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territoires de ces offices. Les droits de transit revenant aux postes étrangères susmentionnées, pour le transport de ces correspondances à travers leurs territoires, seront å la charge de l'office des postes autrichiennes. Quant aux lettres des départements méridionaux de la France pour les provinces méridionales de l'Autriche, et vice versa, qui seront échangées à découvert entre les offices de France et d'Autriche, par l'intermédiaire des postes sardes, il est convenu que le prix du transit de ces lettres revenant à l'office de Sardaigne sera acquitté de la manière suivante, savoir: par l'office fran. çais, le port des lettres destinées pour la France; et par l'office d'Autriche, le port des lettres destinées pour les provinces autrichiennes.

5. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires soit de la France et de l'Algérie pour les provinces de l'empire d'Autriche et les villes de Belgrade et de Cracovie, soit des provinces de l'empire d'Autriche et des villes de Belgrade et de Cracovie pour la France et l'Algérie, auront le choix, savoir : 1o de laisser le port entier de ces lettres à la charge des destinataires; 2o d'en payer le port d'avance jusqu'au lieu de destination.

6. Le public des deux pays pourra envoyer des lettres chargées d'un pays pour l'autre, et, autant qu'il sera possible, pour les pays auxquels les offices respectifs servent d'intermédiaires. Le port de ces lettres sera établi d'après les règlements respectifs et les tarifs combinés des deux pays. En ce qui concerne les lettres chargées internationales, ce port devra toujours être acquitté d'avance et jusqu'à destination; quant aux lettres chargées pour les pays étrangers, ledit port sera acquitté jusqu'aux points ou limites fixées pour l'affranchissement des lettres ordinaires par la présente convention additionnelle.

7. Le mode d'affranchissement libre ou facultatif, stipulé par l'art. 5 précédent, en faveur des lettres ordinaires des deux pays, sera applicable aux lettres et paquets renfermant des échantillons de marchandises, lesquels jouiront d'ailleurs des modérations de port qui sont accordés à ces objets par les règlements de chaque pays.

8. L'office des postes d'Autriche paiera à l'office des postes de France pour prix du port des lettres non affranchies, originaires de la France ou de l'Algérie, destinées pour les provinces de l'empire d'Autriche et les villes de Belgrade et de Cracovie, qui sesont dirigées en dépêches closes à travers les territoires de l'Allemagne ou de la Suisse, la somme de deux francs par trente grammes, poids net. L'office des postes de

France paiera, de son côté, à l'office des postes d'Autriche, pour prix du port des lettres non affranchies, originaires des provinces de l'empire d'Autriche et des villes de Belgrade et de Cracovie, destinées pour la France et l'Algérie, qui seront dirigées en dépêches closes à travers les territoires de l'Allemagne ou de la Suisse, la somme de deux francs quatre-vingts centimes par trente grammes, poids net; ladite somme composée, savoir : 1o de celle de un franc soixante centimes par trente grammes, représentant le port territorial autrichien; 2o et de celle de un franc vingt centimes aussi par trente grammes, représentant les frais tombant à la charge de l'office des postes autrichiennes pour le transit desdites lettres à travers les territoires de l'Allemagne et de la Suisse, conformément aux conventions conclues entre ces Etats et le gouvernement autrichien.

9. Les deux offices français et autrichien se tiendront compte réciproquement du port des lettres ordinaires qui seront affranchies jusqu'à destination dans l'un des deux pays pour l'autre, d'après les prix respectivement attribués à chaque office, par l'article précédent pour le port des lettres non affranchies.

10. Les offices des postes de France et d'Autriche livreront respectivement aux postes de S. M. le roi de Sardaigne les lettres des départements méridionaux de la France pour les provinces méridionales de l'empire d'Autriche, et vice versâ, qui devront transiter, à découvert, à travers le territoire sarde, moyennant des prix de ports territoriaux, et aux conditions stipulées dans les art. 8 et 9 précédents, pour l'échange en dépêches closes des autres correspondances internationales qui seront livrées, de part et d'autre, aux postes d'Allemagne et de la Suisse.

11. Les gouvernements français et autrichien entameront, immédiatement après la signature de la présente convention additionnelle, et de concert, des négociations avec le gouvernement de S. M. le roi de Sardaigne, pour obtenir de l'office des postes sardes le concours nécessaire à l'accomplissement des dispositions contenues dans l'article précédent.

12. Les lettres de France qui seront livrées, soit par les postes d'Allemagne et de Suisse, soit par les postes sardes, à l'office des postes autrichiennes, affranchies jusqu'à telle limite et pour quelque destination que ce soit, ne supporteront d'autre taxe territoriale que celle qui est fixée par le tarif des postes français actuellement en vigueur. Cette taxe sera réglée d'après la distance, en ligne droite, existant entre le lieu où la

lettre aura été déposée et le point de sortie du territoire français. La même taxe territoriale sera appliquée, dans les mêmes circonstances et en sens inverse, aux lettres non affranchies destinées pour la France, originaires des provinces de l'empire d'Autriche et des villes de Belgrade et de Cracovie, et à celles, aussi non affranchies, également destinées pour la France, provenant des pays étrangers qui empruntent l'intermédiaire des postes autrichiennes ; le tout sans préjudice du recouvrement de la taxe territoriale autrichienne et des différentes taxes de transit dont ces lettres pourront être frappées.

13. Les lettres des provinces de l'empire d'Autriche et des villes de Belgrade et de Cracovie qui seront livrées, soit par l'intermédiaire des postes d'Allemagne ou de la Suisse, soit par celui des postes sardes, à l'office des postes de France, affranchies jusqu'à telle limite et pour quelque destination que ce soit, supporteront les taxes territoriales autrichiennes, selon le tarif actuellement en vigueur, savoir: 1° Pour toute distance de vingt milles allemands et au-dessous six kreutzer par lettre simple ou pesant jusqu'à un demi-loth, en suivant, pour les lettres pesant plus d'un demi-loth, la progression de poids actuellement admise dans les provinces autrichiennes. 2o Audessus de vingt milles allemands, douze kreutzer aussi par lettre simple ou pesant un demi-loth, en suivant la progression de poids actuellement admise dans les provinces autrichiennes. Cette taxe sera réglée d'après la distance, en ligne droite, existant entre le lieu où la lettre aura été déposée et le point de sortie du territoire autrichien. La même taxe territoriale sera appliquée, dans les mêmes circonstances et en sens inverse, aux lettres non affranchies destinées pour les provinces de l'empire d'Autriche et les villes de Belgrade et de Cracovie, originaires de France et de l'Algérie, et à celles aussi non affranchies, également destinées pour les provinces de l'empire d'Autriche et les villes de Belgrade et de Cracovie, provenant des pays étrangers qui empruntent l'intermédiaire des postes de France; le tout sans préjudice du recouvrement de la taxe territoriale française et des différentes taxes de transit dont ces lettres pourront être frappées. Il est bien entendu que toutes diminutions que les gouvernements français et autrichien jugeraient à propos d'opérer ultérieurement dans leurs tarifs ou règlements de la taxe des lettres circulant dans l'intérieur des deux pays seront applicables aux correspondances internationales ou étrangères dont les conditions d'échange sont déter

minées par la présente convention additionnelle.

14. Les gouvernements français et autrichien prennent l'engagement de ne percevoir, sur leurs nationaux respectifs, pour le port étranger de toute lettre réputée simple, d'après les lois et règlements de chacun des deux pays, que le quart du prix de livraison, par trente grammes, qui est stipulé par la présente convention additionnelle. Quant aux lettres dont le poids excédera celui de la lettre simple, la progression du port susmentionné sera celle qui est établie par les tarifs et règlements respectifs des deux pays. Toutefois, il est entendu que, lorsque la division du prix de livraison des correspondances échangées entre les deux offices donnera, dans son application aux lettres affranchies ou non affranchies, une fraction du décime, pour les taxes à percevoir sur les regnicoles francais, ou du kreutzer, pour les taxes à percevoir sur les regnicoles autrichiens, il sera perçu, de part et d'autre, un décime ou un kreutzer entier, si la fraction est d'un demi-décime ou d'un demi - kreutzer ou plus; mais si cette fraction est inférieure au demi-décime ou au demi-kreutzer, elle ne sera pas perçue. Cette disposition s'appliquera aussi bien au recouvrement des taxes territoriales réciproques qu'au recouvrement des taxes de transit dont pourront être frappées les lettres échangées, par quelque voie que ce soit, entre les deux offices français et autrichien.

15. Les lettres originaires de France et de l'Algérie pour la Moldavie, la Valachie, la Turquie d'Europe et Scutari, pourront être dirigées par l'Autriche et livrées à l'office des postes autrichiennes, non affranchies ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs. Par réciprocité, les lettres originaires de la Moldavie, de la Valachie, de la Turquie d'Europe et de Scutari, pour la France et l'Algérie, pourront être également dirigées par l'Autriche et livrées à l'office des postes de France, non affranchies ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs.

16. L'office des postes de France paiera à l'office des postes d'Autriche, pour le port des lettres originaires de France et de l'Algérie, qui seront affranchies jusqu'à destination, savoir: 10 pour les lettres adressées en Moldavie et en Valachie, la somme de quatre francs quarante centimes par trente grammes, poids net; 2o et pour les lettres adressées dans la Turquie d'Europe et à Scutari, la somme de cinq francs vingt centimes aussi par trente grammes, poids net.

17. L'office des postes de France paiera

également à l'office des postes d'Autriche, pour le port des lettres non affranchies destinées pour la France et l'Algérie, savoir: 1o pour les lettres originaires de la Moldavie et de la Valachie, la somme de quatre francs quarante centimes par trente grammes, poids net; 2° et pour les lettres originaires de la Turquie d'Europe et de Scutari, la somme de cinq francs vingt centimes aussi par trente grammes, poids

net.

18. L'office des postes d'Autriche paiera, de son côté, à l'office des postes de France, pour le port des lettres originaires de la Moldavie, de la Valachie, de la Turquie d'Europe et de Scutari, adressées en France et en Algérie, qui seront livrées affranchies jusqu'à destination, la somme de deux francs par trente grammes, poids net. 19. L'office des postes d'Autriche paiera également à l'office des postes de France, pour le port des lettres non affranchies, originaires de la France et de l'Algérie, à destination de la Moldavie, de la Valachie, de la Turquie d'Europe et de Scutari, la somme de deux francs par trente grammes, poids net.

20. Les lettres originaires de la France et de l'Algérie destinées pour les duchés de Parme, Plaisance et Modène, les Etats pontificaux et le royaume des Deux-Siciles, qui seront dirigées par les provinces autrichiennes, pourront être livrées à l'office d'Autriche non affranchies ou affranchies, mais seulement jusqu'à San-Benedetto ou Casal-Pusterlengo, extrême frontière du royaume Lombardo-Vénitien. Quant aux lettres originaires des duchés de Parme, Plaisance et Modène, des Etats pontificaux et du royaume des Deux-Siciles, pour la France et l'Algérie, qui pourront être dirigées par les provinces autrichiennes, elles seront livrées à l'office des postes de France aflranchies jusqu'à San-Benedetto ou CasalPusterlengo.

21. L'office des postes d'Autriche paiera à l'office des postes de France, pour prix du port des lettres non affranchies originaires de la France et de l'Algérie, destinées pour les duchés de Parme, Plaisance et Modène, les Etats pontificaux et le royaume des Deux-Siciles, qui pourront transiter par les provinces autrichiennes, la somme de deux francs par trente grammes, poids net.

22. L'office des postes de France paiera, de son côté, à l'office des postes d'Autriche, pour prix du transit, à travers le territoire autrichien et le territoire suisse, des lettres affranchies jusqu'à San-Benedetto ou Casal-Pusterlengo, originaires de France ou de l'Algérie, destinées pour les duchés

de Parme, Plaisance et Modène, les Etats pontificaux et le royaume des Deux-Siciles, et réciproquement, des lettres affranchies jusqu'aux frontières susmentionnées, originaires des duchés de Parme, Plaisance et Modène, des Etats pontificaux et du royaume des Deux-Siciles, destinées pour la France et l'Algérie, la somme de deux francs par trente grammes, poids net.

23. Les lettres originaires de la France et de l'Algérie, destinées pour la Pologne et la Russie méridionales, qui seront dirigées par les provinces autrichiennes, pourront être livrées à l'office d'Autriche non affranchies ou affranchies, mais seulement jusqu'à Podgorce ou Brody, extrême frontière de l'Autriche. Quant aux lettres originaires de la Pologne et de la Russie méridionales, pour la France et l'Algérie, qui transiteront pour les provinces autrichiennes, elles seront livrées à l'office des postes de France, affranchies jusqu'à Podgorce ou Brody, selon l'origine de ces lettres.

24. L'office des postes d'Autriche paiera à l'office des postes de France, pour prix du port des lettres non affranchies, originaires de la France et de l'Algérie, destinées pour la Pologne et la Russie méridionales, transitant par les provinces autrichiennes, la somme de deux francs pár trente grammes, poids net.

25. L'office des postes de France paiera, de son côté, à l'office des postes d'Autriche, pour prix du transit, à travers le territoire autrichien et les territoires allemand ou suisse, des lettres affranchies jusqu'à Podgorce ou Brody, originaires de la France et de l'Algérie, destinées pour la Pologne et la Russie méridionales, et, réciproquement, des lettres affranchies jusqu'aux points frontières susmentionnés, originaires de la Pologne et de la Russie méridionales, destinées pour la France et l'Algérie, la somme de trois francs vingt centimes par trente grammes, poids net.

26. Les lettres originaires de la France et de l'Algérie, destinées pour le royaume de Grèce, l'Archipel et les îles Ioniennes, qui seront dirigées par les provinces autrichiennes, pourront être livrées à l'office d'Autriche non affranchies ou affranchies, mais seulement jusqu'à Trieste. Quant anx lettres originaires du royaume de Grèce, de l'Archipel et des îles Ioniennes, destinées pour la France et l'Algérie, qui transite'ront par les provinces autrichiennes, elles seront livrées à l'office des postes de France affranchies jusqu'à Trieste.

27. L'office des postes d'Autriche paiera à l'office des postes de France, pour prix du port des lettres non affranchies originaires de la France et de l'Algérie, destinées pour

le royaume de Grèce, l'Archipel et les îles Ioniennes, transitant par les provinces autrichiennes, la somme de deux francs par trente grammes, poids net.

28. L'office des postes de France paiera, de son côté, à l'office des postes d'Autriche, pour prix du transit, à travers le territoire autrichien et le territoire suisse, des lettres affranchies jusqu'à Trieste, originaires de la France et de l'Algérie, desti nées pour le royaume de Grèce, l'Archipel et les îles Ioniennes, et, réciproquement, des lettres originaires du royaume de Grèce, de l'Archipel et des îles loniennes, destinées pour la France et l'Algérie, la somme de deux francs par trente grammes, poids net.

29. Le gouvernement de S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, promet d'interposer ses bons offices auprès des gouvernements des pays mentionnés dans les art. 20 à 28 précédents, ou de tous autres dont les administrations de poste sont en relation avec celle d'Autriche, afin d'obtenir, pour les correspondances originaires de ces pays, adressées en France ou destinées pour les Etats qui empruntent le territoire français, et vice versá, des facilités analogues à celles dont jouissent et pourront jouir, à l'égard de ces mêmes pays, les regnicoles des provinces ́de l'empire d'Autriche, en vertu des conIventions existantes ou qui interviendraient dans la suite. Le gouvernement de S. M. le roi des Français prend le même engagement envers celui de S. M. impériale et royale apostolique, à l'égard des correspondances originaires des pays dont les administrations de postes sont en relation avec celle de France, destinées pour les provinces de l'empire d'Autriche ou les Etats auxquels les postes autrichiennes servent d'intermédiaire. Il est toutefois entendu que, dans le cas où les administrations de postes des Etats auxquels la France et l'Autriche servent respectivement d'intermédiaire l'une pour l'autre, viendraient à modifier leurs tarifs territoriaux de manière à influer sur les taxes et droits de transit réglés par la présente convention additionnelle, pour les correspondances respectives de la France et de l'Autriche à destination de ces Etats, et réciproquement, les nouveaux droits ou taxes résultant de ces modifications seront admis, de part et d'autre, d'après les indications et justifications que se fourniront mutuellement à cet égard, les deux offices de France et d'Autriche.

30. L'office des postes d'Autriche paiera à l'office des postes de France un prix uni"forme de six francs par trente grammes,

poids net, pour prix de transit sur le ter ritoire français, et pour port de voie de mer, des lettres affranchies destinées pour les colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de parages, qui seront livrées par l'office des postes d'Autriche à l'office des postes de France pour être transportées, soit par des bâtiments du commerce, soit par des bâtiments des marines royales française ou britannique, ou entretenus pour le compte des gouvernements respectifs français et britannique, partant des ports de France ou d'Angleterre. La même somme de six francs par trente grammes, poids net, sera également payée par l'office des postes d'Autriche à l'office des postes de France, pour port de voie de mer et pour prix de transit, sur le territoire français, des lettres non affranchies originaires des colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de parages, destinées pour les provinces de l'empire d'Autriche, qui seront apportées dans les ports de France, soit par des bâtiments du commerce, soit par des bâtiments des marines royales française ou britanniqué, ou entretenus pour le compte des gouvernements respectifs français et britannique. N'est point comprise dans le port de voie de mer ci-dessus mentionné, la taxe intérieure des colonies et pays d'outre-mer dont ces lettres pourraient être passibles.'

31. Les lettres originaires du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et des colonies et possessions anglaises, pour les provinces de l'empire d'Autriche, les villes de Belgrade et de Cracovie, la Moldavie, la Valachie, la Turquie d'Europe et Scutari, pourront être dirigées par la France, et livrées à l'office d'Autriche, non affranchies ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs.

32. Par reciprocité, les lettres originaires des provinces de l'empire d'Autriche, des villes de Belgrade et de Cracovie, de la Moldavie, de la Valachie, de la Turquie d'Europe et de Scutari, pour le royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises, pourront être également dirigées par la France, et livrées non affranchies ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs.

33. L'office des postes de France paiera à l'office des postes d'Autriche, à raison de trente grammes, poids net, pour le port des lettres originaires de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises, qui seront affranchies jusqu'à destination, savoir: 1o pour les lettres destinées pour les provinces de l'empire d'Autriche et les villes de Belgrade et de Cracovie, la somme de deux francs quatrevingts centimes; 2o pour les lettres adres

sées en Moldavie et en Valachie, la somme de quatre francs quarante centimes; 3o et pour les lettres adressées dans la Turquie d'Europe et à Scutari, la somme de cinq francs vingt centimes.

34. L'office des postes de France paiera également à l'office des postes d'Autriche, à raison de trente grammes, poids net, pour le port des lettres non affranchies, destinées pour le royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises savoir: 1o pour les lettres originaires des provinces de l'empire d'Autriche et des villes de Belgrade et de Cracovie, la somme de deux francs quatre-vingts centimes; 2o pour les lettres originaires de la Moldavie et de la Valachie, la somme de quatre francs quarante centimes; 3o et pour les lettres originaires de la Turquie d'Europe et de Scutari, la somme de cinq francs vingt centimes.

35. L'office des postes d'Autriche paiera, de son côté, à l'office des postes de France, pour le port des lettres originaires des provinces de l'empire d'Autriche et des villes et Etats dont la correspondance emprunte l'intermédiaire des postes autrichiennes, qui seront affranchies jusqu'à destination dans le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises, savoir: 1o pour les lettres adressées dans le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la somme de trois francs vingt centimes par trente grammes, poids net; 2o et pour les lettres adressées dans les colonies et possessions anglaises (mais affranchies seulement jusqu'au port de débarquement dans ces colonies et possessions), la somme de six francs par trente grammes, poids net. Il sera ajouté à la somme de six francs cidessus fixée, celle de quatre-vingts centimes, pour port intérieur de celles desdites lettres qui seront destinées pour la Jamaïque, le Canada, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Ecosse, l'île du Prince-Edouard et Terre-Neuve; en tout, six francs quatrevingts centimes par trente grammes, poids

net.

56. L'office des postes d'Autriche paiera également à l'office des postes de France, pour le port des lettres non affranchies, originaires du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises, à destination des provinces de l'empire d'Autriche et des villes et Etats désignés dans l'article précédent. savoir: 1° pour les lettres du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la somme de trois francs vingt centimes par trente grammes, poids net; 2o et pour les lettres des colonies et possessions anglaises

(mais seulement à partir du port d'embar quement dans ces colonies et possessions), la somme de six francs par trente grammes, poids net. Il sera ajouté à la somme de six francs ci-dessus fixée, celle de quatre-vingts centimes, pour port intérieur de celles desdites lettres qui seront originaires de la Jamaïque, du Canada, du NouveauBrunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de l'île du Prince-Edouard et de Terre-Neuve; en tout, six francs quatre-vingts centimes par trente grammes, poids net.

37. Les lettres originaires du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises, destinées pour les duchés de Parme, Plaisance et Modène, les Etats pontificaux et le royaume des Deux-Siciles, qui seront dirigées par la France et les provinces autrichiennes, devront être livrées à l'office des postes d'Autriche, affranchies, soit jusqu'à Douvres, soit jusqu'à San-Benedetto ou Casal-Pusterlengo, au choix des envoyeurs. Quant aux lettres originaires des duchés de Parme, Plaisance et Modène, des Etats pontificaux et du royaume des Deux-Siciles, destinées pour le royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises, qui pourront être dirigées par les postes autrichiennes et par la France, elles seront livrées à l'office des postes de France affranchies jusqu'à SanBenedetto ou Casal-Pusterlengo.

38. L'office des postes d'Autriche paiera à l'office des postes de France, pour prix du port de transit, à travers la France, des lettres originaires du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises, destinées pour les duchés de Parme, Plaisance et Modène, les Etats pontificaux et le royaume des DeuxSiciles, qui seront livrées affranchies jusqu'à Douvres, aux postes autrichiennes, la somme de deux francs par trente grammes, poids net.

39. L'office des postes de France paiera, de son côté, à l'office des postes d'Autriche, pour prix du transit, à travers les territoires autrichien et suisse, des lettres affranchies jusqu'à San-Benedetto ou CasalPusterlengo, originaires du royaume - uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises, destinées pour les duchés de Parme, Plaisance et Modène, les Etats pontificaux et le royaume des Deux-Siciles, et vice versâ, la somme de deux francs par trente grammes, poids net.

40. Les lettres originaires du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour la Pologne et la Russie méridionales, qui seront dirigées par la France et les provinces autrichiennes, pourront être

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