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Arrêté concernant les maîtres d'études.

1833. En exécution de l'art. 31 du règlement de police sur les lycées, ainsi conçu : « Il y aura un maître d'études

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pour vingtcinq élèves dans les temps de récréation, un maître d'études » suffira pour cinquante élèves, si la récréation a lieu dans la » cour. » Il est défendu, sous quelque prétexte que ce puisse être, de doubler le nombre des élèves dans une même salle; ik est également défendu de faire alterner les maîtres.

Aucun maître d'études ne pourra sortir d'un lycée sans avoir obtenu une lettre d'exeat du proviseur, qu'il devra prévenir un mois d'avance et par écrit.

Le maître d'études qui sortira d'un lycée ne pourra être admis dans un autre, sans produire, outre sa lettre d'exeat, un certificat de bonne conduite et de bonnes mœurs, délivré par le proviseur du lycée d'où il sort.

Le maître d'études qui aurait quitté son lycée sans avoir obtenu une lettre d'exeat du proviseur, encourra la peine portée par l'art. 44 du décret du 17 mars 1808.

(Arrêté du 23 mars 1810, art. I... 4.)

1834. Le nombre des maîtres d'études dans les colléges royaux sera fixé de manière qu'il y en ait un au moins pour vingt-cinq élèves.

Nul ne peut remplir les fonctions de maître d'études, même provisoirement, s'il n'est au moins pourvu du grade de bachelier ès-lettres.

Les traitemens des maîtres d'études continueront d'être fixés ainsi qu'il suit, savoir:

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Il ne sera exercé sur lesdits traitemens aucune autre retenue que celle qui est prescrite par l'art. 1er. de l'ordonnance du 19 avril 1820.

La nomination aux places de maître d'études a lieu sur la présentation des proviseurs. Elle ne devient définitive qu'après un délai d'épreuve, pendant lequel l'acte de nomination provisoire peut être révoqué sur la simple demande du proviseur.

Tous les maîtres d'études actuellement en exercice, et qui ne sont point pourvus d'un arrêté de nomination provisoire ou

définitive, sont tenus de faire régulariser leur nomination dans le délai de trois mois. L'arrêté qui pourra être pris à leur égard indiquera le mois et l'année où ils ont commencé à exercer leurs fonctions, et à subir la retenue sur leur traitement.

Le droit à la pension de retraite, et autres avantages assurés aux maîtres d'études par les règlemens, courra du jour où la retenue prescrite par l'ordonnance dudit jour 19 avril 1820 a été ou sera exercée sur leur traitement, et il en sera fait mendans les arrêtés de nomination.

tion expresse

Le traitement de maître d'études pourra être augmenté annuellement de 200 francs par le conseil royal en faveur de ceux qui, s'étant présentés pour subir les épreuves de l'agrégation aux classes supérieures des lettres ou aux classes des sciences sans avoir pu obtenir l'une des places à nommer, seraient cependant déclarés par les juges du concours susceptibles d'obtenir le grade d'agrégé, dans l'une ou l'autre desdites facultés.

Les maîtres qui auront rempli sans reproche leurs fonctions pendant six ans, dans le même collége, recevront un supplément de traitement de 100 fr., lequel sera porté à 200 fr. après huit ans, et à 300 fr. après dix ans et au delà, sans préjudice de l'augmentation portée par l'article précédent en faveur de ceux qui l'auront obtenue.

Les maîtres d'études agrégés ou licenciés porteront la robe et les autres marques distinctives de leur grade.

Les maîtres d'études ne pourront, pendant les heures où ils surveillent les études, donner aucune répétition particulière. Les proviseurs et censeurs sont chargés de tenir strictement la main à l'exécution du présent article, et de faire connaître les infractions à l'autorité supérieure.

(Arrêté du 5 août 1828, art. 1... 10.)

1835. Dans l'application des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance du 26 mars 1829, on ne tiendra compte aux maîtres d'études que des services rendus depuis la date de leur nomination définitive par le ministre grand maître de l'Uni

versité.

Les maîtres qui auront obtenu du ministre grand-maître un titre provisoire jouiront, pendant le temps d'épreuve, d'un traitement égal à celui des maîtres définitifs, conformément à l'art. 3 de l'arrêté du 5 août 1828.

Ce traitement sera soumis à la retenue prescrite par l'art. 1o. de l'ordonnance royale du 19 avril 1820.

Le nombre des maîtres nommés à titre définitif ou à titre provisoire sera égal au nombre des quartiers et des classes élémentaires.

Il ne pourra être augmenté que dans le cas où le nombre des élèves exigerait l'emploi d'un ou de plusieurs maîtres surveillans.

(Arrêté du 17 mai 1833, art. 1... 3.)

1836. Il y aura dans les colléges des maîtres surnuméraires qui seront chargés de remplacer temporairement les maîtres d'études malades ou absens.

Le choix de ces maîtres sera fait par le proviseur, et soumis par le recteur à l'approbation du ministre grand-maître.

Il pourra leur être accordé, outre la nourriture et le logement, une indemnité dont le maximum n'excédera pas 300 fr. Elle sera fixée par le conseil royal, sur la proposition du proviseur, et d'après l'avis du conseil académique.

(Ibid., art. 4.)

Arrêté concernant les maîtres élémentaires des lycées. 1837. Lorsque le nombre des élèves du gouvernement qui ne sont pas en état de suivre les classes de grammaire, nécessitera une ou plusieurs classes élémentaires, les proviseurs des lycées pourront admettre à ces classes des pensionnaires et des externes, pourvu que ceux-ci aient atteint l'âge prescrit par le règlement de police des lycées.

Nulle classe élémentaire ne pourra être de plus de cinquante élèves.

Ces classes seront confiées ou à des agrégés professeurs qui ne sont pas en activité, ou à des maîtres d'études, qui prendront le titre de maîtres élémentaires. La nomination sera faite par le grand-maître, sur la présentation du proviseur.

En exécution de l'art. 3 du règlement sur l'enseignement des lycées, les maîtres élémentaires doivent avoir le grade de bachelier dans la faculté des lettres.

Les maîtres élémentaires seront logés, nourris et payés comme les maîtres d'études.

Leur traitement de maître d'études sera pris sur le second tiers des externes et sur le dixième des pensions des élèves payans.

Ils jouiront en outre du tiers de la rétribution des externes de leur classe (1).

(Arrêté du 27 mars 1810, art. 1... 7.)

(1) Voyez plus loin l'arrêté du 19 décembre 1815.

TITRE III.

Arrêté qui institue un professeur de sixième dans des colléges royaux, et qui fixe le traitement de ce professeur, ainsi que celui des maîtres chargés des classes préparatoires.

1838. A partie du 1er janvier 1819, il y aura dans chaque collége royal un professeur de sixième.

Le traitement fixe des professeurs de sixième sera de 1,200 francs dans les colléges royaux de Paris, de 1,000 francs dans les colléges royaux de 1re. classe, de 800 francs dans les colléges de 20. classe, et de 700 francs dans les colléges de 3o. classe.

Ils auront pour traitement éventuel, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 décembre 1815, une part entière dans le produit réuni du dixième des pensionnaires payans, et des deux premiers tiers des frais d'études des externes.

Dans les colléges où il est nécessaire de conserver ou d'établir des classes préparatoires pour les élèves qui ne sont pas capables d'entrer en sixième, les classes seront confiées à des maîtres d'études.

Les maîtres chargés des classes préparatoires recevront le traitement déterminé par les règlemens pour les maîtres d'études ils jouiront aussi des autres avantages qui leur sont attribués par les mêmes règlemens (1).

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(Arrêté du 12 octobre 1818, art. 1... 3.)

STATUTS CONCERNANT LES AGRÉGÉS DES COLLEGES ROYAUX ET LES CON COURS D'AGRÉGATIONS.

Du nombre et des fonctions des agrégés.

1839. En exécution de l'article 121 du décret du 17 mars 1808, il y aura près de chaque lycée trois agrégés; savoir : un pour les sciences, un pour les classes supérieures des lettres, un pour les classes de grammaire (2).

(Statut du 24 août 1810, art. ter.) 1840. Les agrégés sont au nombre des fonctionnaires du lycée, et prennent rang après tous les professeurs.

Ils remplacent de droit les professeurs absens, chacun dans la partie d'enseignement pour laquelle il a été nommé agrégé; et ils jouissent alors, outre leur traitement fixe de 400 francs, des indemnités réglées par le statut du 2 mars 1810.

Lorsqu'il y a lieu à une division de classe, l'agrégé nommé pour la partie d'enseignement qui correspond à cette classe, (1) Voyez un arrêté du 13 novembre 1819, page....

(2) Divers arrêtés ont successivement modifié ce premier statut, et augmenté le nombre des agrégés.

est de droit chargé de la deuxième division avec le titre d'agrégé professeur, conformément au statut du 19 janvier 1810.

S'il arrive, dans le même temps, qu'un des professeurs que cet agrégé doit naturellement suppléer, ait en effet besoin d'être suppléé, le proviseur confie cette dernière fonction à un autre agrégé, et, à son défaut, à un maître d'études.

S'il y a lieu d'établir une classe élémentaire aux termes du statut du 27 mars 1810, elle est confiée de préférence à l'agrégé pour les classes de grammaire. S'il est déjà employé, un maître d'études sera chargé de cette classe élémentaire.

(Ibid., art. 2... 5.)

1841. Un agrégé peut être à la fois agrégé pour les sciences et agrégé pour les lettres; il ne touche néanmoins qu'un seul traitement fixe d'agrégé.

Nul agrégé ne peut quitter le lycée auquel il est attaché, sans y avoir été autorisé par le grand-maître, sur l'avis du recteur de l'académie.

(Ibid., art. 6 et 7.)

1842. A compter du 1er janvier 1815, nul ne pourra être nommé à une chaire vacante dans un lycée, s'il n'est agrégé pour la partie d'enseignement à laquelle appartient la chaire. vacante, ou s'il n'est déjà professeur de lycée ou principal de collége (1).

A compter de la même époque, nul ne pourra être nommé maître d'études dans un lycée ou régent dans un collége, s'il n'a été élève de l'école normale (2).

Les agrégés qui seront employés par le grand-maître comme principaux ou régens dans les colléges, ne toucheront pas le traitement d'agrégé : ils conserveront d'ailleurs tous les droits attachés à ce titre.

Il en sera de même, toutes les fois qu'un agrégé exercera des fonctions publiques qui l'empêcheraient de faire actuellement un service dans le lycée.

(Ibid., art. 8... 10.)

(1) Depuis le statut du 6 février 1821, le titre de principal n'est plus suffisant pour devenir professeur dans un collége royal: il faut avoir le titre d'agrégé. Les membres mêmes des anciennes congrégations enseignantes doivent passer par les épreuves de l'agrégation avant d'être nommés à des chaires de colléges royaux. Une seule exception a été faite les professeurs adjoints de faculté peuvent être nommés professeurs dans un college royal, sans avoir le titre d'agrégé. (Arrêtés du 15 mars 1825 et du 5 octobre 1824.)

(2) Nous persistons à croire que cet article, sérieusement exécuté, aurait produit les meilleurs effets. Il est permis d'espérer que le corps enseignant, sortant presque tout entier du sein de l'école normale, offrirait une puissante unité de vues et de doctrines, seule capable de reproduire dans l'éducation publique les bienfaits des anciennes corporations, sans en faire craindre les inconvéniens.

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