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Aujourd'hui il n'y a plus qu'une seule espèce de défaut.

Les articles 149, 150, 151, 152 et 153 du code de procédure civile concernent les défauts pris à la charge des défendeurs; ces défauts ont, en résultat, le même effet que par l'article 4, titre 14, de l'ordonnance de 1667.

C'est seulement à l'article 154 qu'il est parlé du défaut contre le demandeur; là il n'est rien dit du profit de ce défaut; voici l'article:

« Le défendeur, qui aura constitué avoué, pourra, sans avoir fourni de défenses, suivre l'audience « par un seul acte, et prendre défaut contre le dea mandeur qui ne comparaîtrait pas. >>

Les dispositions des articles subséquens, et qui sont relatives à l'opposition, semblent ne concerner que les parties condamnées, et non celles qui sont absoutes, ce qui n'a rien d'étonnant, parce que les defauts contre les défendeurs sont plus fréquens, et d'une conséquence bien supérieure à celle des défauts obtenus contre les demandeurs.

Cependant la voie de l'opposition est générale quant aux défauts, et les articles 157, 160 et 161 s'appliquent aussi naturellement aux demandeurs qu'aux défendeurs, tout exploit d'ajournement devant contenir constitution d'avoué.

Pour exclure la voie de l'opposition à un défaut prononcé contre le demandeur, il faudrait que le législateur qui a classé sous un même titre le défaut pris par le demandeur, et le défaut pris par le défendeur, et en même-temps le remède qui con

siste d'abord dans la voie de l'opposition, il faudrait; disons-nous, qu'il eût formellement exprimé que le défendeur seul serait reçu à s'opposer; cette exclusion était sans doute loin de sa pensée, car il aurait senti la nécessité de s'expliquer clairement sur un point d'innovation aussi important.

Mais, s'il y a opposition, il y a également appel, seulement l'appel n'est autorisé qu'après l'écoulement du délai de l'opposition. Art. 455 du code de procédure civile.

Nous pourrions nous arrêter là, mais il n'est pas inutile de revenir à l'article 154, dont le silence sur le profit du défaut, pourrait paraître favorable au systême exclusif de l'appel.

Pour repousser cette objection, il suffirait de dire que ce ne serait pas assez que de rejeter l'appel il faudrait anssi écarter la voie de l'opposition, puisque le système de ceux qui refusent l'appel, se fonde sur ce qu'il n'y a pas de jugement, mais un simple congé d'instance qui n'empêche pas le renouvellement de l'action or, il est plus que démontré que le défaut soit contre le défendeur, soit contre le demandeur, est mis sur la même ligne quant à l'opposition, puisque la loi ne distingue pas.

Il y a plus, c'est que le silence du même législateur sur le profit du défaut contre le demandeur, n'est plus gardé à l'article 434 du code de procédure civile, dans le titre concernant les tribunaux de

commerce.

« Si le demandeur ne se présente pas, le tribunal « donnera défaut, et renverra le défendeur de la demande.

Si le défendeur ne comparaît pas, il sera donné « défaut, et les conclusions du demandeur seront « adjugées, si elles se trouvent justes et bien véri« fiées. »

Ici se retrouve entièrement et sauf la différence des mots, l'article 4, titre 14, de l'ordonnance de 1667 voilà, sans doute, un developpement trèsclair du profit qui doit résulter de chaque espèce de défaut.

Pourquoi l'article 154 n'est-il pas aussi complet? C'est parce qu'il ne contient pas une disposition directement conçue sur ce que doit produire le défaut; c'est un article raisonné dans le sens de la procédure qui se fait par avoué; il indique une faculté de requérir défaut, quand il y a constitution d'avoué, et non auparavant.

Comme devant les tribunaux de commerce, le ministère des avoués n'est pas connu, la disposition de l'article 434 tombe directement sur le défaut, et sur l'effet du défaut, tandis que l'article 154 suppose cet effet d'après l'esprit de la pratique et de l'usage suivis en France, et il n'y a plus à douter en retrouvant l'ancienne jurisprudence dans l'article 434; on ne conçoit à cet égard aucune raison de différence entre les défauts obtenus au tribunal de commerce, et les défauts obtenus au tribunal civil.

Dès-lors que par le profit du défaut, le défendeur est rélaxé de la demande, le procès est jugé, nouseulement au principal, mais encore pour les dépens qui sont la conséquence du renvoi obtenu par le défendeur.

Ces dépens sont taxés, et la taxe est rendue exé cutoire par le jngement même.

Que l'on signifie ce jugement à l'avoué du demandeur, et que celui-ci l'ignore ou soit absent, quelle ressource lui restera-t-il après le délai de huitaine pour l'opposition, si on lui ôte le remède de l'appel?

On répondra sans doute, qu'il peut se déporter de l'instance par lui introduite, payer les frais et

recommencer.

N'est-ce pas là une pétition de principe?

La réponse est toujours dans le sens qu'il n'y a qu'un congé d'instance. Mais comme le renvoi de la demande et les dépens sont prononcés, il suit que le défendeur est en droit de lui opposer la chose jugée, tant que le jugement ne sera pas attaqué par la voie légale, et qu'il pourrait le lui opposer un jour comme ayant acquis l'autorité de la chose jugée, si le demandeur avait encouru la déchéance de toute voie légale.

Supposons pour un instant la faculté de renouveller l'action, en payant les frais sous protestation, ce qui paraît difficile à concilier avec le dispositif qui a déclaré le défendeur absous, s'ensuivrait-il que le demandeur serait privé de la voie de l'opposition et de l'appel?

Pour le décider ainsi, il faudrait un texte positif de la loi.

Qu'on ne dise pas que la chose est indifférente.

Le déport d'une demande peut en rendre inutile le renouvellement; par exemple, si l'action est prescrite à l'époque où il s'agira de la réintroduire. Car une demande dont on se désiste n'interrompt pas la prescription. Art. 2247 du code civil.

Observons que le code suppose le désistement d'une demande sur laquelle le juge n'a pas encore prononcé, et que ce serait trop en conclure, que de dire qu'on peut se déporter d'une demande et la former de nouveau, lorsqu'il y a jugement au bénéfice du défendeur, qui acquiert contre son adversaire les exceptions de droit.

Un défaut peut-être obtenu contre le demandeur; sans qu'il y ait de sa part aucun dessein d'éviter le premier degré de juridiction; il y a d'ailleurs des risques à courir, des frais à supporter, outre la défaveur qu'emporte avec soi l'appel d'un jugement par défaut; toutes ces circonstances écartent l'idée d'une préméditation de franchir le tribunal de pres mière instance.

On pourrait d'autre part faire la même objection contre l'appel d'un défaut pris à la charge du défendeur.

A la vérité, la demande doit être vérifiée, mais on sait en quoi consiste cette vérification, pourvu qu'il y ait de la vraisemblance, ou un titre revêtu des formes extérieures, quoique nul et vicieux, les conclusions sont adjugées, et par l'événement de la contestation qui ne l'engage réellement qu'en seconde instance, il est reconnu que l'action était sans fon dement.

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