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Vu les décrets des 21 avril 1881, 27 juin 1892, 26 décembre 1898 et 28 août 1907, concernant l'exécution desdites lois;

Vu l'arrangement conclu entre la France et le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande, le 22 novembre 1913, pour l'échange des colis postaux;

Vu le décret du 26 décembre 1913, portant promulgation dudit arrangement;

Vu le décret du 9 mars 1914, fixant les taxes à percevoir pour l'affran chissement des colis postaux à destination du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande;"

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande, du ministre des colonies et du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. A partir de la promulgation du présent décret, les taxes à percevoir pour l'affranchissement des colis postaux expédiés de la France continentale, de la Corse, de l'Algérie et des agences et bureaux français établis à l'étranger, à destination:

a) Des Antilles néerlandaises, de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et des Établissements français en Océanie, acheminés par la voie d'Angleterre et des paquebots anglais;

b) Des possessions portugaises en Afrique, acheminés par la voie du Portugal et des paquebots portugais;

c) Du Brésil, acheminés par l'intermédiaire du Portugal;

d) Des Guyanes néerlandaise et britannique, acheminés par la voie des paquebots français;

e) De la Bolivie, du Chili, du Pérou et de l'Équateur, acheminés par la voie de La Rochelle-Pallice et des paquebots anglais;

De la Bolivie et du Pérou, acheminés par la voie des paquebots français et de la République Argentine,

seront perçues conformément aux indications du tableau annexé au présent décret.

2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande, le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 5 Janvier 1918.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande,

Signé : CLÉMENTEL.

Le Ministre des colonies,
Signé HENRY SIMON.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ.

TABLEAU indiquant les taxes à percevoir pour l'affranchissement des colis postaux à destination des pays et colonics désignés ci-après:

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'arrêté du 25 février 1884, relatif à l'organisation de la jumentere du haras de Pompadour;

Vu les arrêtés des 24 mars 1900 et 9 août 1913, portant répartition en trois classes des grooms du haras de Pompadour;

Vu la nécessité de coordonner les dispositions réglementaires actuelle ment en vigueur et de réglementer le mode de recrutement du personnel employé dans les services de la jumenterie, de l'entrainement et de ls régie du domaine du haras de Pompadour;

Vu les articles 55 de la loi du 25 février 1901 et 144 de la loi du 13 juil let 1911, stipulant que toute mesure ayant pour conséquence d'augmenter le nombre ou les traitements des fonctionnaires et des auxiliaires perma nents rémunérés sur le budget de l'Etat doit faire l'objet d'un décre contresigné par le ministre des finances;

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ravitaillement,

DÉCRETE :

ART. 1. Le recrutement des divers agents et employés dans le services spéciaux de la jumenterie et de l'entraînement au haras de Pompadour sera dorénavant effectué conformément aux dispositions suivantes :

1o Service de la jumenterie.

Les candidats grooms devront remplir les conditions ci-après : 1° Avoir satisfait aux obligations du service militaire;

2° Ètre âgés de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus 3o Être munis d'un certificat médical établissant qu'ils sont d'une bonne conformation physique;

4° Fournir un extrait de leur acte de naissance.

2° Service de l'entrainement.

Les candidats grooms devront remplir les conditions suivantes : 1° Être âgés de quatorze ans au moins et de seize ans au plus; 2° Avoir fait au préalable un stage comme apprenti groom à l'entraînement;

3° Être munis d'un certificat médical constatant une bonne conformation;

4° Fournir un extrait de leur acte de naissance.

2. Le personnel des grooms des services de la jumenterie et de l'entrainement au haras de Pompadour est réparti en trois classes,

savoir:

1" classe. 1' classe

3' classe

12 grooms.

9

3

3. Les appointements afférents à ces classes restent fixés comme

d suit:

1" classe..

2 classe..

3" classe..

840'

600

360

3 Service de la régie.

4. Les candidats à l'emploi de bouvier au service de la régie du domaine du haras de Pompadour devront remplir les conditions

suivantes :

1 Ètre àgés de vingt et un ans au moins et de quarante ans au plas;

1' Avoir satisfait aux obligations du service militaire;

3 Être munis d'un certificat médical;

4 Avoir rempli pendant trois mois au moins un stage comme Jurnalier à la régie du domaine.

5. La nomination aux divers emplois salariés énumérés aux artides " et 4 sont faites par décisions ministérielles sur la proposition da directeur des haras de Pompadour.

La révocation de ces employés est prononcée par le ministre sur a proposition motivée du directeur des haras.

6. Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret

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LE PRÉSIDENT DE LA République française,

Vu l'arrêté organique de l'école des haras, en date du 9 juillet 1874:

PARTIE PRINC. (1" SECT.).

-

NOUV. SÉRIE.

4

Vu les arrêtés des 17 novembre 1874 et 27 avril 1880, portant règlemen du service intérieur de l'école

Vu les arrêtés, en date des 13 juin 1889 et 23 janvier 1890, relatifs l'organisation à l'école des haras d'une section d'élèves-palefreniers et d'un section d'élèves-brigadiers;

Vu les articles 55 de la loi du 25 février 1901 et 144 de la loi du 13 juil let 1911, stipulant que toute mesure ayant pour conséquence d'augmente le nombre ou les traitements des fonctionnaires et des auxiliaires perma nents rémunérés sur le budget de l'État doit faire l'objet d'un décre contresigné par le ministre des finances;

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ravitaillement,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les divers services de l'école des haras sont placés sous l'autorité du directeur du dépôt d'étalons du Pin ou du fonctionnaire appelé à le remplacer temporairement en conformité des articles et 5 du règlement du 1 septembre 1883.

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2. Le directeur du dépôt d'étalons du Pin est responsable du bon fonctionnement des services de l'école des haras.

Il pourra, par suite, dans la limite de ses attributions, prendr toutes les mesures d'ordre intérieur que comporteront l'application du présent décret et l'exigence des services placés sous ses ordres. sous réserve d'en référer immédiatement au ministre pour les cas présentant un caractère de gravité.

3. Toutes les demandes, observations et réclamations des profes seurs de l'école devront être remises directement au directeur du dépôt qui devra réunir ces fonctionnaires, tous les matins, au rap port, pour leur donner ses instructions.

4. La répartition des cours, entre les professeurs, est approuvé par le directeur des haras et mentionnée dans un tableau spécial affiché dans le vestibule de l'école et indiquant les jours et heure fixés pour les cours et le service journalier.

Aucun changement, ni aucune modification ne pourront êtr apportés à ce tableau sans une autorisation spéciale,

5. Les cours sont professés aux jours et heures fixés par chaque semestre. Au commencement du cours, le professeur fait l'appel des élèves. La liste des absents est remise au directeur du dépôt.

6. Les professeurs se font présenter, à l'ouverture des cours u cahier sur lequel les élèves doivent avoir résumé la leçon précé dente.

7. Les chevaux de la réserve et les voitures de l'école sont exclu sivement employés à l'instruction des élèves.

A.

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