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<«< 1o La compagnie d'Orléans autorise le département du Morbihan à faire établir une voie destinée à relier la gare du chemin de fer d'intérêt local du Morbihan avec le port de Lorient et empruntant l'emprise de l'embranchement maritime de la compagnie d'Orléans suivant les dispositions du plan annexé à la présente convention;

«2o La société des chemins de fer du Morbihan payera à la compagnie d'Orléans pour les terrains occupés par elle dans l'enceinte de cette compagnie un loyer annuel égal à 5% de la valeur d'acquisition des terrains occupés; la même société supportera également la moitié des frais de gardiennage et d'éclairage des passages à niveau de la route de Ploemeur, du Moustoir et de la rue Dupleix, et la totalité des frais de manœuvre, d'entretien et d'éclairage des signaux éventuels destinés à protéger la traversée de la voie de la compagnie d'Orléans par celle de la compagnie d'intérêt local du Morbihan au droit de la rue Dupleix;

<«< 3o Le département supportera:

« α) Les frais évalués à 10.000 fr., de modification et de ripage à faire subir aux voies de la compagnie d'Orléans pour dégager, sur le terre-plein du quai, l'emplacement où sera établie la voie du chemin de fer d'intérêt local

«6) Les dépenses évaluées à 20.000 fr. à faire pour rendre aux installations de la compagnie d'Orléans une importance suffisante en jonctionnant par aiguille la voie d'accès à la gare avec la voie actuelle accessible seulement par plaques, située près de l'arête du quai;

c) Les dépenses évaluées à 2.180 fr. et relatives au déplacement de la voie de la compagnie d'Orléans devant la maison de garde du Moustoir.

<< Les travaux énumérés à l'article précédent seront exécutés par les soins de la compagnie d'Orléans. Ils sont définis par le plan annexé à la présente convention et les détails estimatifs ci-joints dressés par la compagnie d'Orléans à titre de renseignement.

<< 4o Les dépenses correspondant aux paragraphes a et b de l'article précédent seront payées par le département directement à la compagnie d'Orléans.

<< Les dépenses correspondant au paragraphe c, seront payées à la compagnie d'Orléans par la compagnie des chemins de fer d'intérêt local qui sera remboursée par le département.

<«<La compagnie d'Orléans sera remboursée des dépenses réellement faites, majorées de 10% pour frais généraux et intérêts; les pièces justificatives des dépenses devront être communiquées à M. l'ingénieur en chef du département du Morbihan, directeur du service du contrôle des chemins de fer d'intérêt local.

« Au cas où les mémoires présentés par la compagnie d'Orléans ne seraient pas soldés dans les trois mois de leur présentation, les sommes réclamées seraient productives d'intérêts moratoires à raison de 4%, l'an.

« 5o Au cas où il serait reconnu nécessaire, après la mise en service des installations, de poser des appareils pour protéger la traversée de la voie de la compagnie d'Orléans par celle des chemins de fer d'intérêt local du Morbihan, le département en supporterait tous les frais;

« 6o La compagnie d'Orléans se réserve la faculté d'établir plus tard la seconde voie de son raccordement entre la gare de Lorient et le port de

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commerce, tout en maintenant à la société des chemins de fer du Morbihan sa communication avec le port, soit par l'établissement d'une troisième voie, soit par l'établissement d'une seconde voie commune, au moyen d'un troisième rail, étant entendu que dans ce cas, la part de cette société dans les frais d'éclairage et de gardiennage des passages à niveau prévus à l'article 2o serait réduite au liers (les frais de protection de la traversée des voies de la compagnie d'Orléans par celles des chemins du Morbihan restant toujours à la charge exclusive de cette dernière) et qu'en outre la dépense du déplacement de la voie de la compagnie du chemin de fer d'intérêt local serait à la charge du département.

«7o Le trafic échangé entre le port d'une part et les localités desservies à la fois par une ligne de la compagnie d'Orléans et par une ligne de la société des chemins de fer du Morbihan, qui est actuellement desservi exclusivement par la compagnie d'Orléans, continuera d'appartenir à cetle compagnie après que le réseau des chemins de fer d'intérêt local du Morbihan aura été raccordé avec le port dans les conditions indiquées au 1o ci-dessus. Lorsque les transports seront effectués entre ces points par la société des chemins de fer du Morbihan, celle-ci ne gardera que 30% de la recette à litre de frais de traction et reversera le surplus à la compagnie du chemin de fer d'Orléans >>.

C. — Le prolongement des voies actuelles jusqu'en bordure du nouvel apponlement dit « des chalutiers » actuellement en construction, la dépense étant comprise dans la somme à valoir de cet appontement.

Ce prolongement est prévu devoir être constitué par une voie unique, mais le doublement éventuel de celte voie sur la partie bordant l'appontement est prévu.

Les travaux, installations et fournitures nécessaires à l'installation de ce prolongement et son doublement éventuel seront exécutés par la compagnie Paris-Orléans et les dépenses lui seront remboursées sur le crédit affecté à la constructionde l'appontement.

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D. Les voies ferrées destinées à desservir les quais en eau profonde projeté à Kergroise.

Les travaux de superstructure seront exécutés par la compagnie d'Orléans qui participera pour moitié à la dépense évaluée à 165.000 francs.

Cette concession est faite aux clauses et conditions déterminées par le cahier des charges annexé à la présente convention.

Art. 2. Les travaux nécessaires à l'établissement des installations dont il s'agit ayant le caractère des travaux complémentaires que la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans peut être autorisée à exécuter en vertu de la convention du 28 juin 1883, approuvée par la loi du 20 novembre de la même année, les dépenses qui seront faites par leur établissement et leur exploitation, ainsi que les recelles qui en proviendront seront comprises dans les comptes de la compagnie et l'imputation en sera faite conformément aux dispositions de ladite convention.

Art. 3. La présente convention sera engistrée au droit fixe de 3 francs.

CAHIER DES CHARGES.

Voir Journal officiel du 22 février 1914, p. 1702.

(N° 71)

[27 janvier 1914].

Décret allouant une subvention de l'État au service public d'automobiles de Blamont à Hérimoncourt, à Pont-de-Roide et à la frontière suisse, vers Damvant (Doubs).

Art. 1er. Est approuvée la convention passée le 31 juillet 1913 entre le préfet agissant au nom du département du Doubs et MM. Ligier et Cheval, demeurant à Blamont, pour l'organisation et l'exploitation, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à ladite convention, d'un service public de transports automobiles affecté aux voyageurs, messageries et marchandises de Blamont à Hérimoncourt, à Pont-de-Roide et la frontière suisse vers Damvant.

Ladite convention ainsi que le cahier des charges resteront annexés au présent décret.

Art. 2. Il est accordé au département du Doubs, sur les fonds du Trésor, pour l'entreprise précitée une subvention dont le maximum annuel est fixé à 10.350 fr. et qui ne sera pas supérieure aux trois cinquièmes de la subvention totale versée par le département en exécution de la convention ci-dessus visée.

Cette subvention sera payée pendant une période de six années à partir de la date du présent décret, si le début de l'exploitation est antérieur à cette date ou, dans le cas contraire, à partir de la mise en exploitation.

CONVENTION

Entre M. Milleteau, préfet du Doubs, chevalier de la Légion d'honneur, agissant au nom du département du Doubs en vertu de la délibération du conseil général du 15 avril 1913,

D'une part ;

Et MM. Ligier et Cheval, demeurant à Blamont,

D'autre part,

Sous réserve de l'obtention par le département de la subvention de l'État prévue par l'article 65 de la loi de finances du 26 décembre 1908, il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er. MM. Ligier et Cheval s'engagent à établir un service public de transport de voyageurs et de marchandises par voitures automobiles entre Blamont, Hérimoncourt, Pont-de-Roide, et la frontière suisse vers

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Damvant conformément aux conditions du cahier des charges annexé à la présente convention.

MM. Ligier et Cheval se réservent le droit de rétrocéder l'entreprise à un tiers ou à une société de leur choix. En ce cas, le rétrocessionnaire sera purement et simplement substitué à MM. Ligier et Cheval dans tous leurs droits et obligations; mais cette substitution devra être agréée par le conseil général.

Art. 2. Pendant toute la durée de l'entreprise, le département, avec le concours de l'État et des intéressés, subventionnera l'entreprise dans les conditions fixées par les articles ci-après à l'exclusion de toute entreprise de transports publics sur routes et chemins suivant le même parcours.

Le département ne garantit d'ailleurs l'entrepreneur contre aucune

concurrence.

Tous les frais d'organisation et de fonctionnement du service, toutes les dépenses entraînées par l'exécution des règlements intervenus ou à intervenir, toutes les indemnités, quelle qu'en soit la cause, tous les impôts, quelle qu'en soit la nature, seront supportés par l'entrepreneur, sans aucun recours contre le département.

(Pour ordre).

Art. 3. Art. 4. La subvention totale versée par le département avec le concours de l'État et des intéressés est calculée pour chaque kilomètre parcouru à raison de 33 millimes par place offerte aux voyageurs; de 357 millimes par tonne de capacité offerte pour les bagages et messageries et de 163 millimes par tonne de capacité offerte pour les marchandises P. V. Cette subvention ne pourra dépasser au total, par an, la somme de 850 fr. par kilomètre de longueur des voies publiques desservies quotidiennement.

Art. 5. (Pour ordre.)

Art. 6. Le département centralisera les subventions de l'État et des différents intéressés et restera seul chargé de verser la somme due à l'entrepreneur.

Le compte de la subvention sera arrêté conformément au règlement d'administration publique du 5 juin 1909.

L'entrepreneur pourra demander trimestriellement au département des acomptes sur la subvention due, mais ces acomptes ne pourront jamais être supérieurs à 20 % de la subvention totale maximum correspondant à la période de temps écoulée.

Le solde de la subvention ne sera remis à l'entrepreneur qu'après le versement de la subvention de l'État dans la caisse du département.

Art. 7. Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente convention et du cahier des charges y annexé seront supportés par l'entrepreneur.

Fait en double exemplaire, à Besançon, le 31 juillet 1913.

CAHIER DES CHARGES

Voir Journal officiel du 1er janvier 1914, p. 880.

(N° 72)

[27 janvier 1914].

Décret relatif à l'allocation d'une subvention de l'État au service public d'automobiles d'Argentat (Corrèze) à Pleaux (Cantal).

Art. 1er. Est approuvée la convention passée, le 29 mai 1913, entre le préfet de la Corrèze, agissant au nom du département, et M. Condamine (Joseph), entrepreneur de transports automobiles, demeurant à Saint-Privat (Corrèze), pour l'organisation et l'exploitation, conformément aux clauses el conditions du cahier des charges annexé à ladite convention, d'un service public de transports automobiles affecté aux voyageurs, messageries et marchandises entre Argentat (Corrèze) et Pleaux (Cantal).

Ladite convention ainsi que le cahier des charges resteront annexés au présent décret.

Art. 2. Il est accordé au département de la Corrèze sur les fonds du Trésor pour l'entreprise précitée une subvention dont le maximum annuel est fixé à 2.000 fr. et qui sera égale aux deux tiers de la subvention globale versée par le département en exécution de la convention ci-dessus visée.

Cette subvention sera payée pendant une période de cinq années à partir du jour de la date du présent décret, si le début de l'exploitation est antérieur à cette date, ou, dans le cas contraire, à partir de la mise en exploitation.

CONVENTION INTERDÉPARTEMENTALE.

Entre les soussignés :

M. Vergé, préfet de la Corrèze, chevalier de la Légion d'honneur, agissant en vertu des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871, au nom du département, par application de la délibération du conseil général en date du 16 avril 1913,

El M. Hélitas, préfet du Cantal, agissant en vertu des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871, au nom du département, par application de la délibération du conseil général en date du 16 avril 1913,

Il a été convenu ce qui suit:

Art. 1er. Les deux départements stipulent, d'un commun accord, que le département de la Corrèze, le plus intéressé, passera seul le contrat avec M. Condamine (Joseph), entrepreneur de transports, en vue de l'établissement d'un service subventionné de transports automobiles s'étendant sur

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