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DÉPARTEMENT

ARRONDISSEMENT

COMMUNE d.

DÉCLARATION DES STOCKS.

(Lait concentré ou condensé

ou tout autre produit obtenu par le traitement du lait en vue de sa conservation.)

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(1) Indiquer s'il s'agit de laît concentré ou condensé, de poudre de lait ou de tout autre produit dérivé

du lait.

(2) Indiquer la qualité (non écrémé súcré, écrémé sucré, non écrémé et non suers).

(3) Indiquer si le produit a acquitté les droits ou est sous le régime de douane.

Je certifie l'existence, à la date du 10 janvier 1918, des quantités déclarées se trou vant dans les lieux désignés ci-dessus.

A.

le...

1918,

(Signature.)

(1) Indiquer le nom et le domicile du propriétaire.

(*) Indiquer à quel titre et donner le nom du propriétaire.

suivante : Monsieur le Ministre du commerce (Service de guerre), rue de Grenelle, no 101, Paris. (Voir ci-contre le modèle de déclaration.) Les propriétaires, importateurs, dépositaires ou détenteurs des produits visés à l'article i" du présent décret sont tenus de justifier, à toute réquisition, des quantités déclarées ou de leur emploi.

3. Tout défaut de déclaration ou fausse déclaration concernant les produits visés par l'article 1" du présent décret sea relevé par procès-verbaux, et le délinquant sera puni des peines prévues aux articles 8 et 10 de la loi du 3 août 1917.

4. Le président du Conseil, ministre de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande, le ministre de l'agriculture et du ravitaillement général et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande;

Vu la loi du 28 ventôse an Ix, relative à l'établissement des bourses de

commerce;

Vu les arrêtés des 29 germinal, 7 thermidor an IX et 27 prairial an x; Vu la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme;

Vu le décret du 7 octobre 1890, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article go du Code de commerce et la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme;

Vu les lois de finances des 13 juillet 1911, articles 10 et 11, et 27 février 1912, articles 8, 9, 10 et 11;

Vu le décret du 21 juin 1913, portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions des lois de finances susvisées;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1913, prescrivant la publication au Journal officiel de la République française des règlements, annexés audit arrêté, établis à la bourse de commerce du Havre et reconnus conformes aux usages en vigueur;

Vu l'article 10 de la loi du 20 avril 1916 sur la taxation des denrées et substances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. A partir du 4 janvier 1918 et jusqu'à nouvel ordre, la bourse de commerce du Havre est fermée à toutes les opérations sur les cafés.

Est interdite, pendant la période de fermeture, la publication de toute cote concernant ces opérations.

2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 Janvier 1918.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande,' Signé : CLEMENTEL.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 12004. — DÉCRET approuvant le budget local de la Côte française des Somalis pour l'exercice 1918.

Du 3 Janvier 1918.

(Publié au Journal officiel du 12 janvier 1918.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu le décret du 26 août 1878, relatif à l'organisation administrative de la Côte française des Somalis;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est approuvé le budget local de la Côte française des Somalis pour l'exercice 1916, arrêté, en recettes et en dépenses, à

la somme de un million sept cent cinquante neuf mille cinq cent trente-neuf francs vingt-neuf centimes (1,759,539' 29).

2. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 Janvier 1918.

Le Ministre des colonies,
Signé HENRY SIMON.

Signé: R. POINCARÉ.

N° 12005. — DÉCRET étendant au personnel militaire le bénéfice du passage de rapatriement déjà accordé au personnel civil par le décret du 7 avril 1916.

Du 3 Janvier 1918.

{Publié au Journal officiel du 10 janvier 1918.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 3 juillet 1897, portant règlement sur les déplacements du personnel colonial (notamment les articles 31 et 34);

Vu les décrets des 6 juillet 1904, 8 juin 1906 et 13 juin 1912, modifiant le précédent;

Va le décret du 16 octobre 1914, portant dérogation temporaire, pendant la durée de la guerre, à certaines dispositions du décret du 3 juillet 1897:

Vu le décret du 7 avril 1916;

Sur le rapport du ministre des colonies,

'DÉCRÈTE :

ART. 1". Les dispositions du décret du 7 avril 1917 sont applicables aux officiers, fonctionnaires, employés et agents militaires en service dans les colonies et pays de protectorat.

2. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 3 Janvier 1918.

Le Ministre des colonies,
Signé HENRY SIMON.

Signé R. POINGARÉ.

N° 12006. DECRET modifiant le décret da 2 mars 1910, portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial.

Du 3 Janvier 1918.

(Publié au Journal officiel du 6 janvier 1918.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu l'article 54 de la loi portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1901 (25 février 1901);

Vu l'article 58 de la loi portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1903 (31 mars 1903);

Vu les décrets du 15 septembre 1904 et du 16 avril 1905, portant règlement d'administration publique sur l'organisation du corps de l'inspection des colonies;

Vu le décret du 2 mars 1910, portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial;

Vu l'article 19 de la loi du 31 décembre 1917, concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'exercice 1917,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Pour compter du 1" octobre 1917, la solde d'Europe et l'indemnité de cherté de vie seront allouées aux fonctionnaires de l'inspection les colonies d'après les tarifs annexés au présent décret qui remplacent les tarifs 2, 3 et 4 annexés au décret du 2 mars 1910, portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial.

2. L'article 92 du décret du 23 mars 1910 est abrogé et remplacé par le suivant:

Indemnité de cherté de vie aux inspecteurs des colonies.

«L'indemnité de cherté de vie prévue par l'article 19 de la loi du 31 décembre 1917 est allouée aux fonctionnaires de l'inspection des colonies dans toutes les positions de présence.»

3. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 3 Janvier 1918.

Le Ministre des colonies,

Signé HENRY SIMON.

:

Signé : R. POINCARÉ.

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