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Élèves-Brigadiers.

8. Les élèves-brigadiers, au nombre de huit (8), font le service des caries et de garde comme les autres palefreniers. Ils sont en outre employés au dépôt en dehors des heures de cours et d'étude.

9. Les élèves-brigadiers sont logés dans les bâtiments de l'école. Cue chambre est affectée à chacun d'eux.

Les étrangers, les palefreniers du dépôt et les élèves palefreniers ne peuvent y entrer sans une autorisation spéciale du directeur. 10. L'entrée des bâtiments de l'école est interdite aux femmes.

11. Un état des lieux et de récolement du mobilier est dressé et affiché dans chaque chambre. Les dégradations de toute nature sont an compte de l'élève; celles dont on ne connaîtra pas les auteurs seront payées en commun par tous les élèves.

12. Les permissions ne peuvent être accordées, par le directeur du dépôt que les dimanches et fêtes, de sept heures à vingt-deux heures, sauf les cas spéciaux présentant un caractère de gravité exceptionnelle et pour lesquels le directeur pourra statuer en outre as sa responsabilité.

13. Tout élève-brigadier dont la conduite laisse à désirer est, par décision ministérielle, renvoyé immédiatement au dépôt auquel i appartient, sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourront etre prises contre lui.

14. Les élèves-brigadiers prennent leurs repas en commun dans une salle qui leur est affectée à proximité du dépôt et d'après un tarif uniforme approuvé par le directeur. Les repas ont lieu aux eures indiquées par le règlement intérieur du dépôt.

Élèves-Palefreniers.

15. Les élèves palefreniers, au nombre de douze (12), font le service de écuries et de la garde de l'école. Ils suivent des cours éléHentaires théoriques et pratiques. Le service journalier et l'emplo du temps sont déterminés dans un tableau spécial affiché dans le

restibule de l'école.

16. Les élèves-palefreniers sont logés dans les bâtiments de l'école. un dortoir leur est spécialement affecté.

17. Les élèves palefreniers prennent leurs repas en commun à proximité du dépôt et d'après un tarif uniforme approuvé par le directeur. Les repas ont lieu aux heures indiquées par le règlement intérieur du dépôt.

18. Toutes les dispositions contraires au présent décret sont et demeurent rapportées.

19. Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement et le ministre

Vu les arrêtés des 17 novembre 1874 et 27 avril 1880, portant règlement du service intérieur de l'école

Vu les arrêtés, en date des 13 juin 1889 et 23 janvier 1890, relatifs à l'organisation à l'école des haras d'une section d'élèves-palefreniers et d'une section d'élèves-brigadiers;

Vu les articles 55 de la loi du 25 février 1901 et 144 de la loi du 13 juillet 1911, stipulant que toute mesure ayant pour conséquence d'augmenter le nombre ou les traitements des fonctionnaires et des auxiliaires permanents rémunérés sur le budget de l'État doit faire l'objet d'un décret contresigné par le ministre des finances;

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ravitaillement,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les divers services de l'école des haras sont placés sous l'autorité du directeur du dépôt d'étalons du Pin ou du fonctionnaire appelé à le remplacer temporairement en conformité des articles et 5 du règlement du 1 septembre 1883.

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2. Le directeur du dépôt d'étalons du Pin est responsable du bon fonctionnement des services de l'école des haras.

Il pourra, par suite, dans la limite de ses attributions, prendre toutes les mesures d'ordre intérieur que comporteront l'application du présent décret et l'exigence des services placés sous ses ordres. sous réserve d'en référer immédiatement au ministre pour les cas présentant un caractère de gravité.

3. Toutes les demandes, observations et réclamations des professeurs de l'école devront être remises directement au directeur du dépôt qui devra réunir ces fonctionnaires, tous les matins, au rapport, pour leur donner ses instructions.

4. La répartition des cours, entre les professeurs, est approuvée par le directeur des haras et mentionnée dans un tableau spécial. affiché dans le vestibule de l'école et indiquant les jours et heures fixés pour les cours et le service journalier.

Aucun changement, ni aucune modification ne pourront être apportés à ce tableau sans une autorisation spéciale.

5. Les cours sont professés aux jours et heures fixés par chaque semestre. Au commencement du cours, le professeur fait l'appel des élèves. La liste des absents est remise au directeur du dépôt.

6. Les professeurs se font présenter, à l'ouverture des cours un cahier sur lequel les élèves doivent avoir résumé la leçon précé

dente.

7. Les chevaux de la réserve et les voitures de l'école sont exclusivement employés à l'instruction des élèves.

Élèves-Brigadiers.

8. Les élèves-brigadiers, au nombre de huit (8), font le service des ecuries et de garde comme les autres palefreniers. Ils sont en outre employés au dépôt en dehors des heures de cours et d'étude.

9. Les élèves-brigadiers sont logés dans les bâtiments de l'école. Loe chambre est affectéc à chacun d'eux.

Les étrangers, les palefreniers du dépôt et les élèves palefreniers ne peuvent y entrer sans une autorisation spéciale du directeur.

10. L'entrée des bâtiments de l'école est interdite aux femmes. 11. Un état des lieux et de récolement du mobilier est dressé et affiché dans chaque chambre. Les dégradations de toute nature sont a compte de l'élève; celles dont on ne connaîtra pas les auteurs seront payées en commun par tous les élèves.

12. Les permissions ne peuvent être accordées, par le directeur du dépôt que les dimanches et fêtes, de sept heures à vingt-deux heures, sauf les cas spéciaux présentant un caractère de gravité exceptionnelle et pour lesquels le directeur pourra statuer en outre sus sa responsabilité.

13. Tout élève-brigadier dont la conduite laisse à désirer est, par décision ministérielle, renvoyé immédiatement au dépôt auquel i appartient, sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourron! être prises contre lui.

14. Les élèves-brigadiers prennent leurs repas en commun dans ne salle qui leur est affectée à proximité du dépot et d'après un tarif uniforme approuvé par le directeur. Les repas ont lieu aux heures indiquées par le règlement intérieur du dépôt.

Élèves-Palefreniers.

15. Les élèves palefreniers, au nombre de douze (12), font le service de écuries et de la garde de l'école. Ils suivent des cours éléentaires théoriques et pratiques. Le service journalier et l'emplo de temps sont déterminés dans un tableau spécial affiché dans le Festibule de l'école.

16. Les élèves-palefreniers sont logés dans les bâtiments de l'école un dortoir leur est spécialement affecté.

17. Les élèves-palefreniers prennent leurs repas en commun à roximité du dépôt et d'après un tarif uniforme approuvé par le irecteur. Les repas ont lieu aux heures indiquées par le règlement ntérieur du dépôt.

18. Toutes les dispositions contraires au présent décret sont et demeurent rapportées.

19. Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement et le ministre

des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 5 Janvier 1918.

Le Ministre de l'agriculture

et du ravitaillement,

Signé V. BORET.

Signé : R. POINCARE.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L.. KLOTZ.

N° 12012.

DÉCRET autorisant le Ministre de la marine à ouvrir en 1918 un concours d'admission à l'école navale et fixant la limite d'âge supérieure pour l'admission à cette école.

Du 6 Janvier 1918.

Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 20 mars 1910, portant organisation de l'école navale; Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le ministre de la marine est autorisé à ouvrir un concours d'admission à l'école navale dans le dernier trimestre de l'année 1918. Les limites d'âge supérieure et inférieure resteront fixées pour ce concours telles qu'elles le sont pour le concours de 1918 (1 janvier 1898 à 31 décembre 1901).

2. La limite d'âge supérieure pour l'admission à l'école navale fixée temporairement à vingt ans au 1 janvier de l'année du concours pour les années 1914, 1915, 1916, 1917 et 1918 est maintenue à vingt ans pour le concours de 1919.

3. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 Janvier 1918.

Le Ministre de la marine,

Signé : GEORGes Leygues.

Signé : R. POINCARÉ.

No 12013.

DÉCRET accordant aux agents des postes et télégraphes des majorations fictives d'ancienneté pour excédent de surnumérariàt.

Du 6 Janvier 1918.

(Publié au Journal officiel du 18 janvier 1918.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu le décret du 23 avril 1883 et les décrets modificatifs subséquents, organisant les services extérieurs des postes et des télégraphes;

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Va les décrets des 20 août 1911, 27 janvier 1914 et 27 mai 1917, relatifs l'établissement des tableaux d'avancement des services extérieurs des postes et des télégraphes;

Vu le décret du 13 juillet 1917, réorganisant la commission centrale d'avancement chargée d'examiner les propositions d'avancement de grade et de classe du personnel des services extérieurs des postes et des télégraphes;

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande,

DECRETE :

ART. 1". Le texte suivant est substitué à celui de l'article 1" du décret du 27 mai 1917, remplaçant l'article 11 (titre B, avancement degrade) du décret du 20 août 1911:

Art. 11. La commission centrale d'avancement réunit les listes des agents déclarés aptes à un grade plus élevé ou comportant des attributions différentes et dresse le tableau d'avancement de chaque emploi par ordre d'ancienneté de traitement.

Le cas échéant, cette ancienneté est majorée d'une durée calculée d'après les éléments suivants :

Services militaires non rétribués par une pension, déduction faite de la portion déjà décomptée dans l'avancement de classe et des services supplémentaires visés par l'article 2 du décret du 11 novembre 1903;

2 Temps de surnumérariat accompli en plus de deux ans, les services fournis en qualité de commis auxiliaire ou d'expéditionnaire, diminués d'un an, s'ajoutant, s'il y a lieu, aux services de surnu néraire, sans que le rappel qui en résulte puisse excéder la durée sarnumérariat réellement effectué.

Les agents qui ont été inscrits et maintenus sans interruption sur stableaux antérieurs sont, si leur maintien est décidé, inscrits en le du nouveau tableau annuel en observant l'ordre chronologique des tableaux où ils figuraient précédemment, mais en tenant compte, le cas échéant, de la majoration d'ancienneté prévue ci-dessus.

2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des égraphes, des transports maritimes et de la marine marchande est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera mis en vigueur lors de l'établissement des tableaux d'avancement pour 1918-1919.

Fait à Paris, le 6 Janvier 1918.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des
potes et des télégraphes, des transports
Maritimes et de la marine marchande,

Signé: CLÉMENTEL.

Signé : R. POINCARÉ.

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