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mens des employés et gens de service. A la fin de chaque trimestre, le doyen remet au recteur qui l'adresse au ministre de l'instruction publique, un état, également émargé, en double expédition, pour les droits de présence dus aux professeurs qui ont assisté aux thèses et aux examens (1).

Dans les commissions chargées de délivrer des grades, l'état émargé en double expédition des droits de présence dus aux examinateurs, est adressé à la fin de chaque trimestre au recteur, qui le transmet au ministre (2).

A Paris, les états des traitemens fixes et éventuels sont transmis au ministre de l'instruction publique.

(Ibid., art. 123... 126.)

Dépenses du matériel des facultés.

2649. Les dépenses du matériel, dans les diverses facultés, sont réglées par les budgets de chaque faculté.

Ces dépenses sont régies par économie. Une avance est faite sur la proposition du doyen à l'agent chargé de ce service.

L'agent est tenu de rendre compte à la fin de chaque mois. Son compte, arrêté par le doyen, est appuyé des quittances des créanciers réels et autres pièces justificatives des dépenses (3). Le doyen adresse une ampliation du compte au ministre de l'instruction publique.

Il en est de même pour les frais de concours dans les facultés. Les sommes allouées pour les collections sont fixées par les budgets des facultés. A la fin de chaque trimestre, les doyens adressent aux préfets des états de dépense en double expédition; ils y joignent les mémoires et factures dûment certifiés. Une expédition de l'état est jointe au mandat; l'autre est adressée au ministre de l'instruction publique.

(Ibid., art. 127... 131.)

Frais de culte de l'église de la Sorbonne.

2650. A la fin de chaque trimestre, l'inspecteur général chargé de l'administration de l'académie de Paris adresse un état en double expédition des frais de culte de l'église de la Sorbonne.

Il joint un état émargé en double expédition pour les dépenses du personnel, et les mémoires ou factures, également en double expédition, pour les dépenses du matériel.

(Ibid., art. 132.)

(1) Voir le modèle déjà mentionné, no. 31 et en outre, le modèle no. 37.

(2) Voir le modèle no. 37.

(3) Voir le modèle no. 38.

904 TITRE VIIL DES RECETTES ET DES DÉPENSES.

Supplément à la portion du boni des colléges royaux qui peut être répartie entre les censeurs et professeurs, conformément à l'ordonnance du 26 mars 1829.

2651. La répartition de ces supplémens est arrêtée pour chaque année par le conseil royal, suivant les formes prescrites par l'ordonnance du 24 août 1833, et par la circulaire du 27 tembre suivant.

Le supplément alloué à chaque collége est ordonnancé par

trimestre.

(Ibid., ch. 6, art. 133.)

Bibliothèque de l'Université.

2652. Des états émargés en double expédition, arrêtés par l'inspecteur général chargé de l'administration de l'académie de Paris, sont transmis chaque mois au ministre pour les traitemens du bibliothécaire et des employés.

Les dépenses du matériel sont ordonnancées sur des bordereaux en double expédition appuyés de factures ou mémoires, dûment certifiés par le bibliothécaire, et arrêtés par l'inspecteur général chargé de l'administration de l'académie de Paris. (Ibid., ch. 7, art. 134 et 135.)

Indemnités et secours.

2653. Les indemnités et secours aux membres des anciennes congrégations enseignantes, aux anciens membres de l'Univer sité, et aux veuves, sont ordonnancées d'après les décisions prises par le conseil royal. Les secours aux fonctionnaires et professeurs non employés sont ordonnancés suivant le même mode.

Les indemnités aux artistes qui avaient des logemens à la Sorbonne sont ordonnancées par semestre et d'avance sur des états arrêtés par le conseil royal, lorsqu'il a été constaté que les artistes auxquels elles sont allouées n'ont pas obtenu d'autres logemens gratuits.

(Ibid., ch. 8, art. 136 et 137 (1).)

(1) Des instructions particulieres ont été adressées aux recteurs el aux proviseurs, les 2 et 3 décembre 1834, afin d'assurer et de faciliter l'exécution du règlement qui précède.

FIN DU CODE UNIVERSITAIRE.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES.

N. B. Les chiffres indiquent les pages.

ABSENCE. Dispositions à l'égard des professeurs ou agrégés absens, 104, 354, 522, 563 et 650.-Voy. Indem nitės, Juridiction.

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des collèges de Paris, 679

AGKÉGES DES FACULTÉS. Facultés de médecine, 99, 101, 104, 106 et suiv. Aix. Chef-lieu d'une académie, 4.

Faculté de droit, 44 et 63.

ACADÉMIES. Autant que de cours royales, 4. Départemens dont elles se composent, ibid. - Quels fonctionnaires sont de droit ou peuvent être officiers d'... 8. - Inspections dans les AMIENS. Chef-lieu d'une acadé27, 334 et 335 Chacune des... mie, 4.- La Fac. des lettres est supest gouvernée par un recteur, 26. -A primée, 110. Collège royal de un ou deux inspecteurs, 27. deuxième classe, 127. -A dans son chef-lieu un conseil spécial, ibid.

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des

288.

ANGERS Chef-lieu d'une acadé

Elles prennent rang dans les cérémie, 4.- Collège royal de deuxième classe, 127.- Société pour l'encouragement de l'enseignement mutuel élémentaire, 256.

...

...

monies publiques, 29. Bâtimens entretenus aux frais des villes, fournissent le local pour les examens et thèses, 189. Secrétaires d'..., 329 et suiv. Dépenses des

***, 900 et suiv. ACADÉMIE DE PARIS. Se compose de 7 départemens, 4. A pour recteur un membre du conseil royal, 23.-A pour recteur le grand-maitre, 25. L'administration est confiée à un inspecteur général, ibid Le chef-lieu de l'... est à la Sorbonne, 298.

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS LITTÉRAIRES placées dans les attributions du ministère de l'instruction publique, 14.

AFFAIRES CONTENTIEUSES. Sont portées au conseil roval, sauf recours au roi en son conseil d'état, 20.

AGRÉGÉS DES COLLÈges. Doivent être bacheliers, licenciés ou docteurs èslettres ou ès-sciences, 7 Concours pour l'agrégation 136 et 137, 5×6 et

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CLERMONT. Chef-lieu d'une académie,
4. La Fac. des lettres est suppri-
mée, 110. Collége royal de troi-
sième classe, 127.

...

-

-

A

-

-

COLLEGES Communaux, autrefois
écoles secondaires communales, 5.
Objets de leur enseignement, ibid.,
708 et suiv.-Le grand maître nomme
à toutes les places des 15.- Quels
doivent être érigés en colléges
royaux, 134. Définition des
178. Nécessité de l'autorisation du
gouvernement, ibid. Concession de
locaux par l'Etat, 178 et 179.- Frais
d'instruction. 179.1 Recettes et dé-
penses, 180 et 700. Bureaux d'ad-
ministration, ibid., 695 et suiv.
Bu-
reaux des comptes, 181, 698 et suiv.
Bourses entretenues par les villes
dans leurs ..., 171, 181 et suiv.
Etablissement de nouveaux à Cour-
demanche, à Dunkerque, etc., 183.
-Droits à des pensions de retraite,
203 et suiv. Retenues à exercer,
705 et suiv.
Mesures de police et
de discipline, 700 et suiv. Distri-
bution des prix, 703. Dispositions
concernant les maitres d'études, 703
et suiv.

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