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de la convention du 4 avril 1894, de payer à la compagnie concessionnaire une subvention annuelle fixe de 2.100 fr. par kilomètre de ligne exploitée, prendra fin le 14 avril 1946.

« Art. 7. — La ligne de Toulouse à Boulogne-sur-Gesse, avec embranchement de Fonsorbes à Sainte-Foy-de-Peyrolières, profitera de tous les avantages de tarifs et autres stipulés dans le premier avenant à la convention du 2 avril 1903, approuvée par décret du 7 avril 1903, conformément à l'engagement pris par la compagnie d'étendre ces avantages à toutes les lignes à elle concédées ou rétrocédées dans le département de la HauteGaronne.

« Art. 8. — La compagnie concessionnaire pourra ouvrir un compte de travaux complémentaires pour les dépenses autres que celles visées par l'article 6 de la convention du 23 février 1894, savoir: création de gares nouvelles, agrandissements de gares, pose de secondes voies ou de voies de garage et acquisition de matériel roulant complémentaire. Ces dépenses seront faites par le rétrocessionnaire en vertu d'une décision du conseil général, mais sans pouvoir toutefois excéder 2.000 fr. par kilomètre.

<< Les capitaux nécessaires seront fournis par le concessionnaire, qui sera autorisé à prélever sur les recettes nettes, avant l'attribution des 30% prévus à l'article 2, des intérêts à 4%, pour le temps restant à courir sur la concession, des dépenses régulièrement constatées par l'administration. En cas de déchéance, aucun remboursement ne lui sera dû.

<«< Les travaux complémentaires seront classés en trois catégories, selon qu'ils intéresseront la ligne entière ou la section de ligne comprise dans chaque département exclusivement.

« Dans le premier cas, on appliquera le taux de 4 % à une fraction égale à : 80.552 +12 0015) 104.525

0.885

de la dépense à laquelle ils donneront lieu.

0015)

« << Dans le second, on appliquera le taux de 4% à la moitié seulement ou à la totalité de la dépense, selon que les travaux intéresseront exclusivement la section de ligne située sur le territoire du département du Gers, dont la longueur est égale à 24 kilom. 003 m., ou cellê située sur le territoire du département de la Haute-Garonne, dont la longueur est égale à 80 kilom. 522 m.

« En ce qui concerne spécialement le matériel roulant supplémentaire, ne pourront être admises au compte ci-dessus que les dépenses d'acquisition du matériel, en excédent sur une somme de 19,486 fr. correspondant à une quantité de matériel roulant (locomotives ou wagons), que la compagnie doit fournir et payer de ses deniers, avant toute acquisition nouvelle, à porter audit compte.

Art. 9. - Le département de la Haute-Garonne déclare se substituer entièrement au département du Gers en ce qui concerne les obligations pouvant incomber à ce dernier département à l'égard du concessionnaire, tant en vertu des dispositions de l'acte de concession initial (convention du 4 avril 1894 et avenant du 27 août 1895), qu'en vertu des dispositions du présent avenant.

« En conséquence, à partir de la date de la promulgation au Journal officiel de la loi approuvant le présent avenant et jusqu'au 14 avril 1946, le département de la Haute-Garonne supportera seul les charges pouvant incomber, pour la ligne entière, au groupe des deux départements: HauteGaronne et Gers, telles qu'elles sont définies par les conventions du 23 février et 4 avril 1894 et par les avenants des 27 août et 17 septembre 1895, ainsi que par les dispositions nouvelles susénoncées.

<< Du 14 avril 1946 au 6 août 1957, le département de la Haute-Garonne touchera seul la part du produit net revenant aux deux départements, après l'attribution à la compagnie du Sud-Ouest de la prime d'économie et des prélèvements supplémentaires sur le produit net, stipulés en vertu de Î'article 2.

<< Art. 10. Les difficultés et contestations auxquelles pourront donner lieu, entre le département de la Haute-Garonne et la compagnie des chemins de fer du Sud-Ouest, l'application des clauses du présent avenant seront résolues par voie d'arbitrage.

«Chaque partie désignera son arbitre. Ces deux arbitres désignent le tiers arbitre. En cas de désaccord, il sera désigné par M. le président de la section du contentieux du conseil d'Etat ou, à son défaut, par M. le premier président de la cour d'appel de Paris.

«A défaut, pour l'une des parties, de désigner son arbitre dans un délai de quinze jours au plus après la session du conseil général au cours de laquelle une difficulté aura été reconnue insoluble amiablement, cet arbitre sera désigné par M. le premier président de la cour d'appel de Toulouse.

« Les termes du compromis d'arbitrage définissant la mission des arbitres seront arrêtés par M. le ministre des travaux publics, sur les propositions qui lui seront faites par chaque partie.

« La décision des arbitres sera exécutoiré deux mois au plus après sa notification, par la partie la plus diligente, au préfet du département de la HauteGaronne.

<<< Art. 11. Dans les conditions résultant des engagements réciproques qui précèdent, la compagnie du Sud-Ouest reconnaît que le département de la Haute-Garonne a tenu tous les engagements pris avec elle dans l'avenant du 19 juillet 1907 ainsi que dans les accords du 5 octobre 1907, dont la mise en vigueur avait été tenue jusqu'ici en échec par l'opposition du département du Gers.

«En conséquence, dans le mois qui suivra l'approbation du présent avenant par le Parlement, la compagnie du Sud-Ouest proposera à l'homologation du ministre ou du préfet, par application des articles 5 et 33 de la loi du 31 juillet 1913, pour être rendus exécutoires sur toutes les lignes de chemins de fer d'intérêt local et de tramways exploitées par elle dans les départements de la Haute-Garonné, du Gers et de l'Ariège, des tarifs spéciaux au plus égaux à ceux stipulés au 3o alinéa du cahier des charges annexé au décret du 7 avril 1903, modifié par le premier avenant, en date du 19 juillet 1907, à la convention du 2 avril 1903, avec cette précision toutefois que le tarif spécial no 7 sera ainsi rédigé :

Tarif spécial n° 7. Moellons, matériaux d'empierrement, cailloux,

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sable, ciment, chaux et plâtre pour tous usages, par wagons complets de 7.000 kilogr.

«Par tonne et par kilomètre :

De 1 à 25 kilomètres, 6 centimes.

De 25 à 50 kilomètres, 5 centimes.

De 50 kilomètres et au delà, 4 centimes.

«Et qu'il sera ajouté un tarif spécial no 8 bis ainsi libellé :

« Tarif spécial no 8 bis.-Moellons, matériaux d'empierrement, cailloux, sable, ciment, chaux et plâtre pour tous usages:

a) Par train complet de 30 tonnes (1) là où les conditions de traction ne permettront pas de remorquer des trains d'un tonnage supérieur avec une seule locomotive :

<< Par tonne et par kilomètre, 5 centimes.

6) Par train complet de 40 tonnes (1) là où les conditions de traction ne permettront pas de remorquer des trains d'un tonnage supérieur avec une seule locomotive:

«Par tonne el par kilomètre, 45 millimes.

c) Par train complet de 50 tonnes (1) la tonne kilométriquc, 4 centimes,

N. B. Il est entendu que pour les marchandises exposées à la mouille el notamment pour le ciment, le plâtre et la chaux, les prix ci-dessus ne comprennent pas les frais de bâchage qui sont, ainsi d'ailleurs que la fourniture des bâches, à la charge et aux frais de l'expéditeur. Pour ces sortes de marchandises le bâchage sera d'ailleurs toujours obligatoire.

<< Ledit alinéa, no 3, commence par ces mols:

<< 3o Divers articles déterminant les droits à percevoir... »

« Et se termine par ces mots :

<<... à compter de la date du décret approbatif du présent avenant.

(Bulletin des lois, no 2922, pages 1595 et 1596.)

«La compagnie du Sud-Ouest mettra, de même, en circulation le nombre de trains supplémentaires prévus, organisera définitivement un régime de retraites et d'assistance sur les bases énoncées ci-dessus, procédera aux acquisitions de matériel roulant complémentaire, ouvrira un compte de travaux complémentaires, autrement dit exécutera tous les engagements qu'elle avait pris avec le département pour toutes les lignes par elle exploitées dans le département de la Haute-Garonne.

<< Art. 12. La validité du présent avenant est subordonnée à l'approbation du Parlement. »

Toulouse, le 15 octobre 1913.

(I) Ou payant pour ce poids, composé de wagons complets de 7 tonnes.

Tramways de Toulouse à Cadours par Grenade.

3o AVENANT

A LA CONVENTION DU 10 AVRIL 1901 APPROUVÉE PAR DÉCRET
DU 17 AVRIL 1901

Entre les soussignés :

Hyérard, préfet du département de la Haute-Garonne, officier de la Légion d'honneur.

Agissant au nom et pour le compte dudit département en vertu des lois du 10 août 1871 et 31 juillet 1913 et en exécution des délibérations du conseil général en date des 31 août 1905, 5 octobre 1905, 18 avril et 3 octobre 1912, 3 janvier et 8 septembre 1913,

D'une part;

Et le général Renard, commandeur de la Légion d'honneur, président du conseil d'administration de la compagnie du Sud-Ouest ;

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Agissant au nom et pour le compte de cette compagnie en vertu des délibérations du conseil d'administration, en date des 27 avril 1907, 30 avril 1912, 27 décembre 1912 et 26 septembre. 1913,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

1o Il est ajouté à l'article 2 de la convention du 10 avril 1901 modifié par l'avenant du 19 juillet 1907 un alinéa (a') qui s'intercalera entre les alinéas a) et 6) et qui sera ainsi libellé :

«a') La contribution de la compagnie et du département à l'organisation du régime de retraites tel qu'il est défini par l'article 2 bis suivant. »

2o Il est ajouté à cette convention trois nouveaux articles, 2 bis, 2 ter et 2 quater ainsi libellés :

« Art. 2 bis. Il sera créé, dans les conditions définies ci-après, un régime de retraites en faveur des employés et ouvriers commissionnés ;

« Les fonds de retraites et ceux de la caisse de secours déjà existantes seront alimentés par une contribution égale de chacune des parties intéressées, savoir: employés, compagnie, département.

« La part contributive des agents intéressés sera assurée par une retenue mensuelle opérée sur le montant de leur salaire, retenue fixée à savoir :

«

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n S

100 pour l'organisation d'un régime de retraite;

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«Etant expliqué:

<< D'une part que la lettre S désigne le salaire des agents commissionnés, et la lettre S'le salaire de tous les agents indistinctement, commissionnés

ou non ;

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2n S
100

<< D'autre part, que le coefficient n sera au moins égal à 3 et au plus égal à 5, et, en outre que sera au plus égal à 4o, de la recette brute, impôts déduit; que le coefficient n' sera au moins égal à 0,5 et au plus · égal à 1; et en outre que sera au plus égal à 1o, de la recette brute, impôts déduits.

2 n' S'
100

« La somme des parts contributives du département et de la compagnie sera constituée par un prélèvement annuel sur la recette brute kilométrique R, prélèvement qui sera porté au compte des dépenses d'exploitation.

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<< Le total des parts contributives du département et de la compagnie sera, par suite, égal à :

N+ N'
100

R

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<< Pour tenir compte de l'imputation au compte des dépenses de la formule d'exploitation

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<< Il est d'ailleurs expressément stipulé que tant que R sera supérieur ou égal à F', il sera tenu compte au profit du département, dans le règlement des comptes annuels, d'une ristourne égale à :

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afin de réaliser l'égalité des parts contributives de la compagnie et du département dans le fonctionnement des caisses de retraites et de secours.

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lorsque la part de la compagnie dans le partage du produit net aura atteint 600 francs par kilomètre.

<< Art. 2 ter.

La durée du fonctionnement du compte d'attente prévu par la sixième alinéa dudit article 5 est portée de trois à dix ans.

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