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Cambrai, et qui peut provenir soit des pays étrangers, soit des bois des communes et des particuliers, soit des enclos, etc., etc., y arrive donc par des voies licites. C'est donc une denrée qui mérite autant de protection que les autres objets de consommation : une administration éclairée ne doit mettre aucune entrave à ce genre de commerce.

Nota. Les officiers anglais ont été, par un ordre du jour, chargés de dénoncer ceux des habitans qui achèteraient du gibier en contravention à l'arrêté de M. le maire. N'aurait-ce pas été le comble de l'avilissement et de la honte, pour des officiers, de se rendre les exécuteurs d'un acte aussi arbitraire et aussi vexatoire ?

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A MM. les Rédacteurs de la Bibliothèque historique.

MESSIEURS,

Je vous prie de vouloir bien insérer, dans votre prochain numéro, le fait suivant, qui fera connaître, chose étrange, qu'il y a moins de danger à armer des étrangers en France, que des Français.

M. Meignan, domicilié à Montevillers, arrondissement du Hâvre, département de la Seine-Inférieure, offrant d'ailleurs les cautions desirables, a sollicité vainement un port d'armes de M. Fouache, sous-préfet du Havre. Ses cautions, non plus que le soin qu'il a pris de remplir toutes les formalités que la loi indique, n'ont pu déterminer ce fonctionnaire à lui délivrer le port d'armes qu'il désirait, et que tout Français non-prolétaire, a le droit d'obtenir, d'après la législation exixtante.

La sollicitude de M. le sous-préfet du Hâvre, n'a pu être appaisée par toutes ces considérations; et cette sollicitude fait un singulier contraste avec l'empressement que ce même fonctionnaire a mis à concéder la faveur que

M. Meignan sollicitait, aux anglais dont les noms suivent: MM. Klair. Oglé. Burell. - Hamilton. Stuart.

Col. Cook,

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On demande si la sûreté du Gouvernement est moins compromise, lorsque les armes sont entre les mains des étrangers, qu'entre celles des nationaux, et des nationaux cautionnés par des citoyens honorables?

FLANDIN.

MINISTÈRE DE LA MAISON DU ROI.

Secours et Pensions.

INSTRUCTION.

Paris, ce 15 juillet 1818.

Il ne s'agit, dans cette instruction, que des pensions ou secours que le Roi veut bien accorder à ceux que les confiscations révolutionnaires ont privé de leurs biens; les Français que leur dévouement à la Monarchie légitime a fait sortir du royaume, en ayant été les principales victimes, c'est sur eux que s'est portée plus particulièrement l'attention bienveillante de Sa Majesté.

Le Roi desirerait pouvoir les indemniser du sacrifice qu'ils ont fait; les récompenser, par des grâces pécuniaires, des services qu'ils lui ont rendus ; mais l'état de ses finances ne lui permet que d'aider ceux d'entr'eux qui sont dans une position à ne pouvoir se passer de grâces de ce genre; et il est obligé de les prendre sur ses revenus privés. Il faut donc, pour les obtenir, avoir émigré dans le tems où l'émigration a été regardée en France comme un crime, ou avoir été déporté à cette fatale époque; avoir perdu ses biens; n'en avoir recouvré par arrangement, succession, mariage, restitution en vertu de l'ordonnance du 5 décembre 1814, emploi ou retraite civils ou militaires, qu'une partie trop faible pour être à l'abri du besoin; et on sent

que l'état et condition des personnes, la valeur par conséquent de la fortune perdue, la durée de l'émigration, l'étendue des services, et surtout le grade militaire obtenu; le nombre des enfans, l'âge et les infirmités des réclamans, sont des élémens qui doivent influer sur la fixation de la pension ou du secours.

Ceux qui ont été forcés de quitter les Colonies françaises par les malheurs dont elles ont été accablées, pour se retirer en pays étranger, sont considérés comme émigrés : elles faisaient partie du royaume.

Le Roi a cru devoir aussi porter ses regards sur ceux qui, sans avoir émigré, lui ont rendu des services marquans ou servi, dans l'intérieur, et particulièrement sur ceux qui ont porté les armes dans les guerres civiles entreprises pour la défense de sa couronne, dans les provinces de l'ouest et du midi de la France on les désigne sous le nom générique de Vendéens. Mais on sentira aisément que les preuves en sont plus difficiles à établir, et combien on doit être circonspect dans leur choix; d'ailleurs, il faut qu'ils aient, comme les émigrés, perdu leur fortune, et soient également dans le besoin.

Les faveurs que le Roi répand sur les émigrés et vendéens, s'étendent aussi sur leurs veuves, leurs enfans, quelquefois leurs pères et mères, frères et sœurs; mais ce n'est que lorsque l'émigration a occasionné leur ruïne, par la vente des biens sur lesquels reposaient leurs droits on leurs espérances, et qu'ils sont dans une situation à ne pouvoir se passer de secours.

Les femmes des émigrés ou vendéens ne peuvent y participer, quand elles auraient aussi émigré ou rendu des services personnels à la cause royale, que lorsque leur fortune particulière, les biens, les emplois ou retraites militaires on civils, dont jouissent leurs maris, ne donnent pas famille des moyens d'existence suffisans. Dans le mariage,

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les ressources sont censées communes, et le nombre, l'âge, le sexe, l'état et les occupations des enfans, le secours dont ils peuvent être à leurs parens, tout entre dans les combinaisons pour s'assurer si on est dans la position à avoir part aux bienfaits du Roi. Il en est pour la femme le mari, qui a trouvé des ressources dans un

comme pour

mariage.

Les femmes mariées depuis la rentrée en France de leurs maris, ou depuis la pacification des troubles civils qui a eu licu en 1800, oat, en général, moins de droits que les autres, parce qu'elles ont connu la position de celui qu'elles épousaient; cependant, cette circonstance ne peut être regardée comme un motif absolu d'exclusion. Il n'en est pas de même pour celles qui ont divorcé et contracté. un second mariage du vivant de leurs maris: la morale publique ne permettrait pas de les écouter.

Le Roi aurait desiré étendre ses bienfaits sur ceux qui comptent dans leurs familles des victimes des tribunaux révolutionnaires; mais le nombre en est malheureusement trop grand; les pertes de ce genre ne peuvent qu'être prises en considération, et seulement lorsqu'il ne peut y avoir de doute sur les sentimens de celui qui a péri, les motifs qui ont servi de prétexte à sa condamnation, et lorsque la confiscation des biens a mis ceux qui réclament, dans la même situation que les émigrés ou vendéens.

Nombre de personnes ont éprouvé, depuis qu'elles jouissent paisiblement en France de la fortune que les circonstances leur ont conservée on fait recouvrer, des malheurs particuliers, et se présentent comme accablées de dettes, d'hypothèques et d'inscriptions. Il est essentiel de distinguer, dans ces charges, celies qui n'ont d'autre crigine que des fautes de gestion, ou des pertes qui peuvent être communes à tout le monde; celles ci ne peuvent entrer dans les motifs qui font obtenir les pensions ou secours dont il s'agit.

Une condition qui s'applique à tous ceux qui se mettent sur les rangs, est de ne s'être jamais écarté de la ligne de leurs devoirs envers le Roi, et d'avoir toujours eu une conduite morale et politique digne d'éloges.

MINISTÈRE DES FINANCES.

Ordonnance du Roi, donnée à Paris, le 11 septembre 1816.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre; Sur le rapport qui nous a été rendu des funestes effets qu'ont eu les événemens de 1815, sur la fortune de notre neveu le duc d'Orléans, notre cousin, le prince de Condé, la duchesse douairière d'Orléans ;

De l'avis de notre Conseil et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. Ier. Il est accordé à notre neveu le duc d'Orléans à notre cousin le prince de Condé, et à notre cousine la duchesse douairière d'Orléans, la modération d'un tiers de leur cotisation, en raison de leurs bois et autres propriétés dans les rôles de 1815 seulement.

Art. II. La somme qui aurait pu être payée au-delà des deux tiers des cotisations, sera imputée sur la contribution foncière de 1816.

.

Art. III. La modération dont il s'agit sera prise sur l'im→ position même.

Art. VI. Les préfets sont autorisés à rendre, à cet effet, toutes les ordonnances nécessaires, lesquelles seront prises pour comptant par les percepteurs, les receveurs particuliers et les receveurs-généraux, et allouées à ces derniers par notre Cour des comptes.

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