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Dans chaque direction, un chef de bureau peut, par décision spéciale du ministre, être désigné, pour suppléer en qualité de sousdirecteur, le directeur absent ou empêché. Il ne peut recevoir, en cette qualité, aucun supplément de traitement ni aucune indem

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2. Le supplément de traitement, attribué avant le 1 juillet 1917 ux chefs de bureau actuellement chargés des fonctions de sousdirecteur, leur reste acquis jusqu'à la cessation de ces fonctions, ans que, en aucun cas, leur rémunération totale puisse dépasser douze mille francs (12,000'). Ces fonctionnaires sont rangés hors dasse.

3. La répartition des chefs de bureau, sous-chefs de bureau, rédacteurs et rédacteurs-traducteurs principaux, rédacteurs et rédacteurs-traducteurs dans les nouvelles classes de traitement sera faite sur les bases ci-après :

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Le bibliothécaire actuellement en fonctions pourra exceptionnellement recevoir en une seule fois deux avancements successifs.

4. Les nouveaux traitements fixés par le présent décret seront

attribués à chaque agent suivant la classe dans laquelle il sera versé. L'attribution de ces traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté des agents comptera du jour de leur dernière promotion.

5. Les améliorations de traitement résultant de l'application du présent décret auront leur effet à partir du 1" juillet 1917.

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6. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 14 Février 1918.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes el des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande, Signé: CLEMENTEL,

Signé R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ.

N° 12154.

Lor ayant pour objet de reconnaître aux femmes salariées de mobilisés le droit à un congé de durée égale à chacune des permissions de dix jours de leurs maris (1).

Du 15 Février 1918.

(Promulguée au Journal officiel du 17 février 1918.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Toute femme de mobilisé, employée, ouvrière ou salariée, a droit à un congé non payé de durée égale à chacune des permissions de son mari, à charge par elle de prévenir immédiatement son patrou ou chef d'entreprise.

Elle ne saurait, du fait de son absence pendant ladite permission, être l'objet d'un renvoi ou d'une mesure disciplinaire quelconque.

2. Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux femmes de soldats mobilisés dans la ville de leur résidence et bénéficiant de cartes de couchage à leur domicile.

3. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi.

Chambre des députés : Dépôt le 11 janvier 1917, no 2855; Rapport de M. Deschamps le 4 décembre 1917, n° 3999; Adoption le 20 décembre 1917. Sénat : Transmission le 29 décembre 1917, n° 447; Rapport de M. Strauss le 31 janvier 1918, no 34; Adoption le 14 février 1918.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 15 Février 1918.

Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, Signé : COLLIARD.

Signé : R. POINCARÉ.

12155.-DÉCRET portant création de deux emplois de contrôleur général adjoint des services de recherches judiciaires,

Du 15 Février 1918.

¡Publié au Journal officiel du 17 février 1918.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur :

Vu le décret du 7 septembre 1913 portant modification du décret du 31 août 1911 sur l'organisation du contrôle général des services de recherhes judiciaires.

DÉCRETE :

ART. 1". Les deux commissaires divisionnaires, sous-chefs de service portent le titre de contrôleur général adjoint.

2. Le contrôleur général et les contrôleurs généraux adjoints ont autorité sur tous les fonctionnaires de police relevant de la direction de la sûreté générale.

3. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 15 Février 1918.

Le Ministre de l'intérieur,

No 12156.

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Sigue: R. POINCARÉ.

DÉCRET relatif à l'allocation d'un supplement de solde et d'indemnités pour charges de famille aux officiers et aux militaires à solde mensuelle.

Du 15 Février 1918.

(Publié au Journal officiel du 18 février 1918.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre, et du ministre des finances;

Vu la loi du 30 décembre 1913 et le décret du 26 août 1914, portant création d'une indemnité pour charges de famille;

Vu le décret du 3 octobre 1915, modifiant le précédent;

Vu la loi du 4 août 1917, portant ouverture de crédits additionnels au titre de l'exercice 1917 en vue de modifier et de compléter les mesures temporaires déjà prises pour permettre aux fonctionnaires et agents de l'État à faibles traitements.de faire face à la cherté de vie;

Vu le décret du 18 août 1917, fixant les conditions d'application de ladite loi;

Vu la loi du 31 décembre 1917, concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'exercice 1917;

Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1901,

DÉCRÈTE :

ART. 1. A partir du 1 juillet 1917, il est attribué aux officiers subalternes et assimilés, en activité ou en non-activité, jusqu'au grade de capitaine du premier échelon (avant quatre ans de grade), un supplément temporaire de solde, alloué dans les mêmes conditions que la solde, et fixé aux chiffres nets ci-après :

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2. A partir du 1 juillet 1917, il est attribué aux officiers subalternes et assimilés en activité ou en non-activité, jusqu'au grade de capitaine du premier échelon (avant quatre ans de grade), en sus

du supplément de solde prévu à l'article 1, des indemnités pour charges de famille à raison des enfants à leur charge âgés de moins de seize ans ou incapables de travailler par suite d'infirmités.

Ces indemnités sont fixées par an à cent francs (100') pour chacun des deux premiers enfants, et à deux cents francs (200) par enfant en sus du second.

Sont seuls considérés comme étant à la charge du chef de famille : Les enfants auxquels il doit des aliments en vertu des dispotions du Code civil, à l'exception de ceux qui en cas de divorce donneraient lieu d'autre part à perception dans les conditions du 3° -après;

2 Les frères et sœurs, neveux et nièces recueillis par lui, lorsils sont orphelins de père et de mère;

3 Les enfants que la femme du militaire, non séparée de corps, eus d'un précédent mariage et, si ce mariage a été rompu par divorce, ceux qui ont été confiés à la femme par le tribunal.

Les enfants admis sans avoir à payer de pension dans un établis ement de l'Etat, bénéficiaires de bourse ou de tout autre avantage quivalent ne sont en aucun cas considérés comme étant à la charge du chef de famille. Cette restriction ne s'applique pas aux enfants qui ne bénéficient que d'une bourse d'externat.

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L'indemnité pour charges de famille est exclusive de l'indemnité enfants de troupe dans leur famille. Pour les enfants donnant roit à la première indemnité, les parents ont la faculté d'opter pour régime le plus avantageux.

Les indemnités pour charges de famille sont payables par mois et terme échu; elles sont liquidées d'après la situation de l'officier au remier jour du mois et acquises dans toutes les positions de prénce ou d'absence.

Les règles prévues ci-dessus pour la détermination du droit à l'indemnité pour charges de famille sont applicables, à compter du juillet 1917, aux indemnités attribuées en vertu de la loi du décembre 1913 aux officiers d'un grade supérieur à celui de capilaine du premier échelon, jusqu'au grade de commandant inclus, frées à deux cents francs (200) par an pour chacun des enfants à leur charge âgés de moins de seize ans en sus du second.

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3. A partir du juillet 1917, il est attribué aux militaires non fficiers à traitement mensuel :

Un supplément temporaire de solde fixé à cinq cent quarante franes (540) net par an [quarante-cinq francs (45′) par mois, un franc cinquante (150) par jour];

Des indemnités pour charges de famille, a raison des enfants à lear charge âgés de moins de seize ans ou incapables de travailler par suite d'infirmités, fixées par an à cent francs (100') pour chacun des deux premiers enfants et à deux cents francs par enfant en sus

da second.

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