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3. Les receveurs des postes encaissent les sommes versées au crédits des comptes courants postaux et ils effectuent les payements préalablement autorisés par les bureaux détenteurs des comptes.

courants.

4. Les comptes courants individuels sont tenus par des bureaux spéciaux, dits bureaux de chèques postaux».

Des décrets rendus sur le rapport du ministre du commerce, de Findustrie, des postes et des télégraphes désignent les villes où sont institués des bureaux de chèques postaux.

TITRE II.

OUVERTURE DES COMPTES COURANTS.

5. Une même personne peut demander l'ouverture de plusieurs comptes courants dans un même bureau de chèques ou dans des bureaux différents.

6. La demande d'ouverture de compte doit être déposée ou envoyée au bureau de poste de la résidence du signataire, elle peut être aussi remise entre les mains d'un facteur en cours de tournée. La demande formulée par une personne domiciliée hors du territoire de la France continentale, de la Corse ou de la Principauté de Monaco est adressée au directeur du département dans lequel est situé le bureau de chèques où le compte demandé doit être ouvert. Toute demande doit mentionner les nom et prénoms, ou la raison sociale du signataire, son adresse, sa profession, le bureau de chèques où doit être tenu le compte dont l'ouverture est demandée, t,sil y a lieu, l'indication de la personne ou des personnes autres que le titulaire du compte, autorisées par lui à signer les chèques tirés au débit de son compte.

Une demande distincte doit être présentée pour chacun des comptes a ouvrir au nom d'une même personne.

En outre, il doit être produit, pour être mis à l'appui des demandes, un spécimen de la signature habituelle du titulaire du compte courant et de ses représentants autorisés.

Les indications fournies à l'origine sont considérées comme vaables jusqu'au moment où leur modification a été demandée par les intéressés. L'administration est en droit de requérir, en cas de besin, un nouveau spécimen des signatures produites lors de l'ouverture des comptes.

7. L'administration examine la demande d'ouverture de compte notamment au point de vue de l'exactitude des déclarations du signataire. Elle en notifie l'acceptation au demandeur en même temps que le numéro d'ordre du compte courant.

Des réception de cet avis, le titulaire doit effectuer, dans les conditions indiquées ci-après, pour les versements au crédit des comptes, un dépôt de garantie fixé à cinquante francs (50') par compte. Ce

dépôt de garantie est indispensable pour le titulaire du compte cou rant jusqu'à la clôture de ce compte.

A défaut de versement du dépôt de garantie dans le délai d'un mois à dater de la notification faite au signataire, la demande d'ouverture de compte courant est considérée comme nulle et non

avenue.

8. L'administration publie une liste des titulaires de comptes courants. Cette liste est livrée à toute personne qui en fait la demande, aux conditions fixées par un arrêté ministériel et déterminées d'après le prix de revient; elle peut être consultée gratuitement par le public dans tous les bureaux de poste.

TITRE III.

CREDIT DES COMPTES COURANTS.

9. Les comptes courants sont crédités :

1° Du montant des versements effectués soit par le titulaire, soit par des tiers à son profit;

2° Du montant des virement ordonnés au profit du titulaire d'autres titulaires de comptes courants postaux.

Aucune limite n'est fixée pour l'actif des comptes courants.

par

10. Les versements en numéraire sont acceptés dans tous les bureaux de poste participant au service des chèques postaux; ils sont effectués au moyen de mandats-cartes.

Aucune limite n'est fixée pour le montant des versements opérés dans les bureaux de plein exercice de la métropole.

Lorsque le titulaire effectue des versements sur son compte courant, dans un bureau de poste autre que celui de son domicile, il ne bénéficie pas de la taxe spéciale prévue à l'article 5 (3′ alinéa) de la loi du 7 janvier 1918.

11. Les facteurs qui desservent des localités ne possédant pas de bureau de poste ou des sections écartées de la commune siège du bureau, sont tenus de recevoir, en cours de tournée, dans les conditions et les limites fixées par l'administration, les versements destinés aux titulaires de comptes courants. Ils perçoivent à leur profit, pour ces opérations, un droit de commission égal à celui qu'ils sont autorisés à recevoir pour les autres opérations du service postal.

12. Des mandats-cartes en nombre, portant imprimés le nom et le nuinéro sous lesquels le compte courant a été ouvert, ainsi que le lieu où ce compte est tenu sont fournis au titulaire, sur sa demande, contre remboursement des frais de fabrication et des frais d'impressions supplémentaires qu'il a demandées.

13. Lorsque, pour une cause quelconque, l'inscription d'une opération n'a pu être faite à un compte courant, soit que le titulaire du compte n'ait pas été clairement indiqué sur le mandat-carte, soit que

le compte désigné n'existe pas, le mandat est renvoyé au bureau d'origine pour être complété par la partie versante ou le montant en être remboursé à celle-ci selon le cas.

14. Les mandats et bons de poste français et les mandats internationaux sont recus à titre de versement au crédit du compte courant du destinataire sur la production des titres accompagnés d'un bordereau d'envoi établi par le titulaire et adressés par lui, sous pli fermé, au bureau détenteur de son compte.

15. Les virements sont portés au crédit des comptes courants au va du bordereau de virement émanant du bureau de chèques où est tenu le compte débité.

Aucune limite n'est fixée pour le montant des virements.

TITRE IV.

DÉBIT DES COMPTES COURANTS,

16. Les opérations portées au débit des comptes courants peuvent

provenir:

De retraits ordonnés au moyen de chèques tirés par le titulaire de compte soit à son profit, soit au profit de tiers;

2' De virements en crédit d'autres comptes courants;

3 De taxes et de redevances pour prestations diverses.

17. A l'exception des taxes et redevances diverses et, le cas échéant, du montant de l'avoir à rembourser en cas de clôture d'un compte grant, aucune somme ne peut être portée au débit d'un compte qu'au vu d'un chèque postal tiré par le titulaire du compte ou par es représentants autorisés.

18. Le chèque postal peut servir à trois catégories d'opérations; if porte, suivant le cas, les dénominations ci-après :

1o Chèque nominatif, lorsqu'il est émis par le titulaire de compte et a son profit;

7' Chèque d'assignation, quand il est tiré au profit de tiers;

3 Chèque de virement, lorsque son montant doit être inscrit au tredit d'autres comptes courants.

19. L'administration fournit aux titulaires de comptes deux sortes de formules de chèques; la premiere est destinée à l'émission des cheques nominatifs et des chèques d'assignation; la seconde est spéciale aux virements. Le nom et le numéro sous lesquels le compte st ouvert, ainsi que le lieu où ce compte est tenu, sont imprimés par les soins du bureau de cheques postaux sur chaque formule. Dans aucun cas, les formules destinées aux cheques de payement cheques nominatifs on d'assignation) ne doivent être utilisées pour donner des ordres de virement; réciproquement, les chèques de vi rement ne peuvent comporter aucun ordre de payement en espèces.

Les formules de chèques sont réunies en carnets qui sont livrés aux titulaires suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.

20. Le titulaire d'un compte est seul responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'administration.

21. Le chèque postal est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il indique le lieu d'où il est émis ainsi que la somme pour laquelle il est tiré. Cette dernière indication doit être libellée en toutes lettres et en chiffres.

22. Les chèques nominatifs et les chèques d'assignation sont transformés en mandats-cartes par les bureaux de chèques.

23. Le titulaire d'un compte peut assigner des payements au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées, soit en especes au moyen de la conversion de son chèque en un ou plusieurs mandats-cartes payables à des bénéficiaires distincts par un ou plusieurs bureaux de poste, soit par un ou plusieurs virements; dans ces deux cas les indications nécessaires doivent être fournies au verso du chèque ou, le cas échéant, sur un bordereau descriptif annexe portant la signature du titulaire.

Lorsqu'un chèque postal est assigné en payement au profit de plusieurs bénéficiaires, le tireur est tenu d'établir lui-même les mandats-cartes représentatifs du montant de ce chèque et de les adresser, en même temps que le chèque correspondant, au bureau détenteur du compte courant à débiter.

24. Lorsque les mentions figurant sur le chèque postal sont incomplètes ou illisibles, ou encore lorsque le chèque contient des ratures, surcharges, grattages, lavages, etc., l'administration est en droit de retarder ou de ne pas exécuter les ordres de payement ou de

virement.

25. Le chèque postal ne peut être tiré pour une somme supérieure à l'avoir net porté au compte, déduction faite du dépôt de garantie. L'administration est en droit de clore d'office le compte de tout titulaire qui a méconnu cette prescription.

Aucun mandat n'est établi ou aucun ordre de virement n'est exécuté lorsque le chèque a été émis pour une somme supérieure à l'avoir net porté en compte.

26. Les chèques de payement et les chèques de virement sont adressés sous pli fermé ou remis directement au bureau de chèques détenteur du compte courant.

27. Le titulaire d'un compte courant postal peut demander par écrit que, lorsque ses fonds en dépôt atteindront une somme qu'il fixe lui-même, le surplus en soit viré d'office par le bureau de chèques au compte d'un autre titulaire désigné. Il indique, en même temps, le montant minimum de ce virement.

28. Le chèque postal qui n'est pas suivi d'effet pour une cause

quelconque ne peut donner lieu à protèt. Il est renvoyé au tireur avec toutes explications utiles.

29. Le délai de validité du chèque postal est uniformément de dix

jours.

Ce délai court depuis la date d'émission inclusivement jusques et y compris la date à laquelle le chèque parvient au bureau de cheques.

Au regard de l'administration le chèque postal périmé est nul et de nul effet; il est renvoyé au titulaire du compte.

30. Le chèque nominatif et le chèque d'assignation ne peuvent depasser la somme de cent mille francs (100,000').

Tout cheque nominatif émis pour une somme supérieure à dix mille francs 10,000', doit faire l'objet d'un préavis adressé, par crit, au bureau de cheques, quarante-huit heures au moins avant que le chèque ne parvienne à ce bureau.

Hen est de même pour le cheque à convertir en un ou plusieurs mandats-cartes au profit de tiers lorsque la somme a payer par un même bureau dépasse dix mille francs (10.000. Dans ce cas, l'avis donné au bureau de chèques doit faire connaître le ou les bureaux de poste dont l'intervention sera demandée pour une somme supérieure à dix mille francs (10,000.

A défaut de préavis, l'administration peut retarder de quarantehuit heures la suite à donner aux chèques de l'espèce.

31. Les mandats-cartes du service des cheques postaux font, de même que les mandats-cartes ordinaires, l'objet d'une deuxieme présentation s'ils ne sont pas payés lors de la première présentation au domicile du bénéficiaire. Si le payement n'a pu avoir lieu, les mandats sont conservés en instance au bureau de poste jusqu'à ce que l'intéressé en réclame le payement au guichet, ou que le délai de validité en soit expiré. Faute de pavement dans ce délai, le ontant en est réimputé au compte du titulaire.

32. Le chèque postal peut être assigné sur un ou plusieurs bu reaux de poste français ne participant pas au service des mandatsCartes, ainsi que sur les bureaux de poste étrangers, dans les limites et les conditions où fonctionne avec ces bureaux le service des mandats ordinaires.

Les droits et taxes afférents à ces mandats sont prélevés sur le compte courant du tireur.

33. La responsabilité d'un faux payement résultant d'indications assignation inexactes ou incomplètes incombe au tireur.

TITRE V.

AVIS DE CREDIT ET DE DEBIT,

31. Le titulaire d'un compte-courant est informé chaque jour des opérations qui ont été portées au crédit ou au débit de son compte.

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