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le corps inanimé du malheureux guerrier qui avait tant de fois versé son sang pour eux, dans les combats.

Garde nationale, qui est la même qui a été témoin immobile des crimes dont Avignon fut naguère le théâtre.

Enfin, garde nationale qui, en contravention à toutes les lois relatives aux gardes nationales, et particulièrement à l'ordonnance royale du 17 juillet 1816, compte au nombre de ses membres des personnes qui en sont formellement exclues, soit qu'elles ne se trouvent point portées sur aucun rôle d'imposition, soit qu'elles n'aient pas atteint l'âge requis pour pouvoir en faire partie; soit enfin qu'elles s'y soient introduites dans des vues de lucre de la part de certains de ses membres, l'abus d'opérer des remplacements dans le service ordinaire par des mercenaires qui ne font pas même partie de cette garde nationale.

De tels faits ne sauraient être révoqués en doute; car parmi la horde des meurtriers des exposants, se trouvait un remplaçant, ( Etienne Liautard fils), qui n'est âgé que d'environ dix-sept ans, qui n'est point contribuable, qui ne fait pas partie de la garde nationale; mais dont la conduite, lors de l'attentat exercé contre les exposants, est digne d'éloge.

Aussi la mauvaise composition d'une partie de cette garde nationale, les manoeuvres et monopoles de certains de ses membres ont forcé l'autre partie à renoncer à un service utile au public et à eux en particulier, et à adhérer à un système de remplacement contraire aux lois, qui compromet la fortune des citoyens et leur sûreté.

Ainsi, des vagabonds, des gens sans aveu, investis du pouvoir, satisfont impunément leurs coupables projets de désordre et d'attentats.

Ainsi, les gens paisibles et honnêtes sont victimes de la méchanceté et du crime.

C'est pour faire cesser les abus qui viennent d'être détaillés et prévenir de funestes événements, que les exposants, en leur nom personnel et dans l'intérêt des bons citoyens, s'adressent à vous, dignes Représentants de la nation, pour vous supplier, prenant en considération leur exposé, de joindre vos instances à celles que monseigneur le ministre de l'intérieur a été supplié d'adresser à Sa Majesté, à l'effet d'obtenir d'elle une ordonnance portant dissolution, désarmement de la garde nationale d'Avignon, et une réor"ganisation d'icelle, conforme aux ordonnances et réglements, et vous ferez trembler les amis du trouble et de l'anarchie.

Ils ont l'honneur d'être, messieurs les Députés, vos très-humbles et très-obéissants serviteurs,

Signé: GLEYSE CRIVELLI, VAISSIÈRES.

Nous ne ferons suivre tous ces horribles détails que d'une seule réflexion. Le département de Vaucluse sera toujours un foyer d'anarchie, tant que le gouvernement ne jetera pas les yeux sur ceux qui composent les autorités administratives et judiciaires des arrondissements d'Avignon et de Carpentras, La plus grande partie de ceux qui y occupent des places, auraient dû en être éloignés avant bien d'autres qui, dans les départements dont les habitants sont Français, n'ont pas autant d'influence qu'on peut en avoir sur ceux qui se font gloire d'ètre papistes, et où Pointu, malgré un jugement de contumace qui le condamne à mort, jouit, pour ainsi dire, de la liberté.

NOTES

Remises à Messieurs les rédacteurs de la Bibliothèque historique, par M. Coutte', propriétaire demeurant à Péronne, département de la Somme, membre du conseil général de ce département, depuis la création des conseils généraux, jusqu'en 1815.

Le 30 janvier 1819.

Aux termes de la Charte, ancun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les Chambres, et accepté par le Roi.

La loi du 15 mai 1818, porte, art. 93.

<< Toutes les contributions directes ou indirectes, >> autres que celles autorisées ou maintenues par la >> présente loi, à quelque titre, et sous quelque déno»mination qu'elles se perçoivent, sont formellement » interdites, à peine, contre les autorités qui les » ordonneraient, contre les employés qui confection» neraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient » le recouvrement, d'être poursuivis, comme con»cussionnaires; sans préjudice de l'action en répé»tition, pendant les trois années, contre tous rece» veurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que pour exercer cette action » devant les tribunaux, il soit besoin d'une autori»sation préalable; sans préjudice de l'exécution des » art. 4 et 6 de la loi du 28 avril 1816, relatifs aux >> contributions extraordinaires pour remboursement » des dépenses de l'occupation militaire de 1815. »

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Contre les dispositions de la Charte et celles prohibitives de la loi du 15 mai 1818, le sieur Romain sous-préfet de l'arrondissement de Péronne, a or

donné de percevoir les contributions établies arbitrairement avant l'existence de cette loi, et prohibées par elle les faits vont démontrer comment on doit qualifier cette infraction aux lois.

En 1817, une contribution a été ordonnée dans l'arrondissement de Péronne, département de la Somme, pour secours à donner aux indigents, et réparations à faire aux rues et chemins des communes rurales de cet arrondissement.

Cette contribution a été établie au marc le franc de la contribution foncière; elle a frappé sur les propriétaires externes comme sur les habitants; dans plusieurs communes, elle a doublé la contribution : dans celle de Doingt, canton de Péronne, elle s'est élevée au-delà de 35 centimes de la contribution foncière; dans celle du Ménil-Bruntel, à 40 centimes.

Une imposition aussi considérable a excité de vives réclamations; les plaintes ont été entendues par sa Majesté et les Chambres : la loi du 15 mai 1818 a fait justice de ces impositions arbitraires; les art. 39, 40, 41 et 42 ont statué sur les cas où les communes auraient à pourvoir à des dépenses véritablement urgentes; et par l'art. 93, toutes les contributions non maintenues par cette loi, ont été formellement interdites sous des peines sévères.

Cependant le sous-préfet de Péronne n'a point été arrêté par cette loi; aussitôt la dissolution des Chambres, il a ordonné aux percepteurs de poursuivre les recouvrements des taxes relatives aux secours à donner aux pauvres et à la réparation des chemins vicinaux les poursuites les plus rigoureuses ont été exercées d'après ses ordres; des saisies pratiquées, et les contribuables ont été forcés de payer; et comme contraints, ils ont acquitté le principal de la contribution. Les frais ont été taxés par lui, et acquittés sur la taxe.

Les pièces produites prouvent que ce fonctionnaire

s'est rendu coupable de concussion, aux termes de la loi du 15 mai 1818.

Mais il ne peut être poursuivi comme tel, que sur une autorisation du conseil d'état : obtiendra-t-on cette autorisation?

Pièces existant entre mes mains en original.

12 juillet 1817.

Avertissement du sieur Vincent, percepteur des communes de Doingt et Ménil-Bruntel de payer en ses mains:

1o Pour trente- quatre jours de travaux aux chemins vicinaux de la commune de Doingt. 34 fr. 23 c. 2° Pour secours aux indigents de la même commune.

3o. Pour 27 jours aux chemins vicinaux de la commune de MénilBruntel, pour l'année 1817.

112, 33

27, 60

174, 16

--

24 septembre 1817. Contrainte décernée et signée Gaudet.

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25 septembre 1817. – Commandement de payer la somme de cent-soixante-quatorze francs seize centimes, montant de la cotisation aux rôles des contributions des chemins et rues, et pour secours aux indigents de l'année 1817, par le ministère du même Gaudet.

8 juin 1818. Itératif commandement par le même huissier et porteur de contraintes Gaudet, an sieur Coutte, propriétaire, demeurant à Péronne, de Par le Roi et justice, payer au sieur Vincent, percep

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