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«< cipal n'excédera pas la valeur de quinze « cents francs (1);

« 30 Les demandes reconventionnelles «< ou en compensation, lors même que, « réunies à la demande principale, elles «<excéderaient quinze cents francs (2).

« Si l'une des demandes principale ou << reconventionnelle s'élève au-dessus des << limites ci-dessus indiquées, le tribunal << ne prononcera sur toutes qu'en premier « ressort.

<< Néanmoins, il sera statué en dernier << ressort sur les demandes en dommages«< intérêts, lorsqu'elles seront fondées ex«<clusivement sur la demande principale << elle-même. >>

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux demandes introduites avant la promulgation de la présente loi.

on ne peut nier que la juridiction commerciale ne fonctionne d'une manière convenable; d'ailleurs, l'art. 51 de la Charte, dispose que l'institution actuelle des juges de commerce est conservée. »

Les tribunaux consulaires n'ont pas toujours eu une compétence aussi étendue qu'aujourd'hui. A une certaine époque ils ne connaissaient ni des affaires maritimes, ni de celles qui avaient lieu en foire, ni des faillites. Voy. ce que j'ai dit sur les raisons qui leur ont fait attribuer la connaissance des poursuites en matière de faillite, et sur les motifs qui pourraient justifier de notre temps des modifications à cet égard. Notes sur la loi du 28 mai 1838, t. 38, p. 363.

Il a été question d'établir un ministère public près des tribunaux de commerce. Mais cette proposition a été rejetée comme tendant à changer le caractère de cette juridiction toute conciliatrice, toute d'équité et de conscience. On a craint l'influence que ne manquerait pas d'avoir sur le tribunal le magistrat chargé de fonctions semblables. Ce sont là du moins les raisons qu'on a données; la vraie, peut-être, a été la crainte de froisser la susceptibilité des juges de commerce.

Le projet du gouvernement les soumettait à la surveillance et au pouvoir disciplinaire des Cours royales en vertu des art. 49, 50, 52, 55 et 56 de la loi du 20 avril 1810. Mais cette disposition a été rejetée comme trop rigoureuse contre des fonctionnaires qui administrent gratuitement la justice, et pour lesquels une peine de cette nature pourrait avoir les conséquences les plus graves. Du reste, on a fait observer qu'ils pourraient être rayés de la liste, et que dans tous les cas ils relevaient des électeurs. Si je ne m'abuse, ici encore se révèle la puissance d'une institution qui prend sa source dans l'élection. Un sentiment de respect environne des hommes élevés à des fonctions publiques par les suffrages de leurs concitoyens. C'est la tendance générale de notre époque; et si dans les diverses parties de notre organisation les corps électoraux étaient bien constitués, il est difficile de dire ou s'arrêterait l'influence de leurs acles.

(1) Les deux premiers paragraphes de cet article, sauf l'élévation du taux de la compétence, ne sont que la reproduction de l'ancien art. 639 du Code de commerce.

2. L'art. 646 du Code de commerce sera rectifié ainsi qu'il suit :

«Dans les limites de la compétence << fixée par l'art. 639 pour le dernier ressort, << l'appel ne sera pas reçu, encore que le << jugement n'énonce pas qu'il est rendu en << dernier ressort, et même quand il énon«< cerait qu'il est rendu à la charge d'ap<< pel. >>

3. L'art. 623 du Code de commerce est rectifié ainsi qu'il suit :

<< Le président et les juges, sortant << d'exercice après deux années, pourront <«< être réélus immédiatement pour deux << autres années. Cette nouvelle période << expirée, ils ne seront éligibles qu'après << un an d'intervalle (3).

« Tout membre élu en remplacement « d'un autre, par suite de décès ou de toute

L'élévation du taux de la compétence a été l'objet de quelques critiques. On a dit que les jaridictions commerciales établies dans les petites villes n'offrent pas, au même degré que celles des villes plus importantes, tontes les gararanties d'une justice éclairée; d'où l'on a conclu qu'il y aurait un inconvénient à soustraire ces siéges dans un plus grand nombre d'affaires au pouvoir réformateur des juges d'appel.

Ces craintes ont perdu de leur gravité par l'abaissement à 1,500 fr. du taux du dernier ressort, qui, dans le projet général, s'élevait à 2,000 fr. Ensuite, l'on a reconnu que les jugements des tribunaux de commerce n'étaient pas réformés en plus grand nombre que ceux des tribunaux civils; d'ailleurs, aujourd'hui, la somme de 1,500 fr. ne représente pas une valeur plus considérable que celle de 1,000 livres en 1790. Enfin, il serait impossible de déterminer rationnellement, d'après le degré de richesse, si la ville de commerce est grande ou petite; enfin, cette détermination romprait l'unité de législation, et l'égalité qui doit régner parmi les tribunaux du même ressort et du même degré.

(2) Ce paragraphe a été ajouté par la Chambre des Pairs. Il formait d'abord un article séparé à la suite du précédent; mais la commission de la Chambre des Députés a fondu ces deux articles en un seul. Cette disposition additionnelle se trouve dans la loi relative aux tribunaux de première instance: Les mêmes motifs et les mêmes droits, a dit M. Bourdeau, ont déterminé son insertion dans la loi actuelle relative aux tribunaux de commerce; il était nécessaire que deux juridictions égales en ressort et en compétence fussent régies par les mêmes principes et une même disposition. Voyez les observations sur l'art. 2 de la loi du 11 avril 1838, tome 38, page 208.

(3) Cet article ne comprenait d'abord que sa dernière partie. La première a été ajoutée par la seconde commission de la Chambre des Pairs. On a pensé que, dans les villes d'une faible population, les élections fréquentes rendaient les choix trèsdifficiles; que les changements à des époques fort rapprochées privaient les justiciables de leurs juges précisément au moment où leur expérience les ren. dait plus utiles; enfin, que ces changements entraînaient des variations fâcheuses dans les décisions des tribunaux consulaires et des retards dans

<< autre cause, ne demeurera en exercice « que pendant la durée du mandat confié « à son prédécesseur (1). »

4. A l'art. 627 du même Code sera ajoutée la disposition qui suit :

<< Dans les causes portées devant les tri<< bunaux de commerce, aucun huissier ne << pourra, ni assister comme conseil, ni « représenter les parties en qualité de pro«< cureur fondé, à peine d'une amende de « vingt-cinq à cinquante francs, qui sera << prononcée, sans appel, par le tribunal, << sans préjudice des peines disciplinaires << contre les huissiers contrevenants (2).

« Cette disposition n'est pas applicable <<<< aux huissiers qui se trouveront dans l'un « des cas prévus par l'art. 86 du Code de « procédure civile (3). »

5. L'art. 617 du Code de commerce est rectifié ainsi qu'il suit :

« Chaque tribunal de commerce sera com

l'administration de la justice, notamment dans l'instruction des faillites. On avait même proposé de porter la durée des fonctions à quatre années; mais on a objecté que la durée trop prolongée de ces fonctions pourrait empêcher les négociants qui ont des opérations importantes à diriger, de les accepter. On a dit qu'ils peuvent, il est vrai, donner leur démission; mais qu'on éprouve toujours de la répugnance à en venir à ce moyen extrême. Pour prévenir cet inconvénient, on a décidé que les juges sortant d'exercice pourraient être l'objet d'une réélection immédiate, et qu'ils seraient libres d'accepter ou de refuser. Toutefois, pour ne pas perpétuer trop longtemps le pouvoir et l'honneur de cette magistrature dans les mêmes personnes, la réélection immédiate ne peut avoir lieu après une seconde période de deux ans.

(1) Ce paragraphe a eu pour but de trancher une difficulté qui s'était élevée sous le Code. Les uns, pour soutenir que le membre élu en remplacement d'un autre pouvait demeurer en exercice pendant deux ans, argumentaient de la lettre de la loi. Les autres, au contraire, prétendaient que le remplaçant ne faisait que continuer le mandat confié à son prédécesseur, et que, dès lors, celui qu'il avait reçu devait expirer à la même époque. C'est cette interprétation, suivie du reste par la jurisprudence, que la loi a consacrée.

(2) Convient-il, disait M. Tripier, que le même officier ministériel puisse consulter un procès, introduire l'instance en signifiant l'exploit de demande, représenter la partie à l'audience, et, après avoir obtenu le jugement de condamnation, en poursuivre l'exécution par les actes rigoureux de la saisie et de la vente judiciaire?»...

Il est à désirer, ajoutait-il, que les parties abordent le tribunal consulaire, non seulement avec une entière bonne foi, mais aussi avec le désir de la conciliation. Ces tribunaux paternels remplissent leur noble mission lorsqu'ils concilient aussi bien que lorsqu'ils jugent. Il est à craindre que les huissiers, dirigés par leur intérêt personnel, paralysent les efforts des magistrats, et que leur intervention dans la défense soit un obstacle aux arrangements amiables. On a demandé qu'il en fût

« posé d'un président, de juges et de sup«pléants. Le nombre des juges ne pourra << pas être au-dessous de deux, ni au-dessus « de quatorze (4), non compris le prési«dent. Le nombre des suppléants sera pro<< portionné au besoin du service. Un re«glement (5) d'administration publique << fixera, pour chaque tribunal, le nombre << des juges et celui des suppléants. >>

6. Il sera ajouté à l'art. 622 du Code de commerce la disposition suivante :

«Tous les membres compris dans une << même élection seront soumis simultané«<ment au renouvellement périodique, en«< core bien que l'institution de l'un ou de << plusieurs d'entre eux ait été différée (6). »

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autrement pour les villes où il n'y a ni avocats, ni avoués; mais la nécessité de cette exception n'était pas démontrée, et, de plus, elle contrariait le caractère d'unité et d'égalité qui domine dans notre législation.

(3) Ce paragraphe a été ajouté par la commission de la Chambre des Députés : il avait été écarté comme inutile, par la Chambre des Pairs, sur les observations du garde des sceaux; mais la commis. sion fit observer qu'il y aurait iniquité à refuser cette faculté à l'huissier, dans les cas prévus par l'art. 86 du Code de procédure civile, puisqu'alors il ne pouvait instrumenter comme officier ministériel, et qu'on ne concevait pas que cette exception, admise dans la loi sur les justices de paix, ne ie fût pas quand il s'agit d'une juridiction où l'importance des intérêts la rend encore plus nécessaire. Voy. art. 18 de la loi du 25 mai 1838, tome 38 page 359.

(4) Cette modification à l'art. 617 du Code de commerce n'était réclamée d'abord que pour le tribunal de la Seine; la commission de la Chambre des Députés a généralisé cette disposition, afin d'accorder au gouvernement le pouvoir d'élever dans cette limite le nombre des membres des tribunaux de commerce, là où l'exigeraient les besoins du

service.

(5) L'article de la commission de la Chambre des Députés portait le règlement; cette rédaction a été changée sur l'observation de M. Renouard le que nombre des juges et suppléants devait être déterminé par un règlement autre que celui qui constitue le tribunal.

(6) Mêmes observations que sur l'art. 3. On a voulu épargner aux électeurs des dérangements trop fréquents, el maintenir la régularité dans la périodicité des élections.

M. Leboeuf avait proposé une disposition additionnelle ainsi conçue : « Toutefois, s'il arrivait que "par des circonstances de force majeure, l'élection a ou l'installation des nouveaux juges et suppléants « se trouvassent retardées, les fonctions des juges et suppléants arrivés à fin d'exercice, continueront de droit jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Cet amendement fut retiré sur l'observa

"

Lauraguais, promu au cardinalat (1). (IX, Bull. DCCXV, n. 8520.)

Art. 1r. Il est ouvert au ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes un crédit extraordinaire de quarante-cinq mille francs, sur l'exercice 1840, pour subvenir aux frais d'installation de M. de la Tour-d'Auvergne-Lauraguais, promu au cardinalat (2).

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi, au moyen des ressources accordées par la loi de finances du 10 août 1839 pour les besoins de l'exercice 1840 (3).

8 FÉVRIER 10 MARS 1840.-Ordonnance du roi portant autorisation de la société d'assurances mutuelles mobilières contre l'incendie, établie à Lille pour les départements du Nord, du Pasde-Calais, des Ardennes, de la Somme, de l'Aisne et de l'Oise. (IX, Bull. supp. CDLXXII, n. 14338.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1. La société d'assurances mutuelles mobilières contre l'incendie, établie à Lille pour les départements du Nord, du Pas-de-Calais, des Ardennes, de la Somme, de l'Aisne et de l'Oise, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 27 décembre 1839, par-devant Me Casimir Noël et son collègue, notaires

tion du garde des sceaux, que cela était de droit, et que la jurisprudence était désormais fixée sur ce point.

(1) Présentation à la Chambre des Députés, le 18 janvier (Mon. du 19); rapport par M. de Golbéry, le 1 février (Mon. du 2); discussion et adoption, le 5 février (Mon. du 6), à la majo. rité de 219 voix contre 78.

Présentation à la Chambre des Pairs, le 19 février (Mon. du 20); rapport par M. Lebrun, le 25 février (Mon. du 26); discussion et adoption, le 28 février (Mon. du 29), à la majorité de 115 voix contre 1.

Voir la loi du 28 avril 1836, qui a accordé un semblable crédit pour frais d'installation de M. de Cheverus. Tome 36, page 60 et les notes.

(2) Dans la discussion à la Chambre des Députés, M. Portalis a demandé pourquoi un pareil crédit avait été refusé, en 1828, lors de la promotion de M. d'Isoard au cardinalat.

M. le garde des sceaux a répondu que M. d'Isoard n'avait pas été promu comme cardinal français, mais comme doyen de la rote, qu'il avait été nommé spontanément par le pape et non pas sur la demande du gouvernement français.

Il semblerait dès lors que le prélat promu au cardinalat dans de pareilles circonstances n'aurait pas droit à l'indemnité pour frais d'installation. Cependant, à la Chambre des Pairs, M. le marquis de Barthélemy a fait observer que l'arrêté

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Art. 1. Il y a société entre tous les propriétaires et détenteurs d'objets mobiliers et marchandises dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, des Ardennes, de la Somme, de l'Aisne et de l'Oise, qui ont adhéré ou adhéreront aux présents statuts.

2. La société a pour but d'établir entre ses membres une assurance mutuelle contre l'incendie et le feu du ciel, soit que les objets mobiliers soient brûlés, brisés ou détériorés, et sous les exclusions et modifications mentionnées en l'article 3 des présents statuts. La société garantit, en outre, 1° les dommages et les frais occasionnés par le sauvetage des objets assurés; 2° les dommages qui résultent des mesures ordonnées par l'autorité en cas d'incendie.

3. Sont exclus de l'assurance les mobiliers des salles de spectacles, les poudres à tirer et fulminantes, les mobiliers des bâtiments où elles se fabriquent, les lingots, monnaies d'or et d'argent, les pierres et perles fines, médailles, billets et titres de toute nature; enfin les tableaux, gravures,

consulaire du 7 ventôse an 11, qui fixe les frais d'installation des cardinaux à 45,000 fr., avait été rendu précisément à l'occasion de la nomination du cardinal de Bayane, devenu de droit membre du sacré collège en qualité de doyen du tribunal le la role. I a ajouté de plus que M. d'Isoard était un cardinal français, puisqu'il avait été nommé auditeur de roté par la France; que devenu cardinal comme doyen de ce tribunal il avait obtenu l'assentiment du gouvernement français, et qu'enfin il avait joui en France de son traitement de cardinal, et qu'au dernier conclave il avait été chargé du droit si important de prononcer s'il y avait lieu l'exclusive au nom de la France.

M. le garde des sceaux a rétracté les explications qu'il avait données à la Chambre des députés et a reconnu que la somme de 45,000 fr. était due aux héritiers de M. d'Isoard.

(3) La commission de la Chambre des Pairs a exprimé le vœu que les crédits de cette nature déjà admis et discutés par les Chambres, cessassent à l'avenir de faire l'objet de lois particulières, qu'il convenait de comprendre les frais d'installation au nombre des crédits ordinaires du budget des cultes, puisqu'il comprenait déjà le supplément de traitement.

M. de Barthélemy a pensé au contraire qu'il était inutile de faire des fonds pour des installations qui pouvaient ne pas avoir lieu.

Cette observation n'a pas eu de suites,

statues et objets d'une valeur au-dessus de deux cents francs. Il n'y a lieu à aucun paiement de dommages pour tout incendie provenant, soit d'invasion ou d'émeute soit de force militaire quelconque, ou enfin de l'explosion de moulins et magasins à poudre et de machines à vapeur.

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4. Aucune assurance ne pourra excéder cent mille francs, tant que la masse des valeurs assurées ne s'élèvera pas au-dessus de dix millions; ce maximum pour un seul risque s'accroitra avec le montant des valeurs assurées, dans la proportion de deux et demi pour mille, et ne pourra, dans aucun cas, dépasser la somme de deux cent mille francs.

5. La présente association ne peut avoir d'effet qu'au moment où il se trouve pour huit millions de valeurs assurées. Un arrêté du conseil d'administration déterminera le jour de la mise en activité.

6. La durée de la société, dont le siége est établi à Lille, est de trente années, pourvu qu'au renouvellement de chaque période de cinq ans, il se trouve pour quinze millions d'objets engagés à l'assurance. Si, à l'expiration de chaque période de cinq ans, la société n'avait pas pour quinze millions d'objets engagés à l'assurance, ou si, après avoir dépassé ce chiffre, elle descend audessous, la dissolution sera immédiatement prononcée par le conseil d'administration, convoqué extraordinairement à cet effet. Dans ce cas, le conseil général déterminera les formes à suivre pour opérer cette liquidation.

7. Cette société exclut toute solidarité entre les sociétaires.

8. La société est administrée par un conseil général, par un conseil d'administration et par un directeur.

CHAPITRE II.-Des personnes qui peuvent être sociétaires et des conditions de l'assu

rance.

9. Peuvent être membres de la société, non seulement les propriétaires, mais encore toute personne qui voudra assurer les objets appartenant à autrui, en se soumettant aux conditions de l'assurance et après avoir, toutefois, justifié du consentement du propriétaire et d'un intérêt matériel à la conservation des objets à assurer. L'indemnité, dans tous les cas, profitera aux propriétaires des objets assurés, distraction faite, au profit de l'assureur ou des assureurs non propriétaires, des frais et charges de l'assurance.

10. Chaque sociétaire est assureur et assuré pour cinq ans ; cependant lcs commissionnaires ou toutes autres personnes qui ne sont dépositaires d'objets mobiliers ou de marchandises que pour un temps limité peuvent être admis à les assurer, pourvu, toutefois, qu'ils s'engagent pour une année. L'année sociale commence au 1er janvier et finit au 31 décembre. La période de tout engagement commencera le premier jour de l'année sociale. On ajoute à la première période les mois restant à courir de l'année dans laquelle l'adhésion a été admise par le conseil d'administration. Les effets de l'assurance commencent à partir du premier jour du mois qui suit celui dans lequel les objets mobiliers ont été admis à l'assurance.

11. Le sociétaire qui voudrait cesser de faire partie de la société à la fin de la période pour laquelle il est engagé devra, au moins trois mois avant l'expiration de ladite période, faire connaftre son intention en faisant à cet effet, soit une

déclaration, qui sera consignée dans un registre déposé au secrétariat de la direction, et signé par lui ou par un fondé de pouvoirs, soit une notifi cation extrajudiciaire signifiée au directeur. A défaut de déclaration ou notification dans le temps fixé, le sociétaire continue à faire partie de la société, et la période de son engagement est renouvelée de plein droit.

12. La compagnie se réserve le droit d'exclure tout sociétaire à la fin d'une période sociale, par une délibération spéciale du conseil d'administration, notifiée au sociétaire trois mois au plus tard avant la fin d'une période de cinq années.

13. Si l'assuré, avant ou après la signature de la police, a fait couvrir les objets sur lesquels porte l'assurance par d'autres assureurs, pour quelque cause et pour quelque somme que ce soit, il est tenu de le déclarer immédiatement et de le faire mentionner sur la police. Lorsque le sociétaire incendié est assuré par plusieurs compagnies à la fois, la présente société ne contribue au paiement de l'indemnité que proportionnellement au montant de la somme garantie par elle.

14. Si des objets assurés sont transférés dans un autre lieu que celui désigné par la police; si, dans les bâtiments renfermant des objets assurés, il est fait des changements ou des constructions qui augmentent ou multiplient les chances d'incendie; s'il y est établi une fabrique ou une profession d'une classe plus élevée que celle qui est déclarée dans la police; s'il y est introduit des matières, des denrées, des marchandises, des objets, quels qu'ils soient, susceptibles par leur nature de multiplier ou d'aggraver les risques, l'assuré est tenu de le déclarer immédiatement à la société et de le faire mentionner sur la police.

15. Lors des déclarations prescrites par les articles 13 et 14, la compagnie aura le droit de maintenir l'assurance et d'en poursuivre l'exécution ou de la résilier par une simple notification. Faute de ces déclarations et de leur mention sur la police, l'assuré ou ses ayants-droit, en cas d'incendie, seront privés des avantages de l'assurance.

16. Lorsque l'assurance porte sur des marchandises, des mobiliers industriels, produits de récoltes et autres objets sujets à avarier, la société et l'assuré auront le droit respectif de réduire le montant de l'assurance. Si l'assuré ne consent point immédiatement aux réductions voulues par la société, l'assurance est résiliée de plein droit par une simple notification. CHAPITRE III.

Classification, garantie,

réserve.

17. Les objets assurés seront rangés en dix classes, suivant le tableau annexé aux présents statuts.

Dans aucun cas, la garantie du sociétaire ne pourra excéder, pour chaque année sociale, le maximum fixé, savoir: 1" classe, 40 c. ; 2o, 60 c.; 3, 80 c.; 4, 1 fr. 20 c.; 5o, 2 fr. ; 6o, 3 fr. 60 c.; 7, 4 fr. 80 c.; 8°, 6 fr.; 9°, 8 fr.; 10°, 10 fr. par 1,000 fr. de valeurs assurées.

18. Il sera formé un fonds de prévoyance destiné au paiement des indemnités dues pour dommages d'incendies, et à subvenir aux dépenses qui sont la charge de la compagnie, et qui sont spécialement prévues par les présents statuts.

19. Le conseil d'administration déterminera les époques et le montant des appels de fonds destinés à créer et à entretenir le fonds de prévoyance. Ces appels ne pourront pas dépasser la quotité établie par l'article 17 dans chacune des classes. Quelle qua

soit l'accumulation du fonds de prévoyance, ce fonds ne pourra jamais excéder, pour la 1r classe, 1 fr. 60 c.; 2, 2 fr. 40 c.; 3°, 3 fr. 20 c. ; 4o, 4 fr. 80 c.; 5, 8 fr.; 6, 14 fr. 40 c.; 7, 19 fr. 20 c.; 8', 24 fr.; 9o, 32 fr.; 10°, 40 fr. par chaque mille francs de valeurs assurées.

20. Le conseil d'administration veillera au pla. cement des fonds de prévoyance, soit en achat de rentes sur l'Etat ou autres effets publics français, soit en les versant dans les caisses publiques, lorsque ces fonds ne seront point susceptibles d'un emploi immédiat.

21. Les intérêts provenant du placement du fonds de prévoyance formeront un fonds spécial destiné à donner des pompes à incendie ou à distribuer des gratifications aux personnes qui auront rendu des services signalés lors d'un incendie.

22. Tout sociétaire est tenu d'acquitter sa contribution au fonds de prévoyance entre les mains du directeur de la compagnie ou de l'agent principal de l'arrondissement où il a sa résidence. Faute par lui de se libérer aux époques fixées par le conseil d'administration, il n'a droit, en cas de sinistre, à aucune indemnité, et le conseil d'administration peut résilier l'assurance ou la maintenir, et poursuivre l'exécution par toutes les voies de droit.

23. Les frais de timbre et d'enregistrement concernant les adhésions et police sont à la charge de l'assuré.

CHAPITRE IV.

Des cas où l'assurance peut cesser.

24. L'assurance cesse, 1° à la fin de chaque période de cinq ans, par la déclaration énoncée en l'article 11; 2° par la résiliation résultant des cas prévus par les articles 15, 16 et 22; 3° par vente, donation ou autre acte qui fait passer en d'autres mains la propriété des objets assurés, autreinent que par le remplacement ordinaire du commerce; 4° par la faillite ou la déconfiture de l'assuré, à moins qu'il ne soit donné caution suivant les dispositions de l'article 346 du Code de commerce; 5° par la destruction des objets assurés; 6o par le décès du sociétaire; néanmoins les héritiers profiteront du bénéfice de l'assurance jusqu'à la fin de l'année sociale, si les objets assurés restent dans les mêmes conditions; 7° par la cessation de l'intérêt qui a motivé l'intervention des tiers. Dans les cas prévus au présent article, les frais d'assurance seront dus à la compagnie jusqu'a la fin de l'année durant laquelle sera faite la déclaration à laquelle est tenu le sociétaire ou son représentant.

25. Après la sortie, le compte du sociétaire sera arrêté, et le reliquat de son compte sera remboursé dans les trois premiers mois de l'année sociale suivante. Si le sociétaire ne se présente que dans les six premiers mois de l'année sociale suivante pour toucher le montant et en donner quittance, le reliquat du compte appartiendra au fonds de prévoyance.

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dans le délai ci-dessus, il subira une réduction d'un dixième de l'indemnité à laquelle il aurait droit. Passé le délai de dix jours, la réduction sera du quart. Après le délai d'un mois, l'assuré sera déchu de toute indemnité. En cas de sinistre dans les autres communes, les délais seront augmentés à raison d'un jour par deux myriamètres et demi. Indépendamment de la déclaration faite à la direction, l'assuré devra, sous les mêmes peines, faire la même déclaration à l'agent de la société du lieu le plus voisin.

28. Aussitôt après l'événement déclaré, l'agent de la compagnie, sur l'ordre du directeur, procède à l'estimation du dommage causé par l'incendie aux objets assurés : le sociétaire pourra lui adjoindre, à ses frais, un expert; en cas de partage, un tiers expert sera nommé par les parties et payé à frais communs. Dans aucun cas, la société ne peut être tenu de rien payer au-delà de l'estimation du dommage réel, et l'assuré ne peut faire aucun délaissement ni total ni partiel des objets assurés, avariés ou non avariés.

29. L'assurance ne peut jamais être une cause de bénéfice; en conséquence, l'assuré sera toujours tenu de justifier, par tous les moyens en son pouvoir, de l'existence et de la valeur des objets assurés au moment de l'incendie, et de la valeur du dommage.

30. Si, au moment de l'incendie, la quantité et la valeur des objets assurés sont reconnues excéder le montant de l'assurance, l'assuré supporte, pour raison de cet excédant, sa part du dommage au centime le franc.

31. Tout sociétaire qui, par réticence, fausse déclaration ou soustraction d'objets assurés, aura dissimulé la valeur du dommage, sera déchu de l'indemnité à laquelle il aurait eu droit, et ne pourra réclamer aucune des sommes versées par lui pour frais d'assurance.

32. L'indemnité réglée par l'expertise sera payée à l'assuré dans les dix jours qui suivront la remise du procès-verbal à la direction, jusqu'à concurrence de l'à-compte réglé par le conseil d'administration; de nouveaux à-comptes pourront être accordés par le conseil d'administration jusqu'à la liquidation générale qui aura lieu à la fin de chaque année, lorsqu'on dressera l'état général des sinistres qui auront eu lieu pendant son cours.

33. Si la portion du fonds de garantie restée disponible n'était pas suffisante pour couvrir les sinistres, la distribution des fonds existant serait faite au centime le franc à chaque incendie.

CHAPITRE VI. -Conseil général.

34. Il y a une assemblée des sociétaires sous la dénomination du conseil général.

35. Le conseil général est composé des dix plus forts sociétaires de chacun des six départements qui forment la circonscription de la compagnie. La moitié sera toujours prise parmi les proprié taires de mobiliers de risques appartenant aux quatre premières classes, et l'autre moitié dans les autres classes. Nul ne pourra faire partie à la fois du conseil général et du conseil d'administration. Les membres du conseil général qui ne pourront assister à la réunion auront la faculté de se faire représenter par d'autres sociétaires.

36. Le conseil général s'assemble une fois par année, au moins, sur convocation à domicile. La première réunion a lieu dans le mois qui suit la mise en activité de la société. Le conseil général

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