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a. V, sous prétexte de lésion: 1.o parce qu'en prin« cipe général la lésion ne rend pas nulle cette es• pèce de contrat ; 2.o parce qu'il ne semble pas « qu'il y ait eu lésion dans une convention qui a « mis ledit sieur de Renesse à l'abri de toutes les a suites désastreuses qu'aurait pu avoir la stricte et a rigoureuse exécution de la sentence du conseil de • Brabant, relative à la dîme de Moll, et qui l'a « déchargé de l'obligation de rendre compte de tous « les fruits perçus pendant une longue suite d'an

nées, et de toutes les dégradations commises sur « les biens des intimés, situés dans le pays de Liége;

« Attendu qu'en instance d'appel l'on n'a plus fait a valoir le moyen tiré de la prétendue minorité du « sieur Clément-VVenceslas de Renesse, et que ce « moyen n'était d'ailleurs pas fondé ;

Par ces motifs, et en adoptant au surplus ceux du premier juge,

« La Cour reçoit la partie appelante opposant à « l'arrêt par défaut du 17 mars dernier; et, sans • s'arrêter à ses moyens d'opposition, dont elle est « déboutée, ordonne que ledit arrêt par défaut sera a exécuté selon sa forme et teneur; condamne la << partie appelante aux dépens postérieurs. »>

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Plaident: MM. Harzé et Warzée; Gilot, Raikem et Verbois ainé.

Préciput.

PRÉCIPUT. Meubles.

Immeubles.

Caution.

LE mari, qui, en cas de dissolution de la com munauté par divorce ou séparation de corps obtenu par la femme, reste provisoirement en possession de ce qui constitue le préciput stipulé en faveur du survivant, est tenu de donner caution, en conformité de l'article 1518 du Code Napoléon, qui est ainsi conçu :

α

LORSQUE la dissolution de la communauté s'opère « par le divorce ou par la séparation de corps, il « n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput, << mais l'époux qui a obtenu, soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au pré<< ciput en cas de survie; si c'est la femme, la « somme ou la chose qui constitue le préciput • reste toujours provisoirement au mari, à la charge « de donner caution. >>

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Ainsi, quant au préciput, point de doute; l'article 1518 n'en permet aucun: or, qu'est-ce que préciput ? C'est un avantage fait au survivant des époux sur la communauté, un avant-partage. Mais, si indépendamment du préciput,'il était stipulé entre les conjoints que celui qui survivrait aurait l'usufruit du surplus de la communauté dans laquelle on a fait entrer l'universalité des biens meubles et immeubles Pome III, N. 6.

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des époux, la femme serait-elle en droit d'exiger caution, d'abord pour ses meubles, et en second lieu pour ses immeubles soumis éventuellement à l'usufruit?

L'article 1518 n'astreint le mari à donner caution que pour ce qui constitue le préciput, et l'usufruit affecté à la survie n'est pas un préciput.

Aussi, l'article 1452 du Code Napoléon ne parle-t-il pas de caution par rapport aux droits de survie; voici comme il est rédigé :

« La dissolution de la communauté, opérée par « le divorce ou par la séparation, soit de corps et « de biens, soit de biens seulement, ne donne pas «< ouverture aux droits de survie de la femme; mais << celle-ci conserve la faculté de les exercer lors de << la mort naturelle ou civile de son mari. »

En attendant, le mari restera-t-il en possession du mobilier excédant le préciput, et des immeubles, sans fournir sûreté suffisante, pour répondre de l'abus qu'il pourrait faire des biens, au préjudice de l'expectative de l'usufruit?

Le Code Napoléon garde un silence absolu sur ce point de droit, d'où l'on infère que le mari n'est pas tenu de donner caution, parce que, si le législateur l'avait entendu autrement, il n'aurait pas manqué d'en faire une règle expresse; il a limité cette obligation au préciput, parce que là, il s'agit d'une propriété que l'événement de la survie attribue à la femme.

Appliquera-t-on les règles de l'usufruit ?

Chaque époux redevient propriétaire de sa part par l'effet du partage; le mari a donc la propriété de son lot; et un propriétaire ne jouit pas de son bien à titre d'usufruit: donc, les règles de l'usufruit ne sont pas applicables.

Cependant, comme le divorce, pour cause déterminée, produit un sentiment de haine qui ne s'efface plus, n'est-il pas à craindre que le mari ne dissipe les meubles, ne détériore les immeubles, et ne trompe ainsi les avantages éventuels de la femme en réduisant à rien ou à peu de chose, les objets dont elle a droit de jouir en cas de survie ?

Ces avantages lui sont particulièrement garantis par l'article 3oo du Code Napoléon, qui dit : « L'e« poux qui aura obtenu le divorce conservera les « avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils «aient été stipulés réciproques, et que la récipro«< cité n'ait pas lieu. »

S'il n'y a pas de sûreté, le droit sera ou pourra être rendu illusoire.

Supposé donc que le mari ne soit pas tenu de donner caution comme usufruitier, la même obligation ne sort-elle pas de la nature de la chose même ? Il est propriétaire, à la vérité, et il semble dur d'exi. ger de lui l'accomplissement d'un fait que le Code Napoléon ne lui impose pas, pour le laisser en jouissance de son propre domaine; mais sa propriété est affectée éventuellement au droit d'usufruit en faveur d'un tiers; et en considérant les rapports qui existent entre deux époux divorcés, la raison seule ne parait-elle pas décider que la femme est en droit de

prendre des précautions pour conserver ses prétentions intactes.

Les père et mère qui convolaient en secondes noces, étaient tenus de donner caution pour la restitution du fideicommis dont ils étaient grevés envers leurs enfans. L. jubemus, § in suprá dictis, C. ad S.-C. Trebelli.

Il en était ainsi du douaire, en pays coutumier.

Le changement d'état ou d'affections en opérait un dans la condition des personnes. Le danger est beaucoup plus pressant dans le cas de divorce, où les passions agissent même en dépit de l'intérêt personnel de l'époux qui a succombé sous le poids des preuves de ses torts.

N'y aurait-il pas une différence entre les meubles et les immeubles soumis à l'usufruit en cas de survie?

Les meubles se dissipent plus facilement; il en est de fongibles qui, censéquemment, disparaissent par le seul effet de l'usage.

En vain sera-t-il fait un inventaire estimatif, s'ils ne se retrouvent plus au décès du mari, et que sa succession soit obérée, le droit de survie sera perdu : il n'y a donc d'autre sûreté pour sa conservation, que

le cautionnement.

Il est vrai que l'article 2135 du Code Napoléon donne à la femme hypothèque légale pour raison de sa dot et de ses conventions matrimoniales, et ainsi pour sûreté de la représentation des meubles inventoriés avec estimation; mais si le mobilier est

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