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N° 12014. — Lo1 portant création d'un service de comptes courants et de chèques postaux.

Du 7 Janvier 1918.

(Promulguée au Journal officiel du 10 janvier 1918.)

Le Sénat et la Chambre des dÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

Le Président de la République promulgUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Il est institué, sous l'autorité du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports mari times et de la marine marchande, un service de comptes courants et de chèques postaux dont la gestion est confiée à l'administration des postes et des télégraphes.

2. Le service organisé et dirigé par l'administration centrale des postes et des télégraphes est assuré par des bureaux régionaux qui ont pour fonctions de tenir les comptes courants de chèques postaux. Les bureaux régionaux sont établis dans les villes désignées par décret.

3. Peuvent se faire ouvrir des comptes courants toute personne, association, société, maison de commerce et tout groupement de fait ou de droit dont la demande a été agréée par l'administration.

Les personnes et les collectivités désignés à l'alinéa précédent, qui ont été admises à se faire ouvrir des comptes courants, effectuent un dépôt de garantie dont le montant est fixé par le décret prévu à l'article 9.

Des décrets spéciaux déterminent dans quelles conditions des comptes peuvent être ouverts à l'État, aux personnes morales administratives et aux services publics.

4. Sont portés au crédit des comptes courants les versements effectués soit par les titulaires à leur propre compte, soit par des tiers et le montant des virements ordonnés par les titulaires d'autres comptes courants postaux.

Sont portées au débit des comptes courants postaux les sommes qui font l'objet, de la part des titulaires :

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1° De chèques nominatifs payables à leur profit; 2° de chèques dont le montant est payable à des personnes dénommées autres que les titulaires de ces comptes, et 3° de chèques ou d'ordres de virement au profit d'autres titulaires de comptes courants postaux.

5. Les versements faits par des tiers sont opérés au moyen de mandats-cartes et soumis au payement, par la partie versante,

des

(1) Chambre des députés : Dépôt le 28 mars 1916, n° 1969; Rapport de M. Amiard le 30 juin 1916, n° 2275; Avis de M. J.-L. Dumesnil le 22 septembre 1916, n° 2520; Adoption les 28 septembre 1916. Sénat Transmission le 12 octobre 1916, no 375; Rapport de M. Emile Dupont le 25 janvier 1917, n° 15; Adoption le 11 décembre 1917.

droits ordinaires applicables à ces mandats, la taxe de factage *xceptée.

Les chèques payables à des personnes dénommées sont convertis en mandats cartes assujettis aux droits ordinaires, la taxe de factage exceptée. Ces droits sont à la charge des titulaires de compte courants et portés au débit de leur compte.

Les versements effectués directement par les titulaires sur leurs propres comptes et au bureau de poste de leur domicile exclusivement, les retraits opérés au moyen de chèques nominatifs émis par les titulaires, à leur profit, et les virements, donnent lieu à la perception d'une taxe fixe d'écriture de dix centimes (of 10) pour chaque

peration.

Cette taxe est prélevée sur le compte crédité, dans le premier cas, et sur le compte débité, dans les deux autres cas.

6. Le chèque postal n'est pas soumis à la loi du 14 juin 1865 et antres dispositions concernant le chèque ordinaire.

7. L'administration sera responsable des sommes qu'elle aura reques pour être portées au crédit des comptes courants; elle ne sera as responsable des retards qui pourront se produire dans l'exécution du service.

Aucune réclamation ne sera admise concernant les opérations yant plus de trois ans de date.

En cas de changement dans la condition civile ou la situation gale du titulaire d'un compte courant, avis devra en être donné au Jareau détenteur de ce compte.

L'administration ne pourra être tenue responsable des consé quences pouvant résulter des modifications qui ne lui auraient pas ete notifiées.

8. Sera acquis au Trésor public le solde de tout compte courant postal sur lequel aucune opération n'aura été faite depuis dix ans. 9. Les conditions dans lesquelles fonctionnera le service des comples urants et chèques postaux, les redevances pour prestations diver * ainsi que les mesures d'ordre général destinées à assurer l'exé tion de la présente loi, seront déterminées, dans le délai maximum de deux mois, par un décret rendu sur le rapport du ministre du merce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transparts maritimes et de la marine marchande et sur celui du ministre des finances.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 7 Janvier 1918.

haistre du commerce, de l'industrie, des poster et des télégraphes, des transports aritimes et de la marine marchande,

Signé : CLÉMENTEI,

Signé : R. POINCARE.

Le Ministre des finances,
Signé : L.-L. KLOTZ.

N° 12015.

Lor portant ratification de décrets ayant pour objet d'augmenter ou de diminuer des droits d'entrée).

Du 7 Janvier 1918.

(Promulguée au Journal officiel du 9 janvier 1918.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT De la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Sont ratifiés et convertis en lois :

Le décret du 21 avril 1917, portant réduction des droits d'entre sur le plomb [minerais, mattes et scories de toutes sortes, contenan plus de trente pour cent (30 p. 100) de métal, sans limitation de quantités; plomb en masses brutes, saumons, barres ou plaques non argentifère, jusqu'à concurrence d'un contingent trimestrie pouvant être modifié par décret], originaire et provenant de Tunisie importé dans les conditions prévues par les articles 5 ($$ A, B, Cet E de la loi du 19 juillet 1890 et 3 de la loi du 25 novembre 1915, e sans préjudice de l'application du régime provisoire établi par 1 décret du 11 décembre 1915;

Le décret du 24 avril 1917, portant augmentation des droits de Houane, à l'importation de l'étranger en Algérie, par mer et pa terre, sur les allumettes chimiques, y compris les bois préparés pou les allumettes, et sur les boîtes renfermant ou destinées à renferme ces produits.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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Sénat

Chambre des députés : Dépôt le 19 juin 1917, n° 3430; Rapport de M. le duc d la Trémoille le 6 juillet 1917, n° 3514; Adoption le 23 juillet 1917. Transmission le 6 novembre 1917, n° 366; Rapport de M. Jean Morel le 6 décembr 1917, n° 407; Adoption le 22 décembre 1917.

V12016. --DÉCRET portant création, dans le compte spécial approuvé par le décret du 4 décembre 1914, d'une section distincte destinée à enregistrer les operations de péréquation des charbons.

Du 7 Janvier 1918.

(Publié au Journal officiel du 17 janvier 1918.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE,

Sur le rapport des ministre des finances, des travaux publics et des ansports, de l'armement et des fabrications de guerre;

Va le décret du 4 décembre 1914, autorisant le ministre des finances à are aux chemins de fer de l'Etat, a concurrence de quinze millions au plus, des avances ayant pour objet de faciliter l'achat, l'importation et la reale aux particuliers des charbons nécessaires au ravitaillement de la pulation civile pendant la durée des hostilités;

Vale décret du 5 février 1916, réglant les formes dans lesquelles sera pérée par les chemins de fer de l'Etat la comptabilité des opérations achat, d'importation, de répartition, de vente des charbons et de rembursement au Trésor,

DECRETE :

ART. 1". Les dispositions des articles 1" et 2 du décret du 4 démbre 1914 sont étendues au ravitaillement en combustibles minéraux du commerce et de l'industrie, ainsi qu'à celui des admi strations, établissements et services publics de l'Etat, des départeents et des communes.

2. L'administration des chemins de fer de l'État portera distincte ent, au débit et au crédit du compte visé par l'article 2 du décret 5 février 1916, les opérations de recette et de dépense nécessaires répartition des combustibles minéraux concertée en vue de antenir à des taux raisonnables les prix de vente des charbons destinés aux foyers domestiques.

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Les recettes et les dépenses seront effectuées sur le visa du nistre de l'armement et des fabrications de guerre, ou de ses gués spécialement habilités à cet effet.

3. Des décisions du ministre de l'armement et des fabrications de tre détermineront le tonnage et la provenance des combustibles pris dans cette répartition et fixeront les prix unitaires de chaque gorie ainsi que les frais divers dont ces prix pourront être prevés.

Ces décisions seront prises de manière à réaliser l'équilibre du mpte distinct où seront portées les opérations relatives à ces combustibles.

4. Le ministre des finances, le ministre des travaux publics et des

transports, et le ministre de l'armement et des fabrications de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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N° 12017.

--DECRET portant réglementation du fonctionnement du service des comptes courants et chèques postaux.

Du 7 Janvier 1918.

(Publié au Journal officiel du 10 janvier 1918.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande et du ministre des finances;

Vu la loi du 7 janvier 1918, portant création d'un service de comptes courants et de chèques postaux, et notamment l'article 9 de ladite loi, ainsi conçu:

«Les condition dans lesquelles fonctionnera le service des comptes courants et chèques postaux, les redevances pour prestations diverses, ainsi que les mesures d'ordre général destinées à assurer l'exécution de la préSente loi seront déterminées, dans le délai maximum de deux mois, par un décret rendu sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et sur celui du ministre des finances »,

DÉCRÈTE :

TITRE I".

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 1". Le service des comptes courants et chèques postaux, créé par la loi du 7 janvier 1918, est rattaché au ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et prend le titre de service des chèques postaux..

2. Tous les bureaux de poste de plein exercice de la France continentale, de la Corse et de la Principauté de Monaco participent aux opérations du service des chèques postaux.

Les établissements secondaire des postes et les bureaux situés en dehors de la métropole peuvent également participer à ces opérations, dans les conditions et dans les limites fixées par arrêtés du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes.

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