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DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des
Cours de Liége et de Trèves.

ADOPTION. -Enfant naturel.—Mère.

Procuration.

Deux questions se présentaient dans cette demande d'adoption.

1.re Une mère peut-elle adopter son fils naturel?

2. Celui qui veut être adopté, est-il tenu de comparaître en personne devant le juge de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer acte du consentement requis par l'article 353 du code civil, ou peut-il se faire représenter par un fondé de pouvoir spécial?

«

« La personne qui se proposera d'adopter, dit cet article, et celle qui voudra être adoptée, se pré<< senteront devant le juge de paix du domicile de « l'adoptant pour y passer acte de leurs consentea mens respectifs. »

Tame 11, N.° 1.

1

LE 21 février 1806, Marie-Jeanne Denokere, propriétaire, domiciliée à Gand, comparait devant le juge de paix de son arrondissement, et déclare qu'elle adopte Pierre-François Debruyne, son fils naturel résidant à Strasbourg.

François Debruyne comparaît en même temps non en personne, mais par un fondé de pouvoir spécial pour l'objet, et déclare consentir à l'adoption.

Le juge de paix dresse procès-verbal des consentėmens respectifs des parties.

Une expédition de cet acte fut remis au procureur impérial du tribunal civil de l'arrondissement de Gand.

L'on produisait un extrait en forme de l'acte de naissance de Marie-Jeanne Denokere, parvenue à l'âge de 78 ans.

Un extrait en duc forme des registres de l'état civil, de la paroisse d'Osterkerke, constatait que Pierre-François Debruyne y est né le 11 mars 1757.

L'acte de naissance de Pierre-François Debruyne lui donne pour mère Marie-Jeanne Denokere, et pour père naturel, Pierre Debruyne.

C'est la sage-femme qui décline le nom du père, sur la déclaration, dit-elle, que lui en a faite MarieJeanne Denokere, dans les douleurs de l'accouchement.

La bonne réputation de l'adoptante était attestée, et il était établi qu'elle avait donné des secours au moins pendant six ans, à Pierre-François Debruyne

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Toutes ces pièces remises au procureur impérial, afin d'homologation, le tribunal de Gand prononça le 14 mars 1806, qu'il n'y avait pas lieu.

Ce jugement soumis à la Cour d'Appel à la diligence de l'adoptante, M. Mercx, subtitut-procureur général donna lecture en chambre du conseil, de ses conclusions qu'il signa, et qu'il remit à la section.

Elles tendaient à la confirmation du jugement, et à ce qu'en conséquence il fut dit qu'il n'y avait lieu à l'adoption.

Il fondait ses conclusions.

1. Sur ce que l'adoption étant une imitation de la nature, il impliquait de recourir à un moyen fictif, lorsque la réalité existait.

Adoptio naturam imitatur. Justinien, § 5 inst. de adopt.

Marie-Jeanne Denokere s'avoue mère de PierreFrançois Debruyne. Ce titre que la nature lui a donné, peut-il céder à une illusion?

2.o Sur les conséquences dangereuses d'une telle adoption dans l'intérêt des mœurs et de l'état.

A

Ce serait honorer l'oubli de la vertu, qui est le plus bel ornement du sexe, et fournir aux femmes impatientes de la puissance maritale, un degré facile pour s'élever au rang des mères qui remplissent les devoirs du mariage, source de la force et du bonheur de la société.

M. Mercx considérait l'adoption d'un enfant naJurel reconnu, comme un moyen de violer indirectement les principes établis par le code civil sur la successibilité des enfans illégitimes; ce qui mettrait en quelque sorte la législation en contradiction avec elle même.

D'où il concluait que, quelle que fût l'étendue des expressions de l'article 343 du code civil, il n'était pas applicable aux auteurs des enfans naturels qu'ils reconnaissaient.

S'il était possible, disait-il, que ces réflexions fussent combattues avec succès, à l'égard du père, qui est incertain, du moins resteraient-elles dans toute leur force relativement à la mère, qui ne peut jamais douter de la vérité de la filiation.

Les dispositions des articles 346, 347 et 348 du code civil lui paraissent d'ailleurs inconciliables avec l'adoption proposée.

Comment un fils naturel majeur peut-il requérir le conseil de ses père et mère, ou du survivant? L'article 346 suppose évidemment un enfant légitime dans la personne de l'adopté.

Les articles 347 et 348 résistent au systême dé l'adoption des enfans naturels reconnus par leurs mères.

L'enfant naturel n'a et ne peut avoir d'autre nom que celui de sa mère.

L'article 349, où il est dit que l'adoption con

férera le nom de l'adoptant à l'adopté, repousse donc toute idée d'adoption de la part de la mère.

L'enfant né hors mariage n'a d'autre famille que celle de sa mère. Comment resterait-il dans sa famille naturelle et y conserverait-il ses droits aux termes de l'article 348, s'il ne passe pas dans un autre par l'effet de l'adoption.

Or, impossible de concevoir l'existence de ces deux familles, dans un enfant naturel adopté par sa mère, à moins d'admettre une famille naturelle devenue sans aucun objet, et une famille fictive qui l'emporterait sur la vérité, ce qui implique.

M. Mercx concluait de ces observations qu'il n'était pas possible de coordonner les dispositions du code civil, et l'adoption de l'enfant naturel par sa mère, d'où il inférait la conséquence ultérieure que cette espèce d'adoption n'était ni dans l'esprit ni dans le vœu de la législation actuelle.

Examinant ensuite l'adoption proposée dans ses rapports, avec les formalités que prescrit le code civil, il a pensé que l'article 353 n'avait pas été observé, et que dans l'état où se présentait la cause l'adoption ne pourrait pas être sanctionnée par la cour, quand même elle ne partagerait pas son opinion sur les principes qu'il avait manifestés au fond.

L'adoption est un acte légitime qui constitue une nouvelle famille et forme des liens indissolubles en. tre l'adoptant et l'adopté.

Un acte aussi important n'exige pas moins la pré

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