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Les dispositions du présent article entreront en vigueur à partir du 1 janvier 1917.

3. Le président du Conseil, ministre de la guerre, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 Février 1918.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,
Signé G. CLEMenceau.

Le Ministre des finances,

Signé : L.-L. KLOTZ.

No 12342.

DÉCRET nommant le commissaire des transports maritimes

et de la marine marchande président de la commission de la marine marchande pour l'assurance contre les risques maritimes de guerre.

Du 26 Février 1918.

Publié au Journal officiel du 28 février 1918.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 6 août 1917, instituant une commission de la marine marchande pour l'assurance des risques maritimes de guerre;

Vu le décret du 12 septembre 1917, transférant au ministère du commerce l'ensemble des services de la marine marchande;

Ju l'article 16 de la loi de finances du 29 septembre 1917, portant ouverture dans les écritures du Trésor du compte spécial des assurances maritimes contre les risques de guerre ;

Vu le décret du 29 janvier 1918, fixant les attributions du commissaire anx transports maritimes et à la marine marchande,

DÉCRETE :

ART. 1". La commission de la marine marchande pour l'assurance des risques maritimes de guerre est présidée par le commissaire aux PARTIE PRINC. (1 SECT. ̧. NOUV. SÉRIE.

26

transports maritimes et à la marine marchande, qui peut toutefois conférer, au vice-président de la commission, délégation spéciale pour la signature des contrats comme pour toutes les opérations prévues à l'article 16 de la loi du 29 septembre 1917.

2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 15 juin 1917, instituant une commission interministérielle de l'aéronautique civile;

Vu le décret du 23 décembre 1917 modifiant le décret du 15 juin 1917,

DÉCRETE :

ART. 1". L'article 2 du décret du 15 juin 1917, instituant une commission interministérielle de l'aéronautique civile, est modifié ainsi qu'il suit :

«Art. 2. Aux membres actuels seront adjoints:

«Un délégué de la présidence du Conseil ;

Un délégué du ministère de la justice;

«Deux délégués du ministère des affaires étrangères; Deux délégués du ministère de l'intérieur;

Deux délégués du ministère des finances;

Deux délégués du ministère de la guerre;

«Deux délégués du ministère de la marine;

«Un délégué du ministère des travaux publics et des transports;

"

«Deux délégués du ministère des colonies;

Deux délégués du ministère de la guerre (sous-secrétariat d'État de l'aéronautique)».

2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des

télégraphes, des transports maritimes et de la marine matchande est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 26 Février 1918.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchinde,

Signé: CLEMENTEL.

Signé : R. POINCARĖ.

V12214. - DÉCRET reportant à l'exercice 1918 un crédit de 1,004,700 francs, ouvert au Ministre de l'agriculture et da ravitaillement, à titre de fonds de concours, et non employe en 1917.

Du 26 Février 1918.

LE PRÉSIDENT DE La République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ravitaillement;

Vu la loi du 31 décembre 1917, portant ouverture des crédits provisoires applicables au premier trimestre de l'exercice 1918;

cice

Vu la loi du 31 décembre 1917 et le décret du 23 fevrier 1917, rattachant au budget du ministère de l'agriculture et du ravitaillement, exer1917, troisième partie, chapitre LXXII: Avances aux caisses régionales de crédit agricole matael et aux sociétés de crédit immobilier pour prêts a long terme en faveur des petites exploitations rurales (loi du 19 mars 1910, une somme d'un million cinquante-quatre mille sept cents francs, versée dans les caisses du Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques: Attendu que ces fonds n'ont pu être employés, au titre de l'exercice 1917, que jusqu'à concurrence de cinquante mille francs;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds de concours:

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique: Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est reportée au budget du ministère de l'agriculture et du ravitaillement, exercice 1918, troisième partie, chapitre LXXX: Avantes aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et aux sociétés de credit immobilier pour prêts à long terme en faveur des petites exploilations rurales loi du 19 mars 1910), une somme d'un million quatre mille sept cents francs (1,004,700'), applicable auxdites avances et non employée sur les crédits ouverts, à titre de fonds concours, au chapitre correspondant de l'exercice 1917.

de

2. Pareille somme d'un million quatre mille sept cent francs (1,004,700') est et demeure annulée au budget du ministère de l'agri

x série, Bull. 1045, n° 10527.

culture et du ravitaillement, exercice 1917, troisième partie, chapitre LXXII: Avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et aux sociétés de crédit immobilier pour prêts à long terme en faveur des petites exploitations rurales (loi du 19 mars 1910).

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1" au moyen des ressources spéciales versées au Trésor à titre de fonds de con

cours.

4. Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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N° 12215.

DÉCRET reportant à l'exercice 1918 un crédit de 1,659,586 francs, ouvert au Ministre de l'agriculture et du ravitaillement, à titre de fonds de concours, et non employé en 1917.

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Du 26 Février 1918.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ravitaillement;

Vu la loi du 31 décembre 1917, portant ouverture des crédits provisoires applicables au premier trimestre de l'exercice 1918;

Vu la loi du 31 décembre 1917 et les décrets des 25 février et 15 juin 1917, rattachant au budget du ministère de l'agriculture et du ravitaillement, exercice 1917, troisième partie, chapitre LXXI: Avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel pour prêts aux sociétés coopératives agricoles (loi du 29 décembre 1906), une somme de deux millions cinq cent quatre-vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-six francs, versée dans les caisses du Trésor, à titre de fonds de concours, pour dépenses publi

ques;

Attendu que ces fonds n'ont pu être employés, au titre de l'exercice 1917, que jusqu'à concurrence de neuf cent vingt-six mille neuf cents francs; Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 sur l'emploi des fonds

de concours;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862) sur la comptabilité publique;
Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Est reportée au budget du ministère de l'agriculture

(1) X1 série, Bull. 1045, n° 10527.

et du ravitaillement, exercice 1918, troisième partie, chapitre LXXIX: Avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel pour prêts aur sociétés coopératives agricoles (loi du 29 décembre 1906), une somme d'un million six cent cinquante - neuf mille cinq cent quatrevingt-six francs, (1,659,586'), applicable auxdites avances et non employée sur les crédits ouverts, à titre de fonds de concours, au chapitre correspondant de l'exercice 1917.

2. Pareille somme de un million six cent cinquante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-six francs (1,659,586') est et demeure annulée an budget du ministère de l'agriculture et du ravitaillement, exer cice 1917, troisième partie, chapitre LXXI: Avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel pour prêts aux sociétés coopérafives agricoles (loi du 29 décembre 1906).

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1" au moyen des ressources spéciales versées au Trésor à titre de fonds de con

cours.

4. Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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V 12316. — DÉCRET reportant à l'exercice 1918 un credit de 2,562,235 francs, ouvert au Ministre de l'agriculture et du ravitaillement, à titre de fonds de concours, et non employé en 1917.

Du 26 Février 1918.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ravitaillement;

Vu la loi du 31 décembre 1917, portant ouverture des crédits provisoires applicables au premier trimestre de l'exercice 1917;

Vu la loi du 31 décembre 1917 et le décret du 23 février 1917, rattachant au budget du ministère de l'agriculture et du ravitaillement, exercice 1917, troisième partie, chapitre LXX: Avances aux caisses régionales de credit agricole mutuel pour prêts à court terme (loi du 31 mars 1899, une somme de deux millions neuf cent soixante-trois mille huit cent quatrevingt-dix-sept francs, versée dans les caisses du Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques;

Attendu

que jusqu'à

francs;

que ces fonds n'ont pu être employés, au titre de l'exercice 1917, concurrence de quatre cent un mille six cent soixante-deux

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