécessiteuses des indigènes de l'Annam et du Tonkin, appelés à servir dans l'armée de mer hors de leur colonie d'origine et non autorisés à se faire accompagner de leur famille, une allocation mensuelle dont le taux est fixé par le gouverneur général de l'IndoChine dans la limite de six piastres.»

3. Le ministre de la marine et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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F12036.

DÉCRET attribuant une nouvelle dénomination aux agents rolre auxiliaire départemental de l'administration de l'enregistrement.

Du 14 Janvier 1918.

(Publié au Journal officiel du 9 février 1918.)

LE PRÉSIDENT DE LA République françaISE,

Vu le décret du 30 janvier 1909, fixant les conditions de recrutement. ancement et de discipline du personnel du cadre auxiliaire départeental de l'administration de l'enregistrement, des domaines et du bre;

Sur le rapport du ministre des finances,

DECRETE:

A. 1. Le cadre auxiliaire départemental de l'administration de enregistrement, des domaines et du timbre, organisé par le décret 30 janvier 1909, sera dénommé à l'avenir «Cadre spécial déparmental de l'administration de l'enregistrement, des domaines et fimbre.

Les appellations de commis principal et de commis ordinaire buées au personnel du cadre spécial départemental de l'admitration de l'enregistrement, des domaines et du timbre par l'are du décret du 30 janvier 1909 sont supprimées et remplacées celles de contrôleur spécial principal pour la hors classe et les classes suivantes et de contrôleur spécial.

Le personnel du cadre spécial départemental de l'administrade l'enregistrement, des domaines et du timbre comprend : Les gardes-magasins contrôleurs spéciaux de comptabilité; Les contrôleurs spéciaux affectés aux différents services de l'enrestrement;

archiviste de la direction de l'enregistrement et du timbre de la

Seine:

Lis gardes-magasins de l'atelier général du timbre;

Les contrôleurs spéciaux de l'atelier général du timbre.

4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 14 Janvier 1918.

Le Ministre des finances,

Signé : L.-L. KLOTZ.

Signé R. POINGARÉ.

N° 12037. DECRET fixant les dispositions spéciales pour l'accès au grad d'inspecteur adjoint dans l'administration de l'enregistrement, pendant h durée de la guerre et les deux années qui suivront la cessation des hostilités

Du 14 Janvier 1918.

(Publié au Journal officiel du 9 février 1918.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les articles 6, 13 et 14 du décret du 27 juillet 1912, fixant le mod de recrutement, de nomination et d'avancement et l'exercice des pouvoir de discipline dans l'administration de l'enregistrement, des domaines et d timbre;

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART 1. A titre provisoire, pendant la durée de la guerre et per dant les deux années qui suivront la cessation des hostilités, il n sera pas établi de tableau d'avancement pour l'accès au grad d'inspecteur adjoint dans l'administration de l'enregistrement, de domaines et du timbre.

Jusqu'à ce qu'il soit possible d'établir normalement un classemei définitif sur un tableau d'avancement, les candidats ayant subi ave succès l'examen d'aptitude spéciale pour l'accès au grade d'inspe teur adjoint seront promus, pendant cette période, au fur et mesure des besoins du service et classés provisoirement d'apr l'ancienneté de leurs services rétribués.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du prése décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin d

lois.

Fait à Paris, le 14 Janvier 1918.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ.

:

Signé R. POINCARÉ.

les

12038. - DÉCRET modifiant le décret du 24 août 1912, fixant cadres et les traitements du personnel de l'administration centrale de la Marine.

Du 14 Janvier 1918.

(Fublié au Journal officiel du 16 janvier 1918.)

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et du ministre des finances: Va les lois de finances des 29 décembre 1882. article 16; 13 avril '1900, article 35; 23 février 1901, article 55: 30 mars 1962, article 79;

Vu le décret du 24 août 1912, portant fixation des cadres et des traiteents du personnel de l'administration centrale de la marine, modifié par décrets des 8 août 1913, 31 décembre 1913, 29 décembre 1914 et juillet 1915;

Le Conseil d'État entendu,

DECRÈTE:

ART. 1. Les articles 1" et 2 du décret du 24 août 1912, portant iration des cadres et des traitements du personnel de l'administraon centrale de la marine, sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 1. Outre le cabinet du ministre, le personnel de l'admistration centrale de la marine militaire est composé ainsi qu'il

Tit:

82 agents du service intérieur dont deux chefs surveillants et huissiers, concierges et gardiens de bureau.

2. Les traitements du personnel de l'administration centrale de marine militaire sont fixés ainsi qu'il suit :

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Rédacteurs:

De 1 classe..
De 2 classe.
De 3 classe.

De 4° classe

4,000

3,500

3,000

2,500

Dans chaque catégorie d'emplois, la répartition des fonctionnaires ou employés entre les classes doit être telle que la moyenne des traitements (classes exceptionnelles non comprises) ne dépasse pas :

Neuf mille cinq cents francs (9,500') pour les chefs de bureau. Six mille cinq cents francs (6,500') pour les sous-chefs. Quatre mille francs (4,000') pour les rédacteurs principaux et les rédacteurs

Dispositions transitoires.

2. Les chefs de bureau et les rédacteurs restent répartis dam ieurs classes respectives et y conservent leur ancienneté.

La répartition des sous-chefs de bureau et des rédacteurs princi paux en fonctions à la date de la publication du présent décret es faite par le ministre de la marine, conformément aux indications du tableau ci-après :

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En ce qui concerne les chefs et sous-chefs de bureau, tant que chiffre des crédits budgétaires affectés à chacune de ces catégorie excédera le chiffre du traitement moyen fixé par l'article 1o du pry sent décret, il ne sera accordé, dans chaque catégorie, qu'un avai cement sur deux.

L'ancienneté des sous-chefs de bureau et des rédacteurs princ paux dans les nouvelles classes résultant de la répartition susind quée comptera de la date de leur promotion dans la classe corre pondante de la formation actuelle, sauf en ce qui concerne les sou chefs de bureau de classe exceptionnelle à six mille cinq cents fran (6.500'), dont l'ancienneté comptera du jour de leur nomination la 1 classe actuelle.

Ne sera pas considérée comme un avancement l'attribution au chefs, sous-chefs et rédacteurs des nouveaux traitements fixés pa le présent décret, suivant la classe à laquelle ils appartiennent, e vertu des dispositions des paragraphes précédents.

3. Il sera statué à nouveau, dans l'année qui suivra la cessatio

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