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cédée à M. Cauzique, le 7 juillet 1796, pour 720 livres ; la maison du chapelain fut vendue, le 1er août 1796, à Joseph Houeix, pour 1.458 livres.

La tenue de Kergestin, en Landaul, fut adjugée, le 2 avril 1798, à Ch. Henry pour 25.6351 en assignats dépréciés; la tenue de Kervéléon en Pluvigner fut vendue, le août 1798, à Soret-Vieuville, pour 4.815 livres.

Le couvent, l'église et l'enclos, vendus le 8 avril 1801, à M. Cauzique, pour 18.060 francs, ont été rachetés, en 1807, par les religieuses du Père-Éternel de Vannes, qui y tiennent des écoles et des retraites. Elles ont conservé la chapelle dans son état primitif, mais elles ont renouvelé plusieurs bâtiments et ajouté de nouvelles constructions.

Jh-M. LE MENÉ.

URSULINES DE JOSSELIN

I. FONDATION

Les Ursulines de Josselin appartenaient, comme celles de Vannes, à la congrégation de Bordeaux.

« La Mère Hélène Mingart, disent les Chroniques de l'ordre, prépara la fondation d'une maison à Josselin, et employa ses parents pour obtenir le consentement de la ville. Puis elle remit le tout à la conduite de la Mère Thérèse Aubry, supérieure à Dinan, qui eut des lettres du roy, vérifiées en parlement à Rennes l'an 1639.

« Mais il ne fut pas possible d'obtenir l'agrément de Marguerite, duchesse de Rohan (encore mineure), jusqu'en 1646 qu'elle l'accorda à Mme la marquise de Coetquen. Le contrat fut passé avec Mgr et Mme de Rohan, et Leurs Altesses se réservèrent le droit de fondateurs, et une place pour y faire recevoir une fille sans dot à perpétuité.

« Toutes ces mesures étant prises, cinq religieuses de Dinan se mirent en chemin, avec la permission de Mgr de Harlay de Sancy, évêque de Saint-Malo, et arrivèrent à Josselin le 15 octobre de cette année (1646); elles se retirèrent dans une maison de louage, où elles préparèrent diligemment une chapelle, pour avoir la première messe le jour de SainteUrsule (21 octobre). M. Meusnier, recteur (de Saint-Martin), la célébra, et l'après-dinée prescha au mesme lieu.

<< Six mois après, elles achetèrent une maison, qui servoit d'hospice aux RR. PP. Carmes, située vis-à-vis l'une des portes de la ville, dans le fauxbourg Saint-Martin, laquelle relevoit du prieuré de ce nom. » (Édit. 1676. I. 420.)

Voici le texte du contrat pour l'indemnité de fief.

« Ce jour 18e du mois de novembre de l'an 1647, après midy, devant nous notaires royaux héréditaires, jurez et receus au siège royal de Ploërmel, demeurants à Josselin, ont comparu en personne noble et discret Mire Alain Bonin, prieur du prieuré de Saint-Martin de Josselin, demeurant au d. prieuré, et humbles religieuses sœur Thérèse Aubry, dicte la Mère de Jésus, prieure des Ursulines du d. Josselin; sœur Catherine de Pontual de Saint-Joseph, mère des novices; sœur Anne Aubry de Jésus, procuratrice et portière; sœur Hélène Chauvel de Saint-Alexis, maîtresse des classes, et sœur Catherine de la Roue de Sainte-Gertrude, maîtresse des pensionnaires, résidantes dans leur maison au faubourg de Saint-Martin du d. Josselin, faisantes tant pour elles que pour les autres religieuses de leur d. maison, présentes et à venir, d'une et d'autre part.

« Entre lesquelles parties a esté convenu et accordé que pour le devoir et droit d'indemnité à cause de l'acquest de la maison du Chapeau-Rouge, de la maison Hervo et de leurs dépendances récemment achetées, et des aultres droits et intérests du d. seigneur prieur de Saint-Martin et de tous ses successeurs et titulaires du d. prieuré, les d. dames Ursulines payeront par chaque an, au temps à venir, au jour de Saint-Martin d'hyver, au d. sieur prieur et à ses successeurs la somme de neuf livres tournois seulement, de rente perpétuelle, non franchissable, imprescriptible et inaliénable: à quoy les d. dames Ursulines se sont obligées sur tous leurs biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir, sur le temporel et revenu de leur future maison et convent, et spécialement sur le gage et hipotèque des d. maisons et dépendances d'icelles; consentant le d. sieur prieur que les d. dames Ursulines obtiennent de Sa Majesté lettres d'amortissement du d. acquest, à la condition et à la charge de payer la d. rente....

«Faict et consenti à la grille du parlouer de la maison des d. dames Ursulines du d. Josselin, soubs leurs signes, celui du d. sieur prieur, et les nostres, pour vérification, les d. jour et an que devant.

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