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L'état énonce le traitement annuel, le décompte pour le temps de service, la retenue pour la caisse des retraites et le net à payer.

Le montant des retenues est ordonnancé au nom du caissier de la caisse des dépôts et consignations.

(Ibid., art. 92 )

2635. L'ordonnance pour le traitement des employés et les salaires des gens de service est délivrée au nom de l'agent de l'administration sur des états émargés, certifiés véritables, quant aux signatures, par le chef de la comptabilité, et arrêtés, par le ministre de l'instruction publique.

Lesdits états énoncent le grade ou l'emploi, les appointemens annuels, le décompte pour le temps de service, la retenue pour la caisse des retraites et le net à

payer.

Le montant des retenues est ordonnancé au nom du caissier de la caisse des dépôts et consignations.

Les indemnités pour travaux extraordinaires, et les allocations faites à titre de secours, sont ordonnancées au nom de l'employé.

(Ibid., art. 93 et 94.)

2636. Les traitemens des inspecteurs généraux sont ordonnancés suivant le mode qui est prescrit pour les traitemens des membres du conseil, et qui est indiqué à l'art. 92 cidessus.

Lorsqu'un inspecteur général est envoyé en mission, il lui est délivré un mandat d'à-compte des deux tiers du montant présumé des frais de la tournée.

A son retour, il remet l'état de ses frais qui, après avoir été vérifié et arrêté, est joint à l'ordonnance délivrée pour solde.

Les états de frais de tournées sont produits en double expédition. Ils font connaître les distances parcourues et le nombre des jours de séjour dans les diverses communes où les écoles ont été inspectées.

(Ibid., art. 95 et 96.)

2637. L'ordonnance pour le loyer des maisons occupées par les bureaux du ministère est délivrée au nom des propriétaires. Le bail est produit à l'appui du premier paye

ment.

Les dépenses de chauffage, d'éclairage, de fourniture et d'entretien des bureaux, sont ordonnancées au nom des fournisseurs; elles sont justifiées par des factures certifiées. Si la fourniture est faite en vertu d'adjudication ou de soumission,

copie du procès-verbal de l'adjudication ou de la soumission approuvée est produite à l'appui du premier payement. Les frais fixes des employés sont ordonnancés au nom de l'agent de l'administration, sur des états nominatifs émargés, certifiés et arrêtés comme pour les appointemens. Les menues dépenses sont ordonnancées au nom de l'agent du ministère, sauf production de bordereaux détaillés et appuyés de quittances énonçant le motif des payemens.

Les ordonnances pour dépenses d'entretien de bâtimens et du mobilier sont délivrées au nom des ouvriers, fabricans ou marchands. Elles sont justifiées par des mémoires réglés s'il y a lieu, et certifiés quant à la réception des objets livrés.

Les ordonnances pour les frais d'impression sont délivrées au nom de l'imprimerie royale; et pour la lithographie, au nom de celui qui en a été chargé; elles sont justifiées par des mémoires certifiés quant à la réception des objets livrés.

Les contributions sont ordonnancées sur les avertissemens des percepteurs. Les frais de régie sont arrêtés par le conseil royal, et ordonnancés par le ministre de l'instruction publique. Les frais judiciaires sont ordonnancés sur des états dûment réglés.

Les dépenses diverses et imprévues, les frais de cérémonies et d'illuminations sont ordonnancés comme les dépenses qui sont relatives à l'entretien des bâtimens. Quant aux menues dépenses, elles sont régies par économie ; une avance est faite à l'agent du ministère qui est tenu de rendre compte de l'emploi dans le délai d'un mois. Son compte, arrêté par le ministre de l'instruction publique, est appuyé des acquits et autres pièces justificatives des dépenses.

Services généraux.

(Ibid., art. 97... 102.)

2638. L'état des agrégés ayant droit au traitement est arrêté par le conseil royal, et ordonnancé par trimestre.

Lorsque les concours pour l'agrégation sont terminés, le recteur arrête l'état des indemnités dues aux juges du concours. Cet état, dressé en double expédition, est transmis au préfet. Une des expéditions est jointe au mandat de payement; l'autre est adressée au ministre de l'instruction publique. A Paris, ces états sont transmis directement au ministre (1).

Si le concours a donné lieu à des frais matériels, le recteur transmet au ministre l'état détaillé de ces frais, en double expédition ; il y joint les pièces justificatives.

(1) Voir le modèle d'état no. 3o.

L'état est arrêté par le conseil royal et renvoyé au recteur avec les pièces justificatives pour être produit à l'appui du mandat de payement.

(Ibid., ch. 3, art. 103... 105.)

2639. Les frais du concours général sont régis par économie. Une avance est faite à l'agent désigné par l'inspecteur général chargé de l'administration de l'académie de Paris.

Cet agent est tenu d'en rendre compte dans le délai d'un mois. Son compte, certifié par l'inspecteur général et arrêté en conseil royal, est appuyé des quittances des créanciers réels et des autres pièces justificatives des dépenses.

(Ibid., art. 106.)

2640. Le ministre de l'instruction publique, en nommant les examinateurs des livres, fixe les indemnités qui leur sont allouées. Ces indemnités sont ordonnancées par mois lorsque les examinateurs sont nommés pour l'année entière.

(Ibid., art. 107.)

2641. Les indemnités pour frais de déplacement ou pour interruption de traitement sont arrêtées par le conseil royal.

(Ibid., art. 108.)

2642. A la fin de chaque trimestre, l'état des pensions liquidées et non inscrites est arrêté par le conseil royal; le montant de ces pensions est ordonnancé au nom des titulaires, qui sont tenus aux mêmes justifications que les anciens fonctionnaires dont les pensions inscrites sont payées par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations.

(Ibid., art. 109.)

Dépenses des administrations académiques.

2643. A la fin de chaque mois, le recteur adresse au préfet un état émargé en double expédition pour les traitemens des fonctionnaires de son académie.

A Paris, les états de traitemens sont adressés au ministre de l'instruction publique, qui les fait vérifier, et délivre des ordonnances (1).

Les frais de bureau des recteurs sont alloués à titre d'abonnement, réglés par les budgets des académies et ordonnances par trimestre et d'avance.

A Paris, les traitemens des employés des bureaux de l'académie sont ordonnancés par le ministre de l'instruction publique, sur des états en double expédition, émargés, certifiés et transmis par l'inspecteur général chargé de l'administration de l'académie.

(1) Le modèle des états de traitemens est donné sous le n°. 3.

Les frais matériels de ces bureaux sont régis par économie. Une avance est faite à l'agent qui en est chargé ; il est tenu d'en rendre compte à la fin de chaque mois. Son compte, arrêté par l'inspecteur général, appuyé des acquits et autres pièces. justificatives de dépenses, est soumis au conseil royal.

(Ibid., ch. 4, art. 110 et 111.) 2643. Le budget de chaque académie détermine la somme qui peut être employée aux frais de tournée de l'exercice.

Toute dépense qui excéderait la somme allouée, et qui n'aurait pas été autorisée par une décision spéciale, resterait à la charge de celui qui l'aurait ordonnée.

Sur la proposition du recteur, le préfet délivre des mandats d'à-compte qui ne peuvent excéder les deux tiers de la somme allouée pour les frais de tournée de l'académie.

Ces mandats d'à-compte sont délivrés d'après un état que les recteurs sont tenus de remettre au préfet pour lui faire connaître le montant présumé des frais (1).

Le recteur adresse au préfet les comptes de frais de tournée, après les avoir soumis au conseil académique; le préfet les rectifie, s'il y a lieu, et délivre des mandats pour solde (2).

La somme qui peut être affectée aux dépenses diverses des académies est réglée par le budget de chaque académie. Le recteur transmet au préfet des bordereaux en double expédition, accompagnés des quittances des créanciers réels et des autres pièces justificatives des dépenses.

FACULTÉS.

Dépenses du personnel.

(Ibid., art. 112.....

115.) .

2644. Les retenues qui ont lieu au profit du fonds de retraite sur les traitemens des professeurs, des suppléans et du secrétaire des facultés de droit, ne sont pas exercées sur la partie éventuelle de ces traitemens.

(Ibid., ch. 5, art. 116.)

2645. A la fin de chaque mois, le doyen transmet au préfet : 1o. L'état émargé, en double expédition, pour les traitemens fixes des professeurs, des suppléans et du secrétaire, et pour les appointemens des employés et gens de service;

2o. L'état également émargé en double expédition des traitemens éventuels des professeurs, suppléans et secrétaires, tels qu'ils ont été fixés par le budget (3).

(1) Voir le modèle de cet état no. 32.

(2) Voir le modèle de compte sous le no. 33.

(3) Voir le modèle déjà cité no. 31, et en outre le modèle no. 34.

(Ibid., art. 117.)

2646. Aussitôt que le registre des inscriptions est clos pour le quatrième trimestre, le doyen en transmet le résumé au ministre de l'instruction publique; le préciput et les traitemens supplémentaires et éventuels auxquels ont droit les doyen, professeurs, suppléans et secrétaire, d'après le nombre moyen des élèves pendant l'année, conformément aux statuts des 11 mai 1810, 7 juillet 1812 et 6 avril 1818, sont réglés en conseil royal. La somme due pour solde est répartie sur les deux derniers mois. Le doyen n'établit les états de ces deux mois que lorsqu'il a reçu la décision, dont extrait est joint aux états.

A la fin de chaque mois, le doyen de la faculté de droit de Paris transmet au ministre de l'instruction publique des états émargés en double expédition,

1o. Pour les traitemens fixes des professeurs, des suppléans et du secrétaire, pour le préciput du doyen et pour les appointemens des employés et gens de service;

2o. Pour les traitemens supplémentaires des professeurs et du secrétaire ;

3o. Pour les droits de présence dus aux professeurs, aux suppléans et au secrétaire.

(Ibid., art. 118 et 119.)

2647. Les retenues qui ont lieu pour le fonds de retraite sur les traitemens des professeurs et fonctionnaires des facultés de médecine ne sont pas exercées sur la partie éventuelle de

ces traitemens.

A la fin de chaque mois, le doyen adresse au préfet des états émargés en double expédition, 1o. pour les traitemens fixes des professeurs et des fonctionnaires de leur faculté, pour le préciput du doyen et pour les appointemens des employés et gens de service; 2°. pour les traitemens supplémentaires des professeurs; 3°. pour les droits de présence (1).

Pour la faculté de médecine de Paris, les états sont transmis au ministre de l'instruction publique; le doyen y joint un état particulier pour les droits de présence aux assemblées et aux commissions de la faculté.

(Ibid., art. 120... 122.)

2648. Les retenues qui ont lieu au profit du fonds de retraite, ne sont exercées que sur les traitemens fixes des professeurs titulaires, adjoints et suppléans, et sur ceux des secrétaires des facultés de théologie, des sciences et des lettres.

A la fin de chaque mois, le doyen adresse au préfet des états émargés en double expédition, pour les traitemens fixes des professeurs, pour le préciput du doyen, et pour les appointe(1) Voir le modèle déjà cité no. 31, et en outre les modèles nos. 35 et 36.

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