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-Lorsque les infirmités résultant de blessures reçues on de maladies contractées devant l'ennemi, cours de la guerre actuelle, n'auront pas entraine l'impotence ou la déformation d'un membre ou d'un ge, on toute autre lésion rentrant dans la classification ci-dessus, il appartiendra à la commission de dament, en tenant compte, dans chaque cas, des atténuations apportées par la loi du 17 avril 1976 et par deret du 14 juillet 1916 aux conditions d'aptitude normalement exigées des candidats, d'apprécier si les frmités décrites par les certificats médicaux versés au dossier sont compatibles avec l'exercice de l'emploi

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CATÉGORIE

EMPLOIS.

des emplois.

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CATÉGORIES DE BLESSURES OU D'INFIRMITĖS

compatibles avec l'emploi réservé

Electriciens de tableau.

Cr.

V.- Y.-O. - Cou. - Th. P. (un perue marche, l'autre étant intact). Ces infirmités doives compatibles avec chacun des emplois spéciaux.

Ouvriers de canalisation "... | Cr. – V. – 0.- Th. - 0. g. Ces infirmités doivent etre patibles avec chacun des emplois speciaux.

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(4) Les ouvriers de tableau et de canalisation ne doivent avoir aucune affection cardiaque.

N° 12001. DÉCRET instituant au ministère du commerce

une commission

ayant pour objet d'étudier et de tenir à jour l'unification des cahiers des charges relatifs aux réceptions des produits métallurgiques.

Du 2 Janvier 1918.

(Publié au Journal officiel du 4 janvier 1918.)

Le Président de la République fRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et de la marine marchande,

DÉCRETE:

ART. 1. Il est institué près le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et de la marine marchande, une commission technique qui a pour mission d'étudier et de tenir à jour l'unification des cahiers de charges relatifs aux réceptions des produits métallurgiques. Cette commission technique est rattachée au comité consultatif des arts et manufactures.

2. Cette commission est composée comme suit :

Deux représentants du ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et de la marine marchande;

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Denx représentants du ministère de l'armement et des fabrications de guerre;

Deux représentants du ministère de la guerre;

Deux représentants du ministère de la marine;

Deux représentants du ministère des travaux publics et des transports:

Deux représentants du ministère du travail et de la prévoyance sociale;

Deux représentants du ministère des colonies;

Un membre de l'académie des sciences;

Deux membres du comité consultatif des arts et manufactures;

Un membre du laboratoire du conservatoire national des arts et métiers;

Un membre de la section française de l'association internationale des méthodes d'essais des matériaux de construction;

Un représentant du bureau «Veritas»;

Un membre de la société des ingénieurs civils de France;

Un membre de la société d'encouragement pour l'industrie natio

nale:

Deux représentants des compagnies de chemins de fer;

Un représentant de l'association des propriétaires d'appareils à Vapeur;

Un membre du comité des forges de France;

Un membre de l'union des syndicats de l'électricité;

Un membre de la chambre syndicale de l'automobile et des industries qui s'y rattachent;

Un membre de la chambre syndicale des constructeurs d'automobiles;

Un membre de la chambre syndicale du cycle et de l'automobile; Un membre de la chambre syndicale des constructeurs de navires et de machines marines;

Un membre de la chambre syndicale des fabricants et des constructeurs de matériel pour chemins de fer et tramways;

Un membre de la chambre syndicale des fabricants et constructeurs de matériel de guerre;

Un membre de la chambre syndicale des industries aéronautiques; Un membre de la chambre syndicale des mécaniciens, chaudronniers et fondeurs de France;

Un membre de la chambre syndicale de la mécanique;
Un membre de la chambre syndicale des métaux;

Un membre de l'union des voies ferrées d'intérêt local de France. 3. Le président et le vice-président ainsi que les membres de la commission technique sont nommés pour deux ans par arrêté du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et de la marine marchande.

En ce qui concerne les membres de la commission représentant les divers ministères, la nomination est précédée de l'avis du ministre intéressé.

4. La commission peut se subdiviser en sous-commissions et peut procéder à toute consultation lui paraissant utile.

5. Deux secrétaires sont attachés à la commission par arrêté ministériel.

6. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et de la marine marchande, est chargé de l'exécution du présent décret.

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No 12002.

DÉCRET relatif à la requisition et à la déclaration
du lait concentré ou condensé.

Du 2 Janvier 1918.

(Publié au Journal officiel des 2 et 3 janvier 1918.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande, du ministre de l'agriculture et du ravitaillement général et du ministre de l'intérieur;

Vu l'article 419 du Code pénal, livre III, titre II;

Vu les articles 10 et 11 de la loi du 20 avril 1916;

Vu la loi du 3 août 1917 dans ses dispositions spéciales, et par application des articles 1, 2 et 3 de ladite loi,

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. Les produits énumérés dans le présent article peuvent faire l'objet de réquisitions civiles, au titre de la loi du 3 août 1917. Tout propriétaire, importateur, dépositaire ou détenteur à quelque titre que ce soit, d'une quantité supérieure à dix caisses (10°) (du modele commercial habituel, 48 boîtes] de lait concentré ou condensé, de poudre de lait ou de tout autre produit obtenu par le traitement du lait en vue de sa conservation, existant en France ou en Algérie, est tenu de faire, avant le 15 janvier 1918, une déclaration contenant la situation exacte de ces produits à la date du 10 janvier, à vingt-quatre heures.

En outre, chaque déclarant devra faire connaître, pour le lait et les produits susvisés :

1' Le pays d'origine, avec indication du lieu de provenance;

2' Leur qualité chimique, comprenant les modalités suivantes : 4) Non écrémé, sucré;

6) Ecrémé sucré;

c) Non écrémé et non sucré;

3 La date de constitution du stock;

4 L'acquittement des droits de douane;

5o Le nom du propriétaire, dans le cas où le déclarant ne serait qu'importateur ou dépositaire.

2. La déclaration datée et signée est faite en double exemplaire, conformément au modèle annexé au présent décret. Les deux exem plaires sont envoyés par la poste sous pli recommandé, à l'adresse

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