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Vu le décret du 2 décembre 1916, approuvant les divers budgets de Madagascar pour l'exercice 1917,

DÉCRETE :

ART. 1. Est approuvé l'arrêté du gouverneur général de Madagascar du 4 septembre 1917, portant ouverture d'un crédit de sept cent cinquante mille francs (750,000) au chapitre XVII, article unique (dégrèvements du budget local de Madagascar pour l'exercice 1917.

2. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 12 Janvier 1918.

Le Ministre des colonies,

Signé: HENRY SIMON

Signé : R. POINCARÉ.

12031.

DÉCRET approuvant un arrêté du gouverneur genéral de l'Afrique accidentale française, portant annulation de credits à divers chapitres du budget des emprunts de 65,000,000 et de 100,000,000 de francs (exercice 1917).

Du 12 Janvier 1918.

(Publié au Journal officiel du 18 janvier 1918.)

LE PRÉSIDENT DE la République FRANÇAISE,

Vu le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du gouverneent général de l'Afrique occidentale française;

Vu l'article 81 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier colonies;

u les lois des 5 juillet 1903 et 22 janvier 1907, autorisant le gouverne ent général de l'Afrique occidentale française à contracter successivement eux emprunts de soixante-cinq et cent millions de francs;

Va la loi du 26 juillet 1912, portant fusion de ces deux emprunts et partition nouvelle de leurs fonds;

Va la loi du 9 juillet 1915, portant affectation d'un reliquat de six cent q mille francs, sur ces emprunts, aux dépenses de toute nature ayant our objet de mettre Dakar et ses environs à l'abri des épidémies;

Vu le décret du 18 janvier 1917. portant approbation des divers budgets l'Afrique occidentale française pour l'exercice 1917;

Sur le rapport du ministre des colonies,

ÉCRÈTE:

1. Est approuvé l'arrêté du gouverneur général de l'Afrique ntale française, en date du 20 novembre 1916, portant annude crédits aux chapitres ci-dessous énumérés du budget des ARTIE PRINC. (1 SECT.). - Nouv. SÉRIE.

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emprunts de soixante-cinq et cent millions de franes (65,000,000 et 100,000,000'), exercice 1917:

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2. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

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Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre, du ministre des finances et du ministre de la marine;

Vu l'article 16 de la loi de finances du 29 décembre 1882;

Vu l'article 35 de la loi de finances du 13 avril 1900;

Vu l'article 17 de la loi du 7 août 1913 sur le recrutement de l'armée; Vu l'article 8 de la loi du 10 août 1917, fixant les affectations aux unités combattantes des mobilisés, officiers, sous-officiers et soldats appartenant à l'armée active et à la réserve de l'armée active;

Vu le décret du 1o décembre 1900, portant règlement sur l'organisation centrale du ministère des finances;

Vu le le décret du 13 décembre 1906, modifiant l'article 22 du décret du 1 décembre 1900;

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Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Par dérogation à l'article 22 du décret du 1" décembre 1900 sont seuls admis à se présenter aux examens qui peuvent être

averts pendant l'année 1918 pour la nomination d'adjoints a l'inpection générale des finances:

Les militaires ou anciens militaires des armées de terre et de mer pourvus du diplôme de licencié en droit, ès-lettres ou ès-sciences, ou ayant satisfait aux examens de sortie des écoles suivantes : polytechnique, spéciale militaire, navale, normale supérieure, nationale des chartes, centrale des arts et manufactures, nationale supérieure des mines, nationale des ponts et chaussées, des mines de SaintEtienne, nationale des eaux et forêts, sous la condition de se trouver par suite de blessures reçues ou de maladies contractées devant l'enemi au cours de la guerre actuelle, dans une des situations relatées di-après :

Pour tous les officiers: retraite, inaptitude reconnue à faire campagne:

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Pour les officiers de complément : radiation des cadres, mise hors cadres;

:

Pour les sous-officiers, hommes de troupe et marins retraite, reforme n° 1, affectation au service auxiliaire après inaptitude reconnue à servir en cette qualité dans la zone des armée.

Les candidats, soumis aux obligations du service militaire, devront annexer à leur demande d'admission au concours une autorisation. ait du ministre de la guerre, soit du ministre de la marine, selon qu'ils appartiennent à l'armée de terre ou à l'armée de mer.

2. Les candidats ne seront admis à concourir que s'ils sont recons, après examen médical, physiquement aptes au service à effecer dans l'inspection générale des finances.

Sous réserve des dispositions de l'article 17 de la loi du 7 août 913 sur le recrutement de l'armée, ces candidats doivent être âgés vingt-deux ans au moins et de trente ans au plus à la date du janvier 1918.

Les conditions du concours et celles d'après lesquelles sera condatée l'aptitude physique des candidats seront déterminées par arété ministériel.

J. Le président du Conseil, ministre de la guerre, le ministre des nances et le ministre de la marine sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois,

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N° 12033. DECRET portant attribution de la médaille coloniale avec agrafe «Afrique occidentale française» aux troupes et fonctionnaires civils qui ont participé à des operations en Afrique occidentale française en 1915, 1916 et

1917.

Du 13 Janvier 1918.

(Publié au Journal officiel du 17 janvier 1918.)

LE PRÉSIDENT De la RépubliQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre ;

Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1894, créant une médaille coloniale;

Vu l'article 77 de la loi du 13 avril 1898, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1898 relatif à cette médaille,

DÉCRETE :

ART. 1. Le droit à l'obtention de la médaille coloniale avec agrafe «Afrique occidentale française» est acquis:

a) Au personnel militaire européen et indigène ayant pris part. pendant une période d'au moins trois mois, aux opérations qui ont eu lieu dans les cercles Ouagadougou, de Dedougou, de Gaoua, de Bobo-Dioulasso, de Koutiala, de Bandiagara et de San, entre le 19 novembre 1915 et le 1o octobre 1916:

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b) Au personnel militaire européen et indigène ayant pris part. pendant une période d'au moins deux mois, aux opérations en Atacora (Dahomey), du 16 octobre 1916 au 1 mai 1917;

c) Au personnel militaire européen et indigène ayant servi en 1915 et 1916, pendant quatre mois consécutifs au moins dans la zone saharienne telle qu'elle est délimitée par la circulaire n° 206. du 4 octobre 1912, modifiée par la circulaire n° 10 du 13 janvier 1914, ainsi qu'au Togo et en Guinée;

d) Au personuel européen et indigène du groupe Chambaa des oasis sahariennes, sous les ordres du capitaine de la Roche, ayani servi, pendant un mois au moins, en 1916, dans la région de Tombouctou:

e) Au même personnel qui, n'ayant pas le minimum de séjour fixé aux paragraphes précédents, a été blessé ou évacué pour maladie contractée en service, cité à l'ordre de l'armée, ou a été l'objet d'une citation avec inscription au Bulletin officiel, au cours des mêmes périodes, pour faits de guerre;

f) Aux fonctionnaires civils des diverses administrations métropolitaines et coloniales se trouvant dans les conditions visées aux paragraphes précédents, ainsi qu'à ceux réunissant les conditions fixées par le décret du 1 août 1916.

er

2. Les ayants droit à la médaille coloniale, agrafe Afrique équa toriale française, instituée par le décret du 13 janvier 1918. ne pourront prétendre, au titre de 1915 et 1916, à l'agrafe «Afrique Occidentale française prévue par le présent décret.

3. Le président du Conseil, ministre de la guerre, est chargé de exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de a République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 13 Janvier 1918.

Président du Conseil, Ministre de la guerre,
Signé G. CLEMENCEAU,

Signé : R. POINCARÉ.

13034.- DÉCRET portant attribution de la médaille coloniale avec agrafe Afrique équatoriale française aux troupes et fonctionnaires civils qui ont participe à des operations en Afrique équatoriale française en 1914, 1915

et 1916.

Du 13 Janvier 1918.

Publié an Journal officiel du 17 janvier 1918.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre;

Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893, portant fixation du budget general des dépenses et des recettes de l'exercice 1894, créant une médaille coloniale;

a l'article 77 de la loi du 13 avril 1898, poriant fixation du budget néral des dépenses et des recettes de l'exercice 1898, relatif a cette méfaille,

DECRETE:

ART. 1". Le droit à l'obtention de la médaille coloniale avec agrafe Afrique équatoriale française est acquis :

Au personnel militaire européen et indigène ayant servi en Afrique équatoriale française ou au Cameroun pendant six mois au ins au cours des années 1915-1916;

2 Aux fonctionnaires civils des diverses administrations métropolitaines ou coloniales ayant servi dans l'Afrique équatoriale française au Cameroun pendant six mois au moins pendant les années 1914, 1915, 1916;

3 Au même personnel qui, n'ayant pas le minimum de séjour fe ci-dessus, a été blessé ou a été l'objet d'une citation à l'ordre de farmée ou avec inscription au Bulletin officiel au cours de la même période, pour faits de guerre.

2. Les ayants droit à la médaille coloniale Afrique occidentale

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