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la fixation du revenu imposable des propriétés non bâties qui leur est attribué.

Sont applicables à la contribution foncière des propriétés non bâties, dans les conditions du paragraphe précédent, les règles établies en Algérie en matière de contributions directes pour la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations individuelles et collectives, des déclarations en mairie, des états de dégrèvements d'office, des états de cotes indûment imposées ou irrecouvrables et pour l'ordonnancement des dégrèvements.

3. Le gouverneur général de l'Algérie détermine tous les détails d'exécution relatifs à l'établissement de la contribution ainsi qu'aux frais de régie et d'exploitation.

4. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré an Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

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N° 11999.

DECRET relatif à l'utilisation plus complète au profit des invalides de la guerre des locaux de l'hôtel des Invalides.

Du 2 Janvier 1918.

(Publié au Journal officiel du 4 janvier 1918.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée;

Vu le décret du 25 novembre 1889 portant règlement sur le service de santé de l'armée;

Vu le décret du 21 décembre 1911 relatif à la réorganisation de l'établis sement des invalides, et le décret du 27 avril 1911 le modifiant;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre,
DÉCRÈTE:

ART. 1". L'institution des invalides de l'armée a pour objet de recevoir et de traiter dans la limite des crédits budgétaires votés à cet effet :

A titre permanent, comme pensionnaires, des militaires de tous

grades des armées de terre et de mer, qui ne peuvent recevoir dans leurs familles les soins qui leur sont nécessaires;

A titre temporaire, les militaires retraités admis à subir des interventions ou des soins spéciaux;

Provisoirement, et s'il y a liea, jusqu'à leur radiation des cadres, et leur admission dans la première catégorie, les grands blessés militaires dont le traitement doit se prolonger et qui ont besoin du secours d'autrui pour les actes usuels de la vie.

2. L'institution des invalides relève du ministère de la guerre; elle compte au sous-secrétariat du service de santé..

Elle est complètement independante de tout autre établissement et notamment du musée de l'armée.

3. L'institution des invalides constitue un établissement spécial placé sous l'autorité du ministre par application de l'article 7 de la bida 16 mars 1882. L'établissement est soumis au régime des hôpitaux militaires.

Il est placé sous les ordres d'un médecin-chef.

Les attributions conférées au directeur du service par le règlement sur le service de santé sont déléguées au directeur du service de santé du gouvernement militaire de Paris.

Les attributions du commandement sont définies par la loi du 24 juillet 1873, art. 14.

4. La catégorie de l'établissement dans la classification des hôpitaux militaires, ainsi que la composition des cadres à lui affecter, sont déterminées suivant son importance acquise par arrêté du ministre de la guerre.

5. L'établissement occupe, à l'hôtel des invalides, l'ensemble des caux qui constituaient autrefois l'infirmerie des invalides; en cas d'extension reconnue nécessaire, la préférence lui est accordée de droit sur tout autre occupant de l'hôtel.

Des annexes peuvent être organisées hors Paris.

6. Une instruction ministérielle règlera les conditions de fonctionnement et le régime de l'établissement.

7. Le président du Conseil, ministre de la guerre, est chargé de Pexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

8. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les décrets du 21 décembre 1911 et du 27 avril 1913.

Fait à Paris, le 2 Janvier 1918.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,
Signé: G. CLEMENCEAU.

Signé R. POINCARÉ.

N° 12000.

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DÉCRET reservant aux militaires et marins (officiers et homma de troupe), réunissant les conditions de l'article 1" de la loi du 17 avr 1916, des emplois dans le personnel de la Société d'éclairage et de force po l'électricité à Paris, et de la Société départementale d'usines à gaz, par appli cation de l'article 3 de la loi du 17 avril 1916.

Du 2 Janvier 1918.

(Publié au Journal officiel du 6 janvier 1918.)

Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre, et du ministre de l'intérieur;

Vu la loi du 17 avril 1916, réservant, dans des conditions spéciales, des emplois aux militaires et marins réformés n° 1 ou retraités par suite d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées devant l'ennemi au cours de la guerre actuelle;

Vu le règlement d'administration publique du 14 juillet 1916, relatif aux emplois réservés par la loi du 17 avril 1916 susvisée et, notamment, l'article 22 ainsi conçu :

La liste des emplois que les entreprises qui font l'objet du présent titre jugeront susceptibles d'être attribués, avec droit de préférence, aux militaires visés par l'article 1" de la loi du 17 avril 1916, sera établie par elles avec l'indication, pour chaque emploi, des conditions d'accès.

a

Cette liste indiquera, en regard des différents emplois et pour les diverses parties du corps: les blessures ou infirmités considérées comme les plus graves parmi celles qui sont, en principe, compatibles avec ces emplois, elle répartira les emplois en quatre catégories correspondant à celles qui sont établies par le décret du 26 août 1955.

«La liste sera transmise, dans le délai prévu par l'article 3 de la foi précitée, au ministre de la guerre qui la communiquera, pour avis, au ministre du travail et de la prévoyance sociale.

«Elle sera arrêtée par un décret contresigné par le ministre de la guerre et par le ministre qui se trouve plus spécialement en relation avec l'entreprise";

Vu les propositions de la société d'éclairage et de force par l'électricité à Paris et la société départementale d'usines à gaz;

Vu l'avis du ministre du travail et de la prévoyance sociale,

DÉCRETE :

ART. 1". La liste des emplois que la société d'éclairage et de force par l'électricité à Paris et la société départementale d'usines à gaz jugent susceptibles d'être attribués, avec droit de préférence, aux militaires visés par l'article de la loi du 17 avril 1916 est annexée au présent décret sous forme de tableau.

Ce tableau indique, en regard de chaque emploi:

1o La catégorie de l'emploi, d'après la classification en quatre catégories établie par le décret du 26 août 1905;

2 Pour les diverses parties du corps, les catégories de blessures ou d'infirmités compatibles, en principe, avec l'emploi réservé; 3 Les conditions d'aptitude que doivent remplir les candidats; La proportion du nombre des emplois vacants attribués, par préférence, aux candidats visés par la loi du 17 avril 1916.

Les infirmités consécutives à des blessures de guerre ou à des maladies et compatibles avec des emplois civils sont définies dans le tableau récapitulatif annexé au présent décret.

2. Les sociétés précitées peuvent réintégrer, dans le moindre délai, leurs anciens agents atteints d'infirmités dans l'emploi qu'ils occupaient avant la mobilisation ou dans un emploi différent. Ces réintégrations ne sont soumises à aucune des formalités résultant de T'application de la loi du 17 avril 1916; elles doivent seulement figurer sur l'état que les sociétés adresseront au secrétariat de la commission de classement et au ministère du travail et de la prévoyance sociale. Cet état précise, pour chacun des agents réintégrés, la nature de leurs infirmités.

Le nombre des anciens agents réintégrés sera imputé sur le nombre total des emplois qui pourront être attribués, par préférence, pendant la durée d'application de la loi du 17 avril 1916.

3. La délivrance des certificats d'aptitude, le classement et la nomination des candidats auront lieu dans les conditions fixées par le reglement d'administration publique du 14 juillet 1916 et par l'arrété interministériel prévu par l'article 23 dudit règlement.

4. Le président du Conseil, ministre de la guerre, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Republique française et inséré au Bulletin des lois.

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PALEAT récapitulatif des infirmités consécutives à des blessures de guerre ou à des maladies' el compatibles avec des emplois civils.

REGIONS OU ORGANES

intéressék.

Crâne..

INFIRMITES CONSECUTIVES.

Perte de substance des os du cràne consécutive à une trépanation sans troubles cérébraux et après prothèse speciale.

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