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URSULINES DE MUZILLAC

1. FONDATION

Monsieur et Madame de Larlan de Lanitré ayant manifesté l'intention de fonder à Muzillac une maison d'Ursulines, les religieuses de Ploërmel sollicitèrent l'autorisation de l'évêque de Vannes pour s'établir dans son diocèse. Elles l'obtinrent le 23 mars 1678; elles eurent également le consentement du clergé et des habitants de Muzillac le 27 mars, celui du duc de Chaulnes, gouverneur de Bretagne, le 29 mars, et celui de l'évêque de Saint-Malo le 30 mars. Ces préliminaires réglés, l'acte de fondation fut dressé le 17 avril 1678 comme il suit :

« Devant nous nottaires et tabellions royaux héréditaires, garde-nottes du roy nostre sire, de la séneschaussée de Vannes, et par icelle avec submission, furent présents en leurs personnes noble et puissant Messire Vincent-Exupère de Larlan, chevalier, seigneur de Lanitré, de Keralio, de Kerdréan, de Liniac et du Bocquay, comte de Rochefort et de Quiduc, conseiller du roy en tous ses conseils et dans sa grand'chambre du parlement de Bretagne, et noble et puissante dame Renée de Kerouartz, daine et comtesse des d. lieux, sa compagne, du d. seigneur son mary deument autorisée pour l'exécution des présentes, faisant leur résidence ordinaire en leur château de Keralio, paroisse de NoyalMuzillac, évesché de Vannes;

Lesquels seigneur et dame de Lanitré, considérant les graces et biens qu'ils reçoivent tous les jours de la divine Providence, et pour accomplir la sainte inspiration et dessein qu'a la d. dame de Lanitré il y a longtemps de fonder un monastère, en l'honneur de l'Immaculée Conception de la

sainte Vierge Mère de Dieu, de religieuses de l'ordre de sainte Ursule, soubs la reigle de saint Augustin, pour icelles religieuses, à l'exemple et imitation de celles qui sont establies en la ville de Ploermel, vacquer à la piété, instruction et institution des jeunes filles en la crainte de Dieu, observation des saints commandements, exercices de piété et dévotion, et aux honnestes exercices convenables à leur sexe; connaissant les d. seigneur et dame les grands biens et fruits spirituels qu'elles font journellement dans les lieux où elles sout establies, et les graces et bénédictions qu'elles y attirent par leur sainte vie ;

« Conformément au désir et dévotion de la d. dame comtesse de Rochefort d'establir le d. monastère dans les lieux circonvoisins du château de Keralio, soit au fief d'icelluy ou du comté de Rochefort et seigneurie de Quiduc, dont le principal manoir et château est situé dans la ville de Muzillac, avec plusieurs autres terres et maisons en icelle, relevant de la d. seigneurie de Rochefort et Quiduc, ou en aultre lieu, leur acheptant et donnant un fonds pour le d. monastère, soubs le bon plaisir, authorité et consentement de Nostre Saint Père le Pape et du St-Siège apostolique, et de Mgrs les Ill. et Rév. Evesques de Vannes et de Saint-Malo, et soubs le bon plaisir de Sa Majesté, et aux conditions qui sont cy-après arrestées,

« Ont les d. seigneur et dame de Lanitré fondé et fondent, par ces présentes, dans la ville de Muzillac, au diocèse du d. Vannes, un monastère de religieuses de sainte Ursule de l'institut de Paris, à l'imitation de celles du mesme ordre establies à Ploermel, lesquelles se gouverneront, tant pour la rigueur de leur vie et action régulière, que pour la célébration du divin service et instruction des enfants, en la mesme forme et manière que celle qui se garde au d. monastère de Ploermel, voulant seulement les d. seigneur et dame fondateurs qu'il soit dit une messe, par chacun an, en l'église du d. couvent, à leur intention et de leur postérité, et qu'ils aient part aux prières, qui se feront à perpétuité dans le d. monastère ;

Et pour cet effet promettent les d. seigneur et dame de

Lanitré de leur donner la somme de deux mille livres, pour estre employée en fonds, soit dans la ville de Muzillac, soit au faubourg, dans le fief du comté de Rochefort ou de Quiduc, et outre de consentir l'indemnité jusques à la concurrence de six journaux de terre en leurs d. fiefs; laquelle somme de 2.000 livres les d. seigneur et dame s'obligent de payer lorsqu'elles auront achepté des fonds, et de leur en payer l'intérêt au dernier seize, à compter du jour de leur establissement jusques au d. enfoncement (en 1680, comme on le verra plus loin, les fondateurs donnèrent eux-mêmes un fonds de terre et furent libérés du capital des deux mille livres);

« Et en cas que les d. religieuses trouveroint d'autres. fonds plus commodes dans la d. ville et faubourg de Muzillac, qui ne seroint pas dans les fiefs des d. seigneur et dame de Lanitré, ils consentent qu'elles s'y établissent, soubs la condition qu'elles ne pourront avoir ny reconnoître d'autres fondateurs que les d. seigneur et dame de Lanitré, et pour cet effet les d. seigneur et dame promettent de leur donner, si l'occasion s'en présente, la somme de 2.400 livres, ou 150 livres de rente constituée par an, toutefois rachetable au denier seize, à la volonté des d. seigneur et dame, sauf aux d. religieuses à indemniser et amortir les d. fonds, comme elles voiront estre bon (les 400 livres de surplus étaient pour l'indemnité ou l'amortissement);

Les d. seigneur et dame de Lanitré se réservent les droits de fondateurs, en quelque lieu que s'établissent les d. religieuses,... et ne pourront les d. religieuses reconnoistre par cy-après aucuns autres fondateurs, n'y accorder aucuns droits d'honneur dans leur église, sous quelque cause ou prétexte que ce soit, au préjudice des d. seigneur et dame fondateurs; aussy ne pourront les d. religieuses faire aucun autre establissement au d. lieu, ny à deux lieues à la ronde, soit maison ou hospice;

« Le d. seigneur de Lanitré et la d. dame se réservent et auront, eux et leur postérité, seigneurs du comté de Rochefort et de Keralio, les droits et prérogatives de fondateurs, et seront pour tels reconnus ; et en cas que par cy-après les d. terres de Keralio et de Rochefort seroint vendues et

sortiroint de la famille, demeurera le d. droit de fondation attaché à l'aisné, soit mâle ou femelle, et à leurs descendants en directe ligne, si ce n'est que les d. seigneur et dame ou leurs descendants en directe ligue consentiroint que le d. droit passat avec les d. terres, ou l'une séparément, ou qu'ils la lui attachassent;

« Aura la d. dame de Lanitré, comme fondatrice du d. monastère, pouvoir d'entrer, elle quatrième, quand il lui plaira, dans le d. monastère, converser avec les d. religieuses, y manger, et mesme demeurer, si bon lui semble, satisfaisant les d. religieuses pour sa despense selon sa qualité,

« Et les d. dames religieuses seront obligées de mettre les armes des d. seigneur et dame de Lanitré, fondateurs, dans tous les endroits éminents du d. monastère, dans l'église ou chapelle qu'elles feront, et aux principales portes d'entrée de la d. église et du monastère, tant en pierre, bois, que vitres, sans qu'elles en puissent mettre d'aultres (Larlan porte : d'argent à la croix de sable, chargée de neuf macles d'argent ; - Kerouartz d'argent à la roue à cinq raies de sable, accompagnée de trois croisettes de même);

«Se réservent les d. seigneur et dame de Lanitré, pour eux et pour leurs descendants en droite ligne, de pouvoir présenter et mettre une fille de qualité et condition ou aultre, estant jugée capable, pour estre religieuse dans le d. couvent, payant une moitié moins de dotte qu'elles auront accoustumė de prendre, et successivement après la mort de la première d'en mettre une aultre, ainsi à perpétuité, tandis que subsistera le d. monastère.

« Et moyennant les conditions cy-dessus, les d. seigneur et dame s'obligent, sur tous leurs biens présents et à venir, d'accomplir et effectuer tout ce que devant....

« Fait et passé en la demeurance des d. seigneur et dame fondateurs, rue des Vierges de cette ville de Vannes, paroisse de Sainte-Croix, au rapport du Clerc, notaire royal soubssigné, et soubs les signes des d. seigneur et dame de Lanitré, ce jour 17e d'avril 1678, avant midy.

Signé Vincent-Exupère de Larlan. - Renée de Kerouartz. Guillo, not. roy. Le Clerc, not. roy. »

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II. ÉTABLISSEMENT.

Les premières Ursulines arrivèrent de Ploërmel à Muzillac le 6 mai 1678. Elles étaient au nombre de trois, savoir, sœur Sébastienne Brunet, dite Marie de la Sainte-Trinité, supérieure; sœur Perrine Monneraye, dite Marie de l'Assomption, assistante, et sœur Jacquette de la Bigotière, dite Marie de Sainte-Claire, zélatrice.

Leurs fondateurs ne leur ayant encore donné qu'une rente annuelle de 150 livres, elles louèrent un local provisoire, et y commencèrent leurs classes. Elles y furent bientôt rejointes par Mlle Hélène de Volvire, novice de Ploërmel, et Miles Anne et Vincente de la Pommeraye, postulantes.

Dieu, pour les éprouver, leur enleva, quelques mois plus tard, leur supérieure, qui fut inhumée, le 15 novembre 1678, dans l'église paroissiale, parce que les sœurs n'avaient pas encore de cimetière. La communauté demanda une nouvelle supérieure à Ploërmel, et la sœur Jeanne Botherel de Quintin, dite de Sainte-Anne, fut désignée pour remplir cette charge, et agréée par l'évêque de Vannes.

C'est elle qui reçut, le 16 mars 1680, de M. et de Mme de Larlan, le fonds de terre et la maison destinés à la communauté.

« Les seigneur et dame de Lanitré, dit le nouveau contrat, exécutant l'acte de fondation du 17e d'apvril 1678, ont donné, cédé et transporté, et par ces présentes donnent, cèdent et transportent, purement et simplement, aux dames religieuses acceptantes, scavoir est, la maison noble de la Fuye, jardin, fuye, et pré au derrière, situés en cette ville de Muzillac, contenant ensemble de fonds, suivant le mesurage en fait ce jour par Me Jean Le Gruyer, priseur et arpenteur, en présence du d. seigneur fondateur et de nous nottaires, cinq journaux, moins dix cordes et cinq sixiesmes de corde, avec leurs appartenances, servitudes et dépendances, sans réservation..

« A la charge aux d. dames religieuses de tenir et relever les d. choses du roy nostre sire, sous la sénéchaussée de Vannes, au bailliage de Muzillac, de payer et acquitter à

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