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Vu le décret du 30 décembre 1913 sur le régime financier des colonies,

DÉCRETE:

ART. 1". Est approuvé le budget du service local des Établissements de Saint-Pierre et Miquelon, pour l'exercice 1918, arrêté en recettes et en dépenses à la somme totale de six cent vingt-neuf mille cent soixante et un francs quarante-neuf centimes (629,661' 49)Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent decret, qui sera publié aux journaux officiels de la République française et des Établissements de Saint-Pierre et Miquelon et inséré au Baletin des lois, ainsi qu'au Bulletin officiel du ministère des colonies. Fait à Paris, le 1 Janvier 1918.

Le Ministre des colonies,

Signé: HENRY SIMON.

Signé R. POINCARÉ.

N° 11996. Lor relative au recensement, à la revision'
et à l'appel de la classe 1919 (1).

Du 2 Janvier 1918.

(Promulguée au Journal officiel du 4 janvier, 1918, Į

LE SÉNAT ET LA CHAMbre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA République promulgue La Loi dont la teneur

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ART. 1. Les tableaux de recensement de la classe 1919 seront dresés, publiés, affichés dans chaque commune suivant les formes escrites, de telle manière que funique publication qui en sera ite ait lieu, au plus tard, le troisième dimanche qui suivra la progation de la présente loi.

Le délai d'un mois, prévu à l'article 10 de la loi du 21 mars 1905, difié par l'article 6 de la loi du 7 août 1913, est, par exception, duit à dix jours.

Les ajournés des classes 1913 à 1918 et les exemptés de la de 1918 seront convoqués devant les conseils de revision de la

dasse

1919.

Les conseils de revision de la classe rgig ne seront pas assistés un sous-intendant militaire.

En cas de nécessité absolue, le préfet pourra déléguer le sous

Chambre des députés Dépôt le 23 novembre 1917, n° 3978; Rapport de M. Louis s le 13 décembre 1917, n° 4067; Adoption le 18 décembre 1917.

Psmission le

29

décembre

Sénat:

mbre 1917, n° Ag; Adoption7, 148; Rapport de M. Paul Strauss le 29 dé

fe 31 décembre 1917.

préfet pour présider, dans son arrondissement, les opérations conseil de revision.

Il pourra être formé, en cas de besoin, deux ou plusieurs consei de revision par département.

Les médecins assistant le conseil de revision auront voix délibér tive.

Les conseils de revision devront suivre rigoureusement les indic tions de l'instruction sur l'aptitude physique au service militaire. 4. Les commissions médicales militaires, prévues à l'article 100 la loi du 7 août 1913, ne seront pas constituées pour la revision la classe 1919.

Les décisions des conseils de revision de la classe 1919, à f'égard de hommes classés dans les troisième et quatrième catégories (ajourn et exemptés), seront acquises sans l'intervention de la commissio spéciale de réforme prévue par l'article 9 de la loi du 7 août 1911

5. Une loi spéciale fixera l'appel sous les drapeaux du continger formé par les hommes de la classe 1919, les ajournés des classes 191 à 1918, les exemptés de la classe 1918.

6. La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies et au pays de protectorat.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chamb des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 2 Janvier 1918.

Signé : R. POINCARÉ.

Le President du Conseil, Ministre de la guerre,
Signė G. CLEMenceau.

N° 11997.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé : J. PAMS.

'Lor concernant la réédacation professionnelle et l'Office nation des mutilés et réformés de la guerre (1).

Du 2 Janvier 1918.

(Promulguée au Journal officiel des 2 et 3 janvier 1918.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République PROMULGUE LA LOi dont la tene suit :

ART. 1. Tout militaire ou ancien militaire des armées de ter et de mer atteint d'infirmités résultant de blessures reçues ou maladies contractées ou aggravées pendant la guerre actuelle pe

(1) Chambre des députés : Dépôt le 23 novembre 1915, n° 1474 et 1474 rectif Rapport de M. Brunet le 14 mars 1916, no 1915; Avis de M. Pacaud le 23 mars 191 n° 1951; Rapport supplémentaire de M. Brunet le 11 avril 1916, n° 2036; Adopti le 14 avril 1916.-Sénat : Transmission le 15 avril 1916, n° 166; Rapport de M. Strat

demander son inscription à une école de rééducation professionnelle en vue de sa réadaptation au travail et notamment de sa rééducation professionnelle et de son placement.

La demande peut être adressée, soit à une école de rééducation, wit au préfet du département où le demandeur résidait avant la guerre, soit au comité départemental des mutilés et réformés de la guerre de ce département, soit à l'office national des mutilés et réformés de la guerre.

Les militaires en cours de traitement ou en instance de réforme doivent adresser leur demande au médecin-chef de la formation sanitaire dans laquelle ils sont hospitalisés.

2. L'office national des mutilés et réformés de la guerre, qui est déclaré établissement public et rattaché au ministère du travail, constitue un organe de liaison entre les administrations publiques et les associations ou œuvres privées qui s'occupent des militaires désimés à l'article 1. Il a pour objet de centraliser les informations concernant l'action desdites administrations, associations ou œuvres privées, d'encourager et de faciliter la réadaptation au travail des militaires susvisés; d'étudier les dispositions législatives et réglemenaires susceptibles d'être prises en leur faveur et d'en suivre l'appli-. cation, et, d'une manière générale, de leur assurer le patronage et ppui permanents qui leur sont dus par la reconnaissance de la

nation.

3. Les ressources de l'office national des mutilés et réformés de guerre comprennent:

Le crédit annuel inscrit au budget du ministère du travail et de la prévoyance sociale, au chapitre spécial intitulé: «Office natioal des mutilés et réformés de la guerre, et les autres subventions pourront être allouées à l'office par l'Etat, les départements et

communes;

?' Les dons, legs et libéralités de toute nature et de toute provece qui pourront être faits soit à l'office lui-même, soit à l'enemble ou à une catégorie déterminée de militaires ou anciens mili res visés à l'article 1". Toutefois, lorsque ces dons, legs et libéraés seront affectés aux militaires ou anciens militaires appartenant ne région déterminée, ils seront répartis par décret pris après de l'office national entre les comités départementaux et locaux

resses;

Toutes autres ressources qui pourraient être affectées à l'office onal par la loi.

15

En cas de suppression de l'office national des mutilés et réfor de la guerre ou d'un comité départemental institué en vertu de

juillet 1916, n° 261; Avis de M. Astier le 5 décembre 1916, n° 453; Discussion 16 mars, 31 mai et 3 juillet 1917; Adoption le 6 juillet 1917. Cumbre des députés: Retour le 7 juillet 1917, n° 3526; Rapport de M. F. Brunet décembre 1917, n° 3997; Adoption le 28 décembre 1917.

mars,

l'article 5, les valeurs provenant de dons, legs ou libéralités faits l'office ou au comité, seront attribuées, par décrets rendus en Conse d'Etat, sur le rapport du ministre du travail, à des établissemen publics ou reconnus d'utilité publique susceptibles d'exécuter } intentions des donateurs.

5. Dans chaque département, des comités départementaux focaux des mutilés et réformés de la guerre seront institués, apr avis du conseil général et de l'office national, par un décret qui d terminera l'étendue de leur circonscription et le nombre de leu membres.

Ces comités peuvent recevoir des subventions de l'État, des dépa tements et des communes, ainsi que des dons et legs, aux condition prescrites par l'article 9io du Code civil pour les établissemen d'utilité publique.

Toutefois, ils ne peuvent posséder d'autres immeubles que ceu qui sont nécessaires à leurs réunions ou au fonctionnement des se vices institués par eux en faveur des militaires visés à l'article 1o.

6. Un décret rendu en Conseil des ministres déterminera les m sures d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi,

notamment :

1° L'organisation de l'office national des mutilés et réformés de guerre et des comités départementaux prévus à l'article 5, ainsi qu les conditions dans lesquelles les associations ou œuvres privé seront représentées dans lesdits organismes;

2° Les conditions dans lesquelles les subventions de l'État sero allouées aux comités départementaux et aux institutions de rééduc tion après avis de l'office national (commission de rééducation ainsi que le fonctionnement du contrôle de l'emploi des subver

tions;

3 Les justifications à fournir aux comités départementaux par militaires ou anciens militaires visés à l'article 1 pour être adm aux avantages prévus au premier alinéa de l'article 7.

7. Pendant la période de rééducation professionnelle d'un mi taire dont la pension n'est pas liquidée, sa famille continue à to cher l'allocation militaire. Si la pension est liquidée et que le do zième de celle-ci soit inférieur au montant mensuel de l'allocatio allouée à la famille, la différence lui sera versée jusqu'à la fin de période de rééducation, :

Le comité départemental fixe la durée de la période de rééduc tion professionnelle peudant laquelle la famille du militaire bénéfic des avantages prévus à l'alinéa précédent. Il peut être fait appel cette décision dans le délai d'un mois de sa notification au militai intéressé auprès de l'office national.

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8. En aucun cas, le taux de la pension ne peut être réduit du få de la rééducation professionnelle et de la réadaptation au travail.

9. Le ministre du travail adressera au Président de la République un rapport annuel sur le fonctionnement de l'office national, les résultats de la rééducation professionnelle et du placement des militaires visés à l'article 1" et la répartition des subventions de l'Etat. Ce rapport sera publié au Journal officiel,

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État,

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11998. DÉCRET fixant les règles de perception de la contribution foncière des propriétés bâties, instituée par la décision des délégations financières algériennes, en date du 3 avril 1917, homologuée par décret du 21 dé cembre 1917.

Du 2 Janvier 1918.

(Publié au Journal officiel du 4 janvier 1918.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances; Vu le décret du 21 décembre 1917, portant homologation de la décision des délégations financières algériennes, en date du 3 avril 1917, instituant contribution foncière des propriétés non bâties;

Yu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DECRÈTE:

ART. 1. Les déclarations prescrites par l'article 9 de la décision des délégations financières du 3 avril 1917, homologuée par le décret 21 décembre 1917, sont reçues par le maire qui est tenu, en atre, de faire apposer et publier tous avis, et de faire tenir aux téressés toute communication relative à l'assiette de l'impôt..

2. Les contribuables sont admis à réclamer annuellement contre

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