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Droit de trematage en roule.

Art. 16. Tout convoi, bateau, train de bois ou radeau qui, par suite de la vitesse normale à laquelle il marche, en rejoint un autre, a le droit de devancer celui-ci, quel que soit le mode de traction ou de propulsion de l'un et de l'autre, sauf les restrictions qui peuvent être stipulées, s'il y a lieu, pour des voies navigables ou sections de voies navigables déterminées par les règlements particuliers.

Le trématage est toutefois interdit aux abords des passages rétrécis, des écluses et des ponts mobiles.

Les limites des sections dans lesquelles s'applique cette interdiction sont indiquées par des poteaux plantés sur la berge.

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Art. 17..

· Droit de priorité de passage aux ecluses et ponts mobiles. Les convois, bateaux, trains de bois ou radeaux qui, arrivant aux écluses et ponts mobiles, ne trouvent pas le passage libre sont tenus de s'arrêter, soit dans les garages, soit en deçà de la limite déterminée par les poteaux spécifiés à l'article précédent.

Le droit de priorité de passage aux écluses et ponts mobiles s'exerce suivant l'ordre d'arrivée des bateaux auxdits poteaux.

Toutefois les bateaux de la première classe, ainsi que les bateaux des services accélérés, ont le droit de franchir, par ordre d'arrivée et ponts mobiles avant les bateaux qui attendent leur tour en deçà de la limite précitée.

Le même droit de priorité peut être accordé aux bateaux de la 2o et de la 3e classes du service ordinaire, sur certaines voies navigables, dans les conditions qui seront déterminées par les règlements particuliers.

Les bateaux en convoi ne comptent que pour une unité et sont éclusés sans interposition de bateaux marchant dans le même sens

Les trains de bois ou radeaux comptent pour autant d'unités qu'ils comprennent de fractions pouvant être admises dans l'écluse. Ils sont maintenus en deçà du poteau indicateur et chaque unité ne sera éclusée que si elle a dépassé le poteau avant l'arrivée d'un bateau ou d'un convoi.

Les règlements particuliers peuvent modifier, s'il y a lieu, pour des voies navigables ou sections de voies navigables déterminées, les conditions d'exercice du droit de priorité de passage aux écluses et ponts mobiles.

Ils peuvent également définir les cas exceptionnels dans lesquels l'ingénieur en chef aura la faculté de suspendre ce droit.

Circonstance exceptionnelles. Art. 18. Dans des circonstances exceplionnelles, certains bateaux, notamment les bateaux chargés pour les services publics, les bateaux chargés de matières dangereuses ou susceptibles de s'avarier rapidement en cours de route, les bateaux sur lesquels des maladies infectieuses se seraient déclarées, ainsi que des bateaux de sauvetage et le matériel flottant de secours peuvent encore par dérogation aux pres

criptions de l'article 16, jouir du droit de priorité de passage aux écluses et aux ponts mobiles.

Les conducteurs des bateaux admis à bénéficier des dispositions qui précèdent doivent être munis d'autorisations spéciales et individuelles délivrées par l'ingénieur en chef.

Des décisions ministérielles pourront accorder le droit de priorité de passage aux écluses et ponts mobiles, pour un temps déterminé el par voie. de mesure générale, aux bateaux chargés de certains objets ou marchandises et notamment de blés et farines.

L'ingénieur en chef pourra, en outre, lorsque, pour une cause quelconque, la navigation aura été interrompue dans une région déterminée, accorder le droit de trémalage et de priorité de passage aux écluses et ponts. mobiles aux convois, bateaux, trains de bois ou radeaux dont le lieu de destination pourra être atteint sans emprunter les sections en chômage.

Contestations. Art. 19. En cas de contestation sur l'application des dispositions relatives à la priorité de passage aux écluses et ponts mobiles, les conducteurs de bateaux, trains de bois ou radeaux sont tenus de se conformer aux ordres des agents de la navigation chargés du service de ces

ouvrages.

Restrictions à certains modes de navigation. Art. 20. Les règlements — particuliers désignent, s'il y a lieu, les parties de voies navigables où des restrictions doivent être apportées à certains modes de navigation.

TITRE III

CONVOIS, BATEAUX, TRAINS DE BOIS OU RADEAUX EN MARCHE

Navigation de jour et de nuit. — Art. 21. — La navigation et le passage des écluses et ponts, mobiles ont lieu librement le jour et la nuit.

Les règlements particuliers peuvent néanmoins, exceptionnellement, pour des voies navigables ou sections de voies navigables déterminées, fixer, s'il y a lieu, les heures de nuit pendant lesquelles la navigation sera interdite à titre permanent.

Ces arrêtés ne seront exécutoires que s'ils ont été approuvés par le ministre des travaux publics, après avis conforme du conseil général des ponts et chaussées.

En cas d'urgence, à l'époque des crues, des sécheresses, des gelées et des débâcles, ainsi que dans tous les cas où des accidents ou échouages ou des avaries survenues, soit aux digues, soit à la cuvette, soit aux ouvrages d'art de la voie navigable, feraient craindre quelque danger, l'ingénieur en chef peut limiter la durée de la navigation de jour et de nuit.

L'ingénieur en chef peut aussi rendre la navigation de jour et de nuit obligatoire pour tous les bateaux, sans distinction, lorsque cette mesure lui paraît nécessaire pour éviter l'encombrement. L'obligation peut s'appliquer soit à la totalité, soit à une fraction de la journée de vingt-quatre heures.' Interruptions de la navigation. Hors le cas de force majeure, la navigation ne peut être suspendue que par un acte administratif qui fixe, après avis des ingénieurs de la navigation, l'époque et la durée de l'interruption.

Art. 22.

Pendant les chômages, les bateaux peuvent circuler, à leurs risques et périls, dans les biefs ou parties de biefs restés en eau.

En temps de brouillard, aucun bateau à vapeur ou assimilé ne peut naviguer que dans les circonstances qui permettent au capitaine de voir sa roule à une distance de 300 mètres au moins, sauf dérogations spécifiées dans les règlements particuliers. Si le bateau est déjà en marche, le capitaine en ralentit la marche, fail tinter la cloche, siffler ou corner d'une manière continue et se range à la rive le plus tôt possible.

Rencontre des bateaux, trains de bois ou radeaux marchant en sens contraire. Art. 23. Tout convoi, bateau, train de bois ou radeau allant dans un sens doit la moitié de la voie à tout convoi, bateau, train de bois ou radeau allant en sens contraire.

Lors de la rencontre de deux bateaux halés, si l'un est chargé et l'autre vide, le bateau vide se range du côté du halage, et le bateau chargé mollit son trail de telle façon que ce trait passe sous le bateau vide.

Si les bateaux sont tous deux chargés ou vides, le baleau montant se tient du côté du halage.

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Lors de la rencontre d'un bateau halé et d'un bateau à vapeur ou assimilé isolé ou remorquant un convoi, le bateau à propulsion mécanique tient le côté opposé au halage.

En cas de rencontre de deux baleaux à vapeur ou assimilés, isolés ou remorquant des convois, il est fait application des prescriptions de l'article 43 du décret du 9 avril 1883.

Les règlements particuliers pourront apporter aux prescriptions ci-dessus les dérogations commandées par les situations et les usages locaux.

Trématage en route. Art. 24.

qui cède le passage doit se ranger du mollir son trait.

Dans le trématage en route, le bateau

côté oppposé au halage, et lâcher ou

Si le bateau trémalant est un baleau à vapeur ou assimilé isolant ou remorquant un convoi, le bateau qui cède le passage se range du côté du halage sans lâcher ni mollir son trait.

Le trématage entre deux bateaux à vapeur ou assimilés, se fait conformément aux règles fixées par l'article 43 du décret du 9 avril 1883.

Dans le trématage de deux convois, le convoi qui cède le passage est tenu dès qu'il a été rejoint par le suivant et jusqu'à ce que le croisement soit entièrement terminé, de réduire sa vitesse à la limite strictement nécessaire pour maintenir sa direction.

Les bateaux qui se préparent à exercer le droit de trématage sont tenus d'avertir en temps utile, au moyen d'un signal sonore, les bateaux qu'ils doivent dépasser.

Les règlements particuliers définissent, s'il y a lieu, les conditions du Irématage en route pour les bateaux naviguant à la voile ou à gré d'eau.

Marche simultanée.

Art. 25. La marche de front des bateaux

isolés, convois, trains de bois ou radeaux est interdite.

Tout convoi de bateaux naviguant à la suite d'un autre et ne pouvant le trémater doit s'en tenir éloigné à une distance de 200 mètres au moins, comptée à partir du dernier bateau du convoi précédent, sauf les dérogations spécifiées par les règlements particuliers.

Virages, formation et échanges des convois. — Art. 26. — Les règlements particuliers déterminent les conditions dans lesquelles devront s'effectuer les virages, ainsi que la formation et l'échange des convois.

Passages rétrécis. - Tournants brusques. Des poteaux indicateurs font connaître les limites entre lesquelles le croisement est interdit.

Aux abords des tournants brusques, ainsi qu'aux abords des sections où le croisement ne peut avoir lieu, les bateaux à vapeur et assimilés doivent siffler ou sonner de la cloche à plusieurs reprises.

Les autres bateaux, trains de bois ou radeaux sont tenus de signaler leur passage à l'aide de cornes ou d'instruments sonores analogues.

Lorsqu'un convoi, baleau, train de bois ou radeau se présente à l'origine d'une section de voie navigable dans laquelle le croisement est interdit et où un autre convoi, bateau, train de bois ou radeau venant en sens contraire se trouve déjà engagé, il est tenu de s'arrêter et de se ranger pour laisser passer ce dernier.

Lorsque deux convois, bateaux, trains de bois ou radeaux se présentent en même temps aux deux extrémités d'une desdites sections, le convoi, bateau, train de bois ou radeau montant s'arrête et cède la place à celui qui descend.

Baleaux chargés de matières dangereuses. Art. 28. En outre des dispositions réglementaires applicables à tous les bateaux chargés de matières dangereuses, les bateaux chargés de ces matières, lorsqu'ils naviguent en convoi, sont astreints à l'obligation de se placer à l'arrière du convoi.

Manœuvres.

Art. 29. Les patrons el mariniers, ainsi que toutes

autres personnes participant à la conduite d'un bateau, doivent s'abstenir d'aucune manœuvre capable d'entraver ou de retarder la marche des autres bateaux.

Ils diminueront la vitesse ou même ils s'arrêteront, toutes les fois que la continuation de la marche du bateau pourrait donner lieu à des accidents.

Arréls. Art. 30. — Tout baleau, train de bois ou radeau qui s'arrête pour un motif quelconque, de jour ou de nuit, doit se placer de manière à ne pas gêner la navigation; il peut être dépassé par tous les bateaux, trains de bois ou radeaux qui continuent effectivement leur route; il doit leur laisser le libre passage.

Lorsque, pour une cause quelconque, un remorqueur ou un toueur est obligé de suspendre sa marche, il doit signaler cet arrêt, à l'aide de la cloche ou du sifflet, aux bateaux à sa remorque ou à sa suite; ceux-ci étant ainsi prévenus doivent prendre les mesures nécessaires pour éviter les collisions.

La mise en marche doit être signalée de la même manière.

Maintien, pendant là nuit, de l'ordre des bateaux arrêlés. Art. 31. Lorsque des bateaux ayant la même vilesse normale interrompent simultanément leur marche, pour le repos de nuit, aucun d'entre eux ne peut, pendant toute la durée de ce repos, se déplacer dans le but de modifier à son avantage l'ordre de marche existant au moment de l'interruption.

Cette interdiction ne s'applique pas aux bateaux qui continuent ou reprennent effectivement leur route.

TITRE IV

PASSAGES AUX OUVRAGES DE LA NAVIGATION

Prescriptions genérales.

Art. 32. Tout convoi, bateau, train de

bois ou radeau arrivant près d'une écluse et voulant continuer sa route est tenu de se faire écluser à son tour conformément aux dispositions des articles 17 et 18 du présent décret.

S'il ne veut ou ne peut continuer sa route, il doit se garer à l'un des emplacements fixés par les règlements particuliers ou à celui qui lui sera spécialement indiqué, le cas échéant, par les agents de la navigation.

Les mêmes prescriptions sont applicables au passage des ponts mobiles. Passages aux écluses. - Art. 33. Les patrons, mariniers et charretiers de bateaux, ainsi que toutes les autres personnes participant à la conduite, à la traction ou au remorquage des bateaux, doivent se conformer aux ordres qui leur sont donnés par les agents de la navigation en vue d'assurer la pleine et rapide utilisation des écluses.

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