Page images
PDF
EPUB

ou que l'acte ne soit, par sa nature, exclusive de mandat.

La déclaration faite devant le juge de paix de la proposition d'adopter, et de la volonté d'être adopté, constituât-elle un engagement irrévocable (ce qui ne s'accorde pas avec la nécessité de l'homologation), il ne s'ensuivrait pas que la comparution personnelle des parties fut indispensable. Tous les jours, on contracte par procureur, sans que l'absence des commettans rende le contrat révocable.

L'article 353 n'établit pas d'exception, et elle raissait inutile d'après ce qui a été observé.

pa

Il est vrai que cet article porte que la personne qui se proposera d'adopter, et celle qui voudra être adoptée se présenteront, etc.

Ces termes signifient-ils que les parties déclarantes se présenteront en personne?

Il était dit à l'article 343, que l'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un et l'autre sexe âgées de plus de cinquante ans.

N'était-il pas naturel de s'expliquer à l'article 353 de la même manière.

Il eût fallu dire, celui, ou celle, et répéter deux fois la même chose tant à l'égard de l'adoptant que de l'adopté, tandis que sous l'expression de personne, on comprenait l'un et l'autre sexe.

Voilà l'idée qu'offre la rédaction de l'article 353.

[ocr errors]

Le langage du code civil est bien différent dans les cas où les parties ne peuvent agir par mandat.

Par exemple, en matière de divorce, la loi exige la comparution en personne. (Art. 236, 237, 238 et 239.)

[ocr errors]

Là, le ministère d'un procureur ne remplirait pas le but du législateur. Il faut interroger l'esprit et le cœur des époux, balancer les motifs et les torts, et tirer des dispositions présentes, des moyens de rapprochement; une simple observation suffit quelquefois pour imposer silence aux passions qui ont précipité le demandeur au pied des tribunaux.

On objecte l'usage de Rome.

Deux réponses se présentent.

1. L'acte solennel qui se passait devant le magistrat était consommé d'un seul contexte;

2. La forme et la solennité de l'adoption consistaient en certaines paroles prescrites par la loi, et alors la présence des parties était indispensable, puisque c'étaient les personnes mêmes qui devaient proférer les paroles consacrées dans la formule.

Il en est encore ainsi dans la célébration du mariage.

Le code civil n'a prescrit aucune formule pour l'adoption elle commence par la déclaration réciproque des parties qu'elles consentent, l'une à adopter, ét l'autre, à l'adoption proposée : elle est terminée

par l'homologation judiciaire, et pour être parfaite, elle doit enfin être inscrite sur le registre de l'état civil.

Que tout cela se puisse faire par procureur spé cial, c'est ce qui résulte du principe général sur le mandat, quand aucune loi ne porte d'exception contraire, et que l'acte ne répugne pas essentiellement à ce qu'il puisse s'accomplir par le ministère d'une autre personne chargée du pouvoir de contracter pour la partie intéressée.

Voilà sans doute les considérations qui ont déterminé la Cour à réformer le jugement du tribunal de première instance de Gand; en conséquence elle a déclaré qu'il y avait lieu à l'adoption, et ordonné que son arrêt serait affiché dans les lieux par elle indiqués, au nombre de cinquante exemplaires, ea conformité de l'article 358 du code civil.

Prononcé à l'audience publique du 22 avril 1807, première section.

[merged small][ocr errors][merged small]

S'IL est stipulé dans un contrat de mariage qu'une nièce de la future épouse sera nourrie, entretenue et éduquée jusqu'à sa majorité ou établissement, par les conjoints ou par le survivant d'eux deux, le mari qui a survécu peut-il être contraint de remplir son obligation ailleurs que dans son domicile?

MARIE - JOSEPH MALENGRE, veuve du sieur Luc cherchait à se consoler de la stérilité de son mariage

en élevant chez elle, sa nièce, Désirée - Joséphine Duvivier.

Elle passa en secondes noces avec le sieur Hiernaux; mais l'affection qu'elle avait conçue pour sa nièce, ne lui permit de consentir à de nouveaux liens, qu'à la condition que Désirée-Joséphine Duvivier serait nourrie, entretenue et éduquée par les conjoints ou par le survivant des deux, jusqu'à sa majorité ou établissement, événement auquel il lui serait en outre remis une somme de douze cents francs.

Cette clause fut insérée dans leur contrat de mariage du 23 vendémiaire an IX.

Désirée-Joséphine Duvivier avait alors dix ans.

La tante mourut en l'an XII. Sa nièce continua de demeurer chez le survivant; mais elle s'aperçut bientôt qu'elle avait perdu sa bienfaitrice; son existence était devenue une importunité pour le sieur Hiernaux.

Désirée-Joséphine Duvivier se plaignit à sa mère, la veuve Duvivier, des mauvais procédés du sieur Hiernaux. Sa mère prit la résolution de la retirer chez elle, mais avec l'espoir d'obliger le sieur Hiernaux à payer une somme annuelle pour tenir lieu de la nourriture, entretien et éducation de sa fille.

Il est facile de prévoir que le sieur Hiernaux refusa toute proposition. Il se laissa poursuivre devant les tribunaux.

En bureau de conciliation, et sur la demande d'une

somme

en

somme annuelle de goo francs, la réponse du sieur Hiernaux fut, qu'il n'était tenu qu'à nourrir, tretenir et éduquer chez lui; que tel était le sens de la stipulation, il disconvenait de tous mauvais procédés, et offrait de recevoir Désirée - Joséphine Duvivier dans sa demeure, pour y être élevée comme auparavant; mais devant le tribunal de Charleroi il changea de langage.

Il prétendit que la clause du contrat de mariage, n'étant fondée ni sur une obligation naturelle, ni sur une obligation civile, n'était autre chose qu'une donation non acceptée, et par conséquent nulle cependant il réitérait subsidiairement les offres faites au bureau de conciliation.

On lui opposait la loi 3 c., de don., quæ sub modò, et l'exécution du contrat, même depuis la mort de son épouse.

Ce moyen de défense parut victorieux au premier juge, mais il s'arrêta aux offres faites subsidiairement et les déclara suffisantes, par jugement du 4 juin 1806.

Soit pudeur, soit délicatesse dans son conseil le sieur Hiernaux ne releva plus, en cause d'appel, l'exception de nullité de la stipulation faite en son contrat de mariage, mais la veuve Duvivier se plaiguit du jugement, et en provoqua la réformation.

L'obligation une fois reconnue, il ne s'agissait plus que du mode d'exécution.

L'appelante disait que la libéralité exercée envers sa fille dérivait de l'affection particulière de la tante; Tome II, N. 1.

3

« PreviousContinue »