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faut considérer pour l'application de ce droit, et non l'individu qui distille lui-même, ou qui fait distiller par un agent étranger qu'il soudoie à cet effet. Or, le distillateur ambulant qui se transporte successivement de maison en maison pour distiller les vins, ou les marcs appartenant au propriétaire de chaque domicile, forme véritablement dans chacun un établissement nouveau, et ne sauroit être exempté de prendre une nouvelle licence, sans une dérogation à la loi.

Droit de Licence dú par les Distillateurs.

La déclaration faite par un distillateur qui n'aura point obtenu une licence, ne suffira point pour le soustraire aux peines prononcées contre ceux qui contreviendroient à la loi. Il ne peut en être à l'abri que par la représentation même de la licence, ou en prouvant qu'elle lui a été délivrée. Le prix de cette licence étant très-modique, les préposés aux déclarations doivent engager les distillateurs à l'acquitter au moment même où ils feront leur déclaration. Le droit de licence doit être acquitté par ceux qui ne commencent à distiller que dans le courant de l'année, et il est acquis au gouvernement, quand même le bouilleur cesseroit ses distillations peu de temps après le paiement de la licence. (Instruction de messidor an 12.).

Distillations de Cerises.

Le décret impérial du 20 floréal an 13, exempte du droit de fabrication les distillations de cerises.

Cette faveur que le gouvernement accorde aux petits propriétaires qui bornent leurs distillations à l'époque de la récolte et à la quantité de fruits qu'ils recueillent sur leurs propriétés n'entraîne point la suppression du droit de licence auquel tout distillateur est assujéti. ( Circulaire du 22 prairial an 13. Tome 2, p. 370.)

Distilleries d'Eaux-de-vie.

Les pharmaciens, liquoristes et parfumeurs qui 'n'opèrent que sur des eaux-de-vie qui ont déjà acquitté les droits, sont exempts du droit de licence. ( Décision du 4 messidor an 12.)

Eaux-de-vie de grains.

Les eaux-de-vie de grains ne peuvent jouir de la prime d'exportation, que lorsqu'elles ont atteint le degré connu sous le nom de preuve de Hollande. ( Décision du 8 messidor an. 12.)

Retenue à faire pour passe de sacs.

Une circulaire du 9 juin 1807 applique aux paiemens faits par les contribuables des droits réunis, les dispositions de la circulaire de S. E. le Ministre du trésor public, sur la retenue à faire pour passe de sacs. En voici la teneur :

« L'usage général des caisses publiques et du commerce » vous autorise, monsieur, à subir ou à exercer sous le titre » passe de sacs, lors de vos recettes ou de vos paiemens, une >> retenue de 5 centimes pour chaque somme de 200 francs >> donnée ou reçue en paiement. Cet usage réciproque, con» sacré par le consentement mutuel des parties, ne peut et ne >> doit donner lieu à aucune perte ni bénéfice. La retenue opérée est le prix des sacs, qui doivent être fournis de >> capacité et de qualité suffisantes pour le transport des >> espèces.

>>

» Je suis instruit que l'usage s'est introduit dans plusieurs >> caisses, d'exercer une retenue plus forte sur les sommes » qui sont payées en cuivre ou en billon.

» Je dois rappeler aux comptables, qu'ils ne peuvent, » dans aucun cas et sous aucun prétexte, exercer sur les paie» mens qu'ils font, une retenue plus forte que celle de 5

>> centimes pour un paiement de 200 francs, et ainsi de suite, » à la charge de fournir un ou plusieurs sacs de capacité et » de qualité propres à l'enlèvement des espèces.

>>

» Par une conséquence nécessaire, ils ne doivent subir sur >> leurs recettes qu'une égale retenue, aux mêmes conditions. » Vous voudrez bien, pour prévenir toute difficulté, affi>> cher dans votre caisse, en un endroit apparent, un exemplaire de la présente. »

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FIN.

DES MATIERES

CONTENUES DANS CE MANUEL.

(NOTA. Les chiffres arabes indiquent les pages.)

Brasseurs. Leurs obligations envers les employés, 149. Traites

à fournir pár eux, ibid. Voyez Bières.

Cantiniers (les) des troupes de S. M. sujets à l'exercice du
droit des boissons, 71 et 125. Exception, ibid.

Cautions pour mainlevée des saisies, 24. Dans les cas d'accommodement, 123.

Cautionnemens des receveurs et préposés, 15.

Caves (ouverture des ) pour les visites des préposés, 2 et suiv. Chaudières des brasseurs. Leur épalement, 150. Déclaration de mises de feu et d'entonnement, 151 et 152. Contravention à cette déclaration, ibid. Chaudières supplémentaires, 152. Voyez Bières.

Chaudières des distillateurs; leur épalement, 154. Voyez Distilleries.

Celliers (ouverture des ) pour les visites, 2 et suiv.

Cerises (distillations de ) 156. Obligation de déclarer qu'on veut en distiller. Voyez Distilleries.

Cidres (établissement des droits sur les ), 1 et suiv. Obligation de déclarer qu'on veut en distiller. Voyez Distilleries. Droits à leur enlèvement, 21. Paiement du droit d'inventaire, avec déclarations de transport, à la vente et au récolement, 52. Taxe des cidres à l'entrée de Paris, 55. Suppression et remplacement tant du droit d'inventaire que de celui de vente et revente en gros, 83 et suiv.

Commis et préposés. Exercice de leurs fonctions, Discours prélim., pag. vi et suiv., et Manuel, pag. 117. Confiscation des objets de fraude, 7, 25 et 119.

Congés passavans et passe-debout pour enlèvement et transport de boissons, 57, 64 et suiv., 68 et suiv., 85 et suiv., 103 et suiv.

Consommation de famille. Voyez Déchets.

Contraintes exercées pour le paiement des droits; mode de cet exercice et de leur exécution, 9, 13, 28, 45 et suiv. 54 et 119. Formules, 120 et suiv.

Contravention aux droits, 7 et suiv.

Coulage (déduction pour ), 3, 5, 96.

Cuves et bacs des brasseurs. Voyez Bières.

Déchets et consommation de famille ( déduction pour ), 73 et 96.

Distillateurs. Leurs abonnemens particuliers, 155. Voyez Dis

tilleries.

Distilleries (Etablissement des droits sur les ) I et suiv. Obligation de faire la déclaration qu'on veut distiller des vins, cidres, poirés, grains, mélasses, cerises, pommes de terre ou autres substances, et de prendre une licence, 5 et suiv. Evaluation de la contenance des chaudières, 6.

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