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4. 30). Relativement au traitement du président de la République, V. Rapport sur la loi du 16 sept. 1871, D.P. 71. 4. 92, note, no 19.

5. Loi qui règle, au point de vue de l'indemnité, la situation des fonctionnaires nommés députés. - 16 févr. 1872, D.P. 72. 4. 41. 6.Décret qui fixe l'indemnité mensuelle attribuée aux membres de la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat. - 7 oct. 1870, D.P. 70. 4. 95.

7. Loi portant que les membres du Sénat reçoivent la même indemnité que ceux de la Chambre des députés (art. 26). 16 juill. 1875, D.P. 75. 4. 114.

ART. 2. MINISTÈRES; ADMINISTRATIONS ET FONCTIONNAIRES QUI EN dépendent.

§ 1er.

Ministère de la justice et des cultes.

Décret

8. - I. ADMINISTRATION centrale. qui réduit le traitement du secrétaire général du ministère de la justice. 7 oct. 1870, D.P. 70. 4.101.

19. Loi de finances contenant des dise sitions sur le cumul des traitements (art. 27) 27 juill. 1870, D.P. 70. 4. 59. 20. L'art. 28 de la loi du 8 juill. qui autorise le cumul de plusieurs traiteme en faveur des savants jusqu'à concurrence 20,000 fr., est applicable aux officiers de r mée, nonobstant une interdiction généra sérée dans un règlement ministériel. — Cas -V. T d'Et. 11 avr. 1872, D.P. 73. 3. 14. de vingt-deux ans, eod. vo, no 169.

21. Et l'officier général nommé dr teur du Conservatoire des arts et métiers did être considéré comme appelé à cette fonction Même arrêt. qualité de savant.

--

22. Les fonctionnaires qui ont été ast milés pour le traitement à une catégorie fonctionnaires, profitent de plein droit des a mentations de traitement accordées ulteris. rement à cette catégorie.—Cons. d'Et. 3 mi 1876, D.P. 76. 3. 73.

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-

Autorité et effets des transactions.

10. Dans le cas d'une transaction par laquelle les parties ont confié à l'arbitrage d'experts désignés la fixation d'une indemnité pour prix de l'abandon d'une servitude, le refus par les experts d'accepter cette mission n'autorise pas le tribunal à désigner d'autres experts, ni à déclarer la servitude éteinte, sauf le droit à une indemnité; mais il rend à chaque partie le libre exercice de ses droits. Pau, 11 juill. 1871, D.P. 72. 5. 441.

11. - La transaction par laquelle la victime d'un accident a renoncé à poursuivre les personnes responsables de cet accident ne met pas obstacle à la réclamation ultérieure d'un supplément d'indemnité, motivée par une aggravation de maladie survenue depuis la transaction. Paris, 16 juill. 1870, D.P. 71. 2. 169. - V. Table de vingt-deux ans, eod. vo,

nos 22 et s.

12. De même, est recevable la demande en dommages-intérêts formée par la victime d'un accident ou ses héritiers, bien qu'il soit antérieurement intervenu entre la victime et l'auteur de l'accident un arrangement aux termes duquel la première acceptait une indemnité en déclarant renoncer à élever aucune autre réclamation à l'avenir, si le consentement des parties avait été déterminé par une

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13. La transaction intervenue sur un jugement qui a révoqué un premier testament pour cause d'ingratitude n'est pas opposable au légataire qui invoque un second testament inconnu à l'époque de la transaction. Lyon, 14 janv. 1870, D.P. 76. 5. 448.

14. La transaction qui, au cours d'une instance en reddition du compte des opérations d'une société, intervient entre l'associé demandeur et l'un des coassociés défendeurs, ne peut entraîner la mise hors de cause du coassocié qui a ainsi transigé, si le compte demandé ne peut se faire qu'avec le concours de tous les intéressés, sauf l'exécution ultérieure de la transaction entre les parties : le refus de donner un effet immédiat à cette transaction ne saurait être qualifié de déni de justice. Req. 9 déc. 1868, D.P. 69. 1. 187. 15. La transaction par laquelle une partie, actionnée en exécution d'un marché, et, notamment, d'un achat de marchandises qu'elle refusait de recevoir, a consenti à en prendre livraison, éteint la demande, et, par suite, en cas de nouveau refus fondé sur une cause différente, la même partie ne peut être condamnée à la réception de cette marchandise sans une assignation nouvelle. - Req. 17 janv. 1870, D.P. 70. 1. 247.

16. L'individu qui se trouve, comme acquéreur d'une maison riveraine d'un chemin public rural, lié par une transaction de son vendeur consentant à ce qu'un mur élevé en empiétement sur le sol de ce chemin soit seulement modifié dans une de ses parties, n'en conserve pas moins la faculté de réclamer la démolition complète de ce mur ordonnée contre le constructeur par un jugement du tribunal de simple police, s'il s'agit en la qualité de contribuable autorisé à exercer, à ses risques, les droits qu'il estime appartenir à la commune pour poursuivre l'exécution de ce jugement; ... alors, d'ailleurs, qu'il avait déjà cette qualité de contribuable dans la localité, avant de devenir l'ayant cause particulier du signataire de la transaction, Trib. de Gaillac, 30 déc. 1869, D.P. 70. 3. 55.

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19. La transaction par laquelle des associés, en déclarant la société dissoute par anticipation, attribuent à l'un d'eux ses apports et une certaine somme à titre de bénéfices, avec stipulation que les apports seuls porteront intérêts jusqu'au payement, peut être interprétée en ce sens que les apports à restituer ainsi avec les intérêts moratoires n'y sont entrés que pour le capital non augmenté des intérêts courus antérieurement, même vertu d'une stipulation formelle de l'acte de société, sans qu'une telle interprétation, qui repose sur une appréciation souveraine d'intention, tombe sous le contrôle de la cour de cassation. Req. 6 déc. 1869, D.P. 70. 1. 201.

en

V. Caution cautionnement, Chose jugée, Commune, Compétence administrative, Dot, Forêts, Louage d'ouvrage, Obligations, Partage d'ascendant, Réhabilitation, Responsabilité, Tutelle.

117

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1. I. MUTATIONS A TITRE GRATUIT. Loi qui réduit le droit de transcription sur les actes de donation contenant partage, faits entre vifs, et décide que ce droit sera perçu lors de l'enregistrement de l'acte (art. 13). 21 juin 1875, D.P. 75. 4. 107.

2. Le droit proportionnel de transcription, à la différence du droit d'enregistrement, n'est pas établi sur les transmissions de propriété; il est le prix d'une formalité, et devient exigible par le fait seul de l'accomplissement de cette formalité. Civ. c. 5 nov. 1867, D.P. 68. 1. 97.-V. observ. eod.

3.

Dès lors, une donation d'immeuble soumise à une condition suspensive, spécialement une donation de biens présents faite entre futurs époux sous condition de survie du donataire, quoique passible seulement d'un droit fixe à l'enregistrement, est sujette immédiatement au droit proportionnel de transcription. Même arrêt.

4. II. MUTATIONS A TITRE ONÉREUX. L'acte portant cession de l'usufruit d'un immeuble par le légataire de cet usufruit aux héritiers de la nue propriété, moyennant une rente viagère, donne lieu à la perception du droit proportionnel de transcription à 1 fr. 50 c. p. 100 sur le capital de la rente viagère, indépendamment du droit fixe d'enregistrement de 3 fr. Trib. de Guéret, 31 août 1870, D.P. 71. 5. 386. V. Table de vingt-deux ans, eod. vo, nos 13 et s.

5. III. REMPLOI ENTRE ÉPOUX. L'acte de remploi, quand il s'est écoulé un intervalle entre l'acquisition et l'acceptation, est de nature à être transcrit et donne ouverture au droit proportionnel de transcription. Trib. de Tarascon, 27 nov. 1862, D.P. 68. 1. 101. V. Table de vingt-deux ans, eod. vo,

-

23 et s.

nos

6.

IV. PARTAGES, LICITATIONS, CESSIONS ENTRE COINDIVISAIRES. L'adjudication d'immeubles de l'hérédité, faite sur licitation judiciaire au profit d'un héritier bénéficiaire, spécialement d'un mineur, est de nature à être transcrite, et donne lieu, en conséquence, à la perception du droit proportionnel de transcription à 1 fr. 50 c. p. 100 lors de l'enregisCiv. c. 22 juin 1870, D.P. 70. 1. 413. Civ. c. 12 et 27 nov. 1872, D.P. 73. 1. 197. Civ. r. 3 févr. 1874, D.P. 74. 1. 361. Ch. réun. c. 12 janv. 1876, D.P. 76. 1. 52. Conf. Table de vingt-deux ans, eod. v°,

trement.

nos 32 et s.

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9. Mais le droit de transcription n'est pas dû lorsque l'immeuble licité provient d'une succession recueillie par deux héritiers purs et simples, dont l'un est décédé après avoir fait, au profit de l'autre, un legs universel que celui-ci n'a accepté que sous bénéfice d'inventaire. Arrêt précité du 3 févr. 1874.

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10. Dans ce cas, le colicitant adjudicataire ayant procédé au titre d'héritier pur et simple de l'auteur commun et étant censé tenir directement l'immeuble entier de sa succession, la purge est inadmissible ou inutile, et le procès-verbal d'adjudication n'étant point, dès lors, de nature à être transcrit, ne donne pas lieu à la perception du droit de transcription. Même arrêt.

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12. Lorsque, postérieurement à la donation à titre de partage anticipé, par une mère à ses enfants, de ses droits indivis dans une succession acceptée par elle sous bénéfice d'inventaire, ladite donation faite à charge par les donataires de ne point compromettre sa qualité d'héritière bénéficiaire, l'un des immeubles de la succession est adjugé, par jugement sur licitation, à l'un des enfants donataires, ce jugement n'est point de nature à être transcrit au bureau des hypothèques, et ne donne par conséquent pas lieu à la perception du droit de transcription à 1 fr. 50 c. p. 100 à l'enregistrement. Trib. de la Seine, 6 août 1870, D.P. 72. 3. 30.

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13. Dans le cas où deux époux se sont rendus conjointement adjudicataires d'un immeuble appartenant en partie à une succession à laquelle le mari est appelé, et, quant au surplus, pour une part à la communauté et pour l'autre à la femme, il y a lieu, lors de l'enregistrement, de percevoir le droit de transcription sur la totalité du prix; on prétendrait à tort, l'indivision ne cessant pas dans ce cas et la vente n'ayant pas été restreinte à la part qui dépendait de la succession, que la perception ne doit pas porter sur la somme représentant la part dont l'acquéreur sur licitation était originairement propriétaire. Trib. de la Seine, 17 févr. 1866, D.P. 67. 3. 32. 14. L'adjudication d'immeubles légués à charge de restitution constitue, lorsqu'elle est prononcée au profit du grevé, un acte de nature à être transcrit, et sujet, par suite, au droit proportionnel de transcription à l'enregistrement du procès-verbal. Trib. de Nantes, 12 juin 1873, D.P. 75. 3. 55-56.

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16. L'acte par lequel un immeuble appartenant indivisément à plusieurs, aux uns en vertu d'une donation et aux autres par suite de vente, est licité au profit d'un de ces derniers, n'a pas le caractère de licitation, bien qu'il fasse cesser l'indivision, et est sujet, par suite, non-seulement au droit de mutation à 4 p. 100, mais encore au droit de transcription à i fr. 50 c. p. 100, les colicitants n'ayant pas tous un titre commun. Civ. c. 15 mars 1870,⚫ D.P. 70. 1. 230.

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17. L'acte par lequel, à la suite du décès de sa mère, l'un des enfants acquiert de ses frères et sœurs et de son père les droits leur appartenant indivisément avec lui dans les im meubles dépendant de la communauté, de être considéré comme faisant cesser l'indiv sion, quoique le père se soit réservé l'usufrut d'un logement et d'une boutique faisant parte des biens cédés, et ne donne pas lieu, en cX. séquence, à la perception du droit proportion nel de transcription. Sol. adm. enreg. 3 août 1869, D.P. 70. 5. 359-360. V. Table de vingt-deux ans, eod. v°, nos 36 et s.

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18.-V. RÉQUISITION VOLONTAIRE DE LA TRANSCRIPTION. Il y a lieu à transcription et par conséquent à la perception du droit proper tionnel de 1 fr. 50 c., alors même qu'il s'ant d'un acte qui n'est pas translatif de propriete, comme d'un partage, lorsque cet acte a été présenté volontairement à la formalité par la parties. Civ. c. 24 mars 1868, D.P. 68. 1. 244.-Conf. Table de vingt-deux ans, eod. 1o,

n° 65.

-

19. Les parties manifestent suffisam. ment l'intention de soumettre à la transcrip tion toutes les dispositions d'un acte, lors qu'elles présentent à la formalité une expedition de l'acte entier, alors même que cet acte contient des dispositions non sujettes à transcription. - Même arrêt.

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20. En serait-il autrement si les parties avaient en même temps déclaré qu'elles entendent que la transcription soit restreinte à certaines dispositions de l'acte? V., dans le sens de l'affirmative, D.P. 68. 1. 244, pote 2-3.

21.

La transcription n'est réputée re quise que pour les stipulations de l'acte qui la rendent légalement nécessaire; si l'acte presenté à la formalité contient une transmis sion de valeurs mobilières, le conservateur doit s'abstenir de percevoir le droit proportionna de transcription sur ces valeurs. Instr. adm. enreg. 20 déc. 1865, D. P. 75. 3. 118, note 1. v. Table de vingt-deux ans, eod.

vo, nos 71 et s.

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26. L'art. 2 de la loi du 21 juin 1875, suivant lequel, dans tous les cas où le revenu d'immeubles ruraux doit être capitalisé par 20 ou 10 pour la perception du droit de mutation, la capitalisation sera effectuée par 25 ou 12 1/2, n'a pas d'effet rétroactif; en conséquence, à l'égard des partages d'ascendants faits antérieurement à la loi et qui, soumis à la transcription dans l'année à dater de sa promulgation, ne donnent lieu, dès lors, d'après son art. 1er, § 3, qu'au droit réduit de 50 c. p. 100, la perception doit être établie sur la base du revenu capitalisé, non par 25 ou 12 1/2, mais seulement par 20 ou 10, conforSol. mément à la législation antérieure. adm. enreg. 14 juill. 1875, D.P. 75. 3. 104.

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27. Le droit proportionnel de transcription exigible, à l'enregistrement d'un testament, sur un legs d'actions immobilisées de la Banque de France, doit être perçu, non sur l'évaluation des actions d'après le cours de la Bourse au décès, mais sur leur revenu capitalisé par vingt. Trib. de la Seine, 11 avr. 1874, D.P. 76. 3. 16.

28. L'adjudication sur licitation de la totalité d'un immeuble au profit d'un tiers acquéreur qui en avait déjà acquis les onze douzièmes par contrat enregistré et transcrit, et qui avait déjà, par conséquent, acquitté lé droit de transcription à 1 fr. 50 c. p. 100 sur les onze douzièmes de la valeur de la propriété, n'en doit pas moins être soumise à ce droit de transcription sur l'intégralité du prix, et non pas seulement, comme il en est pour le droit proportionnel d'enregistrement, sur le prix de la portion indivise acquise par l'adjudicataire. Civ. c. 6 déc. 1871, D.P. 72. 1.84. 29. Le transport de droits successifs dans plusieurs bérédités est passble, à l'enregistrement, du droit proportionnel de transcription à 1 fr. 50 c. p. 100 sur la totalité du prix stipulé, lorsqu'il ne fait pas cesser l'indivision pour toutes les successions, encore bien que le prix ait été divisé dans l'acte en deux portions déclarées appliacbles, l'une aux successions pour lesquelles l'indivision cessait, l'autre à celles à l'égard desquelles l'indivision subsistait. Trib. de Saint-Pons, 18 févr. V. Table de vingt1868, D.P. 72. 3. 7. deux ans, eod. vo, nos 94 et s. Mais V. observ., D.P. 72. 3. 7, note 2.

-

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30. La perception du droit de transcription hypothécaire devant, d'après la loi, lorsque le droit est payé au bureau des hypothèques, être établie conformément aux règles fixées pour les droits d'enregistrement, la faculté de requérir l'expertise attribuée à l'administration de l'enregistrement pour le cas où elle soupçonne que le prix exprimé dans un acte de vente immobilière enregistré est insuffisant, lui appartient également à l'égard des immeubles compris dans un acte tel qu'un acte de société constatant des apports immobiliers, assujetti au droit de transcription au bureau des hypothèques sur l'évaluation en valeur vénale faite par les parties. Trib. de Pont-Lévêque, 29 août 1867, D.P. 69. 3. 93. - V. Table de vingt-deux ans, eod. vo, no 98.

31. L'administration de l'Enregistrement a la faculté de recourir aux preuves et aux présomptions du droit commun pour établir l'insuffisance du prix exprimé, et de décerner contrainte pour le recouvrement du supplément de droit de transcription, même après l'expiration du délai dans lequel elle aurait pu requérir l'expertise. Même jugement.

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L'action de la régie en recouvrement d'un supplément de droit dû par suite de la transcription d'un acte au bureau des hypothèques, doit être dirigée contre le notaire et non contre les parties, alors que l'acte a été soumis à la formalité par le notaire sans qu'il eût reçu des parties mandat de faire operer la transcription. Trib. de Ribérac, 31 déc. 1869, D.P. 70. 5. 360-361.

--

-

33. La pénalité du double droit, à défaut d'enregistrement dans le délai prescrit, applicable à un testament contenant charge de restitution, ne s'étend pas au droit de transcription à 1 fr. 50 c. p. 100 dont cet acte est Sol. adm. enpassible à l'enregistrement. reg. 7 nov. 1867, D.P. 70. 5. 360. 34. Dans le cas où il y a lieu à déclaration estimative du revenu des immeubles pour le payement des droits de transcription, si une estimation provisoire est complétée après l'expiration du délai légal, l'administration ne perçoit qu'un droit simple, et non le double droit. Req. 10 juill. 1871, D.P. 71.

1. 215.

Achalandage 22. Acte présenté (stipulation distinctes) 19 s. Action en payement des droits

32.

Table sommaire

|Donation par con-Mineur 6 s., 11 trat de mariage Mutation à titre (condition de gratuit 1 s. survie) 3. Double droit 33 s. Droit fixe taxe) 25.

que 25.

Actions de la Ban- Droit d'hypothèque immobilisées (evaluation) 27. Adjudication 6 s. Ameublissement

22.

Epoux (adjudicataires conjoints)

13.

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Mutation à titre onéreux 4 s. sur-Notaire 32. Partage 18. Partage d'ascendant (acte entre vifs) 1, 12; (tarif nouveau, liquidation) 26. Présomptions 31. Preuve 31. Remploi 5. Carrière (exploitaRente viagère 4. tion, cession) 23. Réquisition Cession de droits Indivision (cessa- lontaire 15, 18 s. indivis (réserve tion) 13, 17, 30; Retrait successod'usufruit) 17. (titre distinct) ral 24. Cession de droits 16. Société (apports successifs (suc- Intention 19. immobiliers) 30. cessions diverses) Legs universel

Bénéfice d'inven- droit 2. taire 6 s.

29.

sive 3.

Expertise 30. Héritier bénéfi

ciaire 6 s.

33.

VO

de

(acceptation bé- Substitution 14 s., Condition suspen-_néficiaire) 9. Licitation 28; (co-Supplément Contrat de maria- propriétaires, ti- droit 31, 32. tres ge 22. différents) Testament 27, 33. Déclaration esti- 16. Usufruit (cession, mative (insuffi- Licitation amiable rente viagère) 4; sance) 30; (insuf- 11 s. réserve) 17. fisante, estima- Licitation Valeurs mobiliètion supplémen- ciaire 6 s, (transmistaire) 34 Loi rétroactive 26.

judi

res

sion) 21.

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1.-I. DONATIONS SUJETTES A TRANSCRIPTION. - Les art. 939 et 941 c. civ., d'après lesquels la donation entre-vifs n'est opposable aux tiers qu'autant qu'elle a été transcrite, ne s'appliquent pas à l'institution contractuelle, làquelle n'est pas, dès lors, assujettie à la transcription, même après l'époque de son ouverCiv. r. 4 févr. 1867, D.P. 67. 1. 65. Serait-elle soumise à la transcription, si elle s'ouvrait sous l'empire de la loi du 23 mars 1855? Quest. controv., D.P. 67. 1. 65, note 1-2. 3. Les donations d'immeubles faites à titre particulier par contrat de mariage sont assujetties à la transcription exigée par l'art. 941 c. civ. Grenoble, 17 janv. 1867, D,P. 68. 2.17.-V. Table de vingt-deux ans, eod. vo,

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7. Les créanciers du donateur, au profit desquels celui-ci, soit comme débiteur principal, soit comme caution, constitue des hypothèques sur les immeubles faisant l'objet d'une donation non transcrite, sont en droit de se prévaloir du défaut de transcription vis-à-vis des créanciers du donataire; mais il en est autrement des créanciers du donataire auxquels le donateur consent des hypothèques en fraude de la loi et dans le but exclusif d'enlever en leur faveur la priorité à d'autres créanciers du même donataire antérieurement inscrits. Même arrêt.

8. Ainsi, par exemple, ne peuvent opposer le défaut de transcription les créanciers du donataire qui ont obtenu des hypothèques du donateur, lorsque celui-ci, tout en se constituant caution solidaire du donataire, a pris soin de stipuler que le cautionnement ne pourrait être mis à exécution qu'après son décès, et seulement sur les biens hypothéqués. Même arrêt.

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Le créancier qui stipule de son débiteur, d'une part, une hypothèque sur un immeuble donné à ce dernier, et d'autre part, du donateur, une autre hypothèque sur le même immeuble, au cas où la donation serait résolue, pour cause, notamment, d'inexécution des conditions, doit, s'il exerce son droit hypothécaire sans que cette éventualité se soit réalisée, être considéré comme agissant en qualité de créancier hypothécaire, non du donateur, mais du donataire, et, par suite, il est non recevable à se prévaloir du défaut de transcription de la donation, à l'effet de faire tomber une hypothèque constituée antérieurement à la sienne par le donataire à l'un de ses créanciers. - Req. 15 janv. 1868, D.P. 68. 1. 131-132. 10. - Le défaut de transcription de la donation d'un immeuble peut être opposé par un donataire postérieur du même immeuble à titre particulier; surtout lorsque cette donation postérieure, faite par contrat de mariage, participe en quelque sorte du contrat onéreux. Grenoble, 17 janv. 1867, D.P. 68. 2. 17. Quest. controv., V. Table de vingt-deux ans, eod. vo, nos 21 et s.

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1. - I. ACTES SUSCEPTIBLES DE TRANSCRIPTION. L'art. 11 de la loi du 23 mars 1855, aux termes duquel la transcription n'est pas requise pour les actes ayant acquis date certaine avant le 1er janv. 1856, ne s'applique pas aux conventions verbales qui n'ont d'existence légale, à l'égard des tiers, que lorsqu'elles ont été constatées par jugement. Civ. r. 11 janv. 1870, D.P. 70. 1. 60.

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L'adjudication d'un immeuble sur licitation, au profit d'un cohéritier, n'emporte pas mutation de propriété sujette à transcrip

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8. - Dans ce dernier cas, il y a lieu à la transcription de la sentence d'adjudication et à la purge des hypothèques inscrites ou dispensées d'inscription qui peuvent grever l'immeuble licité soit du chef des cédants, soit du chef de l'auteur commun ou des propriétaires antérieurs. Même arrêt.

9. Par suite, est nul l'arrêt qui condamne l'avoué de l'adjudicataire à supporter les frais de transcription et de purge, sous prétexte que le seul fait de l'adjudication aurait rendu toutes ces formalités inutiles. Même arrêt. 10. La clause d'un acte de partage qui établit une servitude de passage pour l'exploitation du fonds d'un des copartageants n'est opposable aux tiers que si elle a été soumise à la transcription. Pau, 26 janv. 1875, D.P.

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12. L'acte de liquidation d'une société dont l'acte de constitution n'a pas été transcrit, et qui constate que des immeubles font partie de l'actif social à diviser entre les associés, n'opère le transport à la société de la propriété de ces immeubles, à l'égard des tiers, que par l'effet de la transcription, alors surtout qu'il énonce que sa transcription opérera la mutation de propriété. Req. 8 mars 1875, D.P. 76. 1. 369-370.

13. Le traité portant concession aux copropriétaires d'une usine à gaz, ou à la société formée pour l'exploitation de cette usine, de l'éclairage au gaz d'une ville, ne constitue pas un bail, et n'est pas, dès lors, sujet à la transcription exigée pour les baux lorsqu'ils ont une durée de dix-huit années. Paris, 10 juin 1869, D.P. 70. 1. 304.

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14. La loi du 23 mars 1855, d'après laquelle les quittances et cessions de loyers ou fermages non échus, de moins de trois années, ne sont pas assujetties à la transcription pour être opposables aux créanciers hypothécaires, dispense ces actes de la transcription même vis-à-vis des créanciers inscrits antérieurement à leur date. Req. 6 mai 1867, D.P. 67. 1.308-309.

15. Les cessions de plus de trois années de loyers ou fermages, non suivies de transcription, ne sont pas opposables aux tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés en se conformant aux lois, même pour une durée moindre de trois ans. Caen, 21 déc. 1874, D.P. 76. 2. 81.

16. Aucune cession de loyers, même de moins de trois ans, n'est opposable, fut-elle transcrite, aux créanciers hypothécaires antérieurement inscrits, pour les loyers à échoir Même après la transcription de la saisie. arrêt. 17. Quand les communes deviennent, par voie de cession amiable, propriétaires d'immeubles en vertu de la loi du 3 mai 1841 sur les expropriations pour cause d'utilité publique, elles peuvent, mais en se soumettant aux conditions du décret du 14 juill. 1866 (D.P. 66. 4.139), user de la faculté de ne pas faire transcrire leur contrat d'acquisition. Avis cons. d'Et. 31 mars 1869, D.P. 70. 3. 112.

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20. II. EFFETS DE LA TRANSCRIPTION. La transcription de l'acte de vente conserve, même en l'absence d'une inscription d'office, le privilége du vendeur. V. suprà, vo Privilège, no 75.

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21. L'inscription du privilége du vendeur peut être utilement prise après le jour où la revente de l'immeuble a acquis date certaine, si elle est antérieure à la transcription de cette revente. - Alger, 24 juin 1870, D.P. 73. 2. 23. 22. La transcription de l'acte de vente d'un immeuble rend nulle l'inscription d'hypothèque postérieurement effectuée à la requête d'un créancier du vendeur, alors même qu'elle l'a été le même jour, si, d'ailleurs, l'antériorité de la transcription est établie; vainement on prétendrait que, d'après l'art. 2147 c. civ., l'inscription d'hypothèque devrait être présumée avoir été opérée dès l'ouverture du bureau, conséquemment avant la transcription.

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Trib. de Die, 17 juin 1868, D.P. 69. 3. 91. 23. L'antériorité de la transcription peut, en pareil cas, être considérée comme établie par cette circonstance que le dépôt de l'acte à transcrire a été constaté à un numéro d'ordre moins élevé que le dépôt des pièces relatives à l'inscription, alors que la même relation existe entre les numéros concernant les opérations faites sur les registres, et qu'il est démontré qu'en fait le créancier n'a pu déposer qu'à une heure avancée les pièces nécessaires à l'inscription. Même jugement.

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24. L'acquéreur d'un domaine, qui a fait transcrire son titre d'acquisition, peut revendiquer, comme étant comprises dans la vente à lui consentie, les parcelles du domaine vendues antérieurement à un acquéreur qui n'a point fait transcrire son contrat. Req. 31 mai 1875, D.P. 76. 1. 496.

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25. Et ce dernier ne peut être admis à prouver, contre le contenu de l'acte de vente, que l'acquéreur du domaine n'avait point entendu acheter les parcelles qui en avaient été primitivement détachées. Même arrêt. 26. Les dispositions de l'art. 2198 c. civ. ne sont applicables qu'aux charges hypothécaires, et ne doivent pas être étendues aux servitudes; en conséquence, l'omission faite par le conservateur des hypothèques de mentionner dans l'état qu'il délivre à l'acquéreur une servitude régulièrement transcrite lors de son établissement, n'a pas pour résultat de rendre

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cette servitude sans effet à l'égard du nouveau propriétaire du fonds servant. déc. 1868, D.P. 69. 2. 71.

27. En cas de ventes successives du même immeuble à deux acheteurs différents, le second acheteur ne peut se prévaloir, contre le premier, de l'antériorité de la transcription de son contrat, lorsque son acquisition a été le résultat d'une fraude concertée entre lui et le vendeur pour faire tomber celle que le premier acheteur avait négligé de faire transcrire. Grenoble, 14 août et 11 đức. 1869, D. P. 70. 2. 151.-V. Table de vingt-deur ans, eod. vo, no 13.

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Les créanciers d'un failli qui ont pris inscription sur ses immeubles, conform ment à l'art. 490 c. com., sont des tiers dars le sens de l'art. 3 de la loi du 23 mars 1835. — V. suprà, vo Faillite, nos 206 et s.

30. III. MENTIONS EN MARGE DE LA TRANSCRIPTION. - L'art. 4 de la loi du 23 mars 183, d'après lequel l'avoué qui a obtenu un juge ment prononçant la nullité, la résolution ou la rescision d'un acte transcrit, est tenu de faire mentionner le jugement en marge de la transcription, dans le mois du jour où il a acquis l'autorité de la chose jugée, confère à cet avoue un mandat spécial et légal, dont il demeure tenu, sous peine de l'amende de 100 fr. prononcée par le même article, encore que les pièces de l'affaire lui aient été retirées par son client avant l'expiration du mois à lui accordé, et, par exemple, avant que le jugement soit devenu inattaquable. Bordeaux, 1er févr. 1869, D.P. 69. 2. 207.

31. - Ce délai d'un mois court, en cas d'acquiescement, à partir de cet acquiescement, sans que l'avoué ait le droit d'en poursuivre la nullité, sous prétexte, notamment, qu'il n'émanerait pas de toutes les parties. — Même arret.

32. La nullité de l'acquiescement ne dispenserait, d'ailleurs, l'avoué de la formal të prescrite par l'art. 4 de la loi de 1855, qu'au tant qu'elle existerait à l'égard de toutes les parties. Même arrêt.

33. - IV. ACTION RÉSOLUTOIRE DU VENDEUR. L'art. 7 de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription, suivant lequel l'action résolutoire ne peut être exercée au préjudice des tiers, après l'extinction du privilége du vendeur, ne peut être appliqué par analogie à la folle enchère. Bourges, 12 janv. 1876, D.P. 76. 2. 26.

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