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Dans les facultés qui ont sept cents élèves et moins de huit

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Dans les facultés désignées par le présent article, le maximum des traitemens fixes et supplémentaires, et du droit de présence, est fixé, savoir:

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7,600 fr.

2,200

3,300

5,000

1753. Les suppléans des facultés de droit qui auront été chargés d'un cours pendant la vacance d'une chaire, recevront, à titre d'indemnité, en sus de leur traitement, une somme annuelle de 1,500 francs dans les départemens, et 2,400 francs à Paris.

(Arrêté du 19 mars 1819.)

1754. L'arrêté du conseil de l'Université, en date du 10 février 1809, qui autorisait les secrétaires caissiers de ces facultés à prélever sur les droits de diplômes 2 fr. 50 c. dans les facultés des départemens, et 5 fr. à Paris, est rapporté.

( Arrêté du 6 septembre 1823 (2).)

1755. La répartition des traitemens supplémentaires dans les facultés de droit pendant les trois premiers trimestres d'un exercice ne sera considérée que comme provisoire, et le montant de ces traitemens sera définitivement réglé à la fin du quatrième trimestre, d'après le terme moyen des inscriptions prises pendant l'année, conformément aux dispositions du statut du 11 mai 1810, et des arrêtés des 7 juillet 1812 et 6 avril 1818.

(Décision du 22 février 1825.)

1756. Les fils de professeurs et de suppléans de professeurs des facultés de droit, seront dispensés de payer les droits de sceau pour les diplômes qui leur seront conférés par ces facultés.

(Arrêté du 29 septembre 1827.)

(1) Le conseil, considérant que tous les frais d'impressions et achats de papiers pour certificats d'aptitude doivent être payés sur les fonds alloués aux budgets des facultés de droit, et que les diplômes sont fournis par l'administration centrale,

Arrête, etc.

S VI.

DES FACULTÉS DE THÉOLOGIE (1).

Nomination des professeurs.

1757. Lorsqu'il vaquera une chaire dans une faculté de théologie, le grand-maître de l'Université en informera l'évêque diocésain.

(Arrêté du 9 décembre 1828, art. 1er. (2).)

1758. La liste des candidats présentés par l'évêque diocésain sera communiquée au conseil royal, et le grand-maître de l'Université déterminera par un arrêté le jour où le concours devra être ouvert.

Il y aura trois mois de distance entre le jour de l'arrêté du grand-maître et celui qui sera indiqué pour l'ouverture du

concours.

(Ibid., art. 2.)

1759. La liste des candidats présentés par l'évêque et l'arrêté du grand-maître de l'Université seront envoyés au recteur de l'académie qui les transmettra au doyen, lequel les fera inscrire au secrétariat de la faculté, et avertira les aspirans de

(1) On a vu précédemment, pages 337 et suiv., les dispositions générales concernant l'administration et la discipline des facultés. Nous donnons ici le statut d'après lequel doit avoir lieu la nomination des professeurs par la voie du concours.

En ce qui touche l'enseignement et les examens pour les grades, il faut bien reconnaître que jusqu'ici la plupart des cours ont été peu suivis, et que peu de grades ont été conférés. Sous ce double rapport, les facultés protestantes ont au contraire montré un zèle extrêmement remarquable. Nous regrettons vivement que des difficultés particulières aient si fort retardé dans presque toutes les facultés catholiques le développement que devait y prendre, par plus de motifs que jamais, l'enseignement de la théologie. Il est vrai aussi de dire que les facultés protestantes sont tout à la fois facultés et séminaires (loi du 18 germinal an X); elles font des cours, elles confèrent des grades, et, de plus, elles donnent l'éducation ecclésiastique, tandis que les facultés catholiques n'ont d'autre mission que de faire des cours et de conférer des grades, et laissent tout le soin de l'éducation ecclésiastique aux séminaires, placés immédiatement et uniquement sous la main des évêques. Ce qui est à désirer, ce que semblent rendre nécessaire, et la pragmatique sanction de Charles VII, et le concordat de François Ier., et la loi du 18 germinal an X, et celle du 23 ventôse an XII, et l'ordonnance du 25 décembre 1830, c'est que désormais les élèves des séminaires soient envoyés aux cours des facultés de théologie on peut l'espérer, si les grades ecélésiastiques sont sérieusement exigés.

A cette occasion, nous croyons devoir donner enfin de la publicité à un mémoire qui nous fut remis en 1830 par le vénérable doyen d'une de nos facultés catholiques, et

(2) Le conseil, vu l'article 7 du décret du 17 mars 1808, relatif aux facultés de théologie, portant que l'évêque ou l'archevêque du chef-lieu de l'académie présentera au grand-maitre les docteurs en théologie parmi lesquels les professeurs seront nommés, et que chaque présentation sera de trois sujets au moins, entre lesquels sera établi le concours sur lequel il sera prononcé par les membres de la faculté de théologie, Arrête, etc.

manière que l'avis leur parvienne deux mois au moins avant l'ouverture du concours.

(Ibid., art. 3.

1760. Le doyen présidera le concours, ou, à son défaut, les juges choisiront parmi eux leur président, qui devra toujours être docteur.

Le président aura la direction et la police du concours, et voix prépondérante en cas de partage. Il prononcera sur toutes les difficultés qui pourront s'élever pendant la tenue du

concours.

Le doyen de la faculté ordonnera, sous l'autorité du recteur, toutes les dispositions intérieures et tous les préparatifs nécessaires pour le concours.

(Ibid., art. 4... 6.)

1761. Aux jour et heure fixés pour l'ouverture du concours, il sera fait un appel de tous les candidats admis; ils inscriront eux-mêmes sur un registre leur nom et leur adresse. Le registre sera ensuite clos par le président; et tout candidat qui ne se serait pas présenté à cette séance et qui n'aurait pas donné d'excuse légitime, sera exclu du concours.

Le président fixera les jours et heures auxquels auront lieu les diverses séances du concours.

Le rang des candidats qui soutiendront les épreuves du conqui prouvera combien le clergé français aspire à refaire cette belle église gallicane, célèbre entre toutes les églises du monde chrétien.

« Il importe à l'état, comme à la religion, que les ministres des autels soient animés de l'esprit qui convient à leur saint etat, et qui les rend capables d'être véritablement utiles aux différentes conditions et aux différens âges de la société. Les prêtres doivent, selon l'expression de l'apôtre, être tout à tous, répandre les lumières et les bienfaits de la religion parmi tous les hommes sans distinction d'opinions et d'intérêts, s'accommodant aux temps et aux circonstances sans que le dépôt de la foi et de l'unité s'affaiblisse pour cela au milieu du sacerdoce : toujours occupés de conduire les âmes dans la voie du salut par la pratique des vertus qui rendent la religion aimable et attrayante aux yeux des hommes, et qui contribuent si efficacement au bonheur des familles et de la société.

La vocation du ministre du Seigneur est toute, en un mot, dans cet esprit de la religion qui unit la terre au ciel, et par cette union même améliore le temps dans la vue de l'éternité. Or, il n'est rien de plus contraire à cet esprit de la religion que l'esprit d'i» solement, ou, si l'on veut, l'esprit particulier, l'individualisme. Le prêtre, qui est livré à cet esprit, ne connaît que les personnes et les intérêts avec lesquels il a pu être en rapport pour lui rien n'est bon, rien n'est utile, que ce qui se trouve compris dans le cercle étroit de son éducation et de ses habitudes; il est comme étranger dans sa propre patrie, s'il n'y rencontre point les hommes et les doctrines qui ont été l'objet spécial de ses études et de ses affections. Ainsi, le partisan de telles opinions théologiques et philosophiques, regardera comme déplacés et inutiles ses travaux et son ministère, là où il n'espérera pas le triomphe de ces mêmes opinions.

Celui qui, des le bas âge, livré à des instituteurs particuliers, parvient à des fonctions publiques du ministère ecclésiastique, sans avoir eu d'autres impressions que celles de ses maitres, les portera partout; il ne connaitra que l'esprit de la famille à laquelle il appartient et sera étranger à toul esprit public. 11 en est de même des études faites dans des congrégations et des communautés; le prêtre formé à ces écoles se croira exilé et étranger dans le monde où ces mêmes écoles seront inconnues ou sans influence.

Il est donc essentiel qu'il existe pour le clergé des écoles publiques et accessibles à tous,

cours sera déterminé d'après l'ordre de présentation faite par l'évêque diocésain.

(Ibid., art. 7... 9.)

1762. Le concours sera composé de trois exercices, dont les deux derniers seront publics.

Chacun des trois exercices aura lieu en latin.

(Ibid., art. 10.)

1763. Pour le premier exercice, il sera rédigé par les juges trois questions exclusivement relatives à l'objet de l'enseignement de la chaire vacante.

Le sort décidera laquelle de ces trois questions sera traitée par les candidats.

Les candidats seront réunis dans une salle, sous la surveillance de deux juges du concours, désignés par le président, et ils n'auront aucune communication au dehors. Chaque candidat traitera par écrit la question proposée; il déposera sa rédaction, signée de lui, dans une boîte scellée du sceau du président.

Les juges fixeront le temps accordé pour les rédactions. Ce temps ne pourra être moindre de cinq heures ni excéder huit heures.

Le lendemain du jour où les rédactions auront été terminées, les juges se réuniront pour les examiner et les juger.

(Ibid., art. 11... 14.)

où il ne soit permis d'enseigner que ce qui doit être enseigné partout ; qui n'appartiennent pas à une congrégation, à une communauté, à un diocèse, mais à toutes les communau⚫ tés, à tous les séminaires, à tous les diocèses de la France, en sorte que nous ayons un clergé véritablement français, dévoué à tous les intérêts moraux et religieux de la société, étranger à tout esprit de système, toujours zélé pour le bonheur des peuples qui lui sont confiés, quelles que soient d'ailleurs les opinions des autorités civiles ou ecclésiastiques auxquelles il doit obéir

L'enseignement publie de la théologie, qui ne peut avoir lieu que par les facultés, peut seul donner au clergé cet esprit d'autant plus national, qu'il est celui de la religion, qui appartient à tous, et qu'il s'oppose à l'esprit d'isolement, qui ne s'attache qu'à des intérêts et à des sentimens personnels.

L'enseignement public de la théologie a un autre avantage, il excite l'émulation si nécessaire aux bonnes études, il répand le goût du travail parmi la jeunesse sacerdotale. On a remarqué que beaucoup de maisons ecclésiastiques ne s'étaient pas montrées assez sévères sur ce point important, et depuis des années, il faut l'avouer, il est sorti des séminaires des différens diocèses des sujets incapables, qui, loin de contribuer à soutenir la dignité de leur état et l'enseignement de la morale, ont malheureusement, au contraire, contribué à la déconsidération du sacerdoce, par le mépris qu'inspire l'ignorance pour les doctrines qu'elle professe et qu'elle ne peut enseigner d'une manière convenable, et pour les personnes mêmes qui sont dépositaires de ces doctrines. Il est à craindre ensuite que le prêtre ignorant ne vive pas pour l'ordinaire d'une manière conforme à la gravité de son état, qu'il ne fréquente de préférence les personnes peu instruites de la religion ou même celles qui la méprisent, pour ne point se trouver exposé à montrer son ignorance ou à recevoir des leçons. Si l'on veut que le clergé soit utile, il faut lui donner les habitudes et la considération que donnent la science et le goût du travail. Les facultés de théologie doivent tendre à ce but.

On pourrait concevoir des soupçons et des doutes sur la nature de l'enseignement privé des séminaires; la publicité des cours fait tomber tous les soupçons et lève tous

1764. Pour le second exercice, il sera désigné par les juges du concours autant de matières qu'il y aura de candidats : chaque candidat tirera une de ces matières au sort.

Chaque candidat fera deux leçons sur la matière qui lui sera échue par le sort. Le délai pour rédiger ces leçons sera de deux jours francs.

Les leçons seront faites oralement : les candidats ne pourront s'aider que de simples notes.

Les leçons seront de trois quarts d'heure chacune. Il n'en sera faite qu'une par jour pour chaque candidat. Le président pourra indiquer le même jour à ¡lusieurs candidats.

(Ibid., art. 15... 18.) 1765. Pour la troisième épreuve, les candidats soutiendront publiquement les deux thèses appelées mineure et majeure.

Chaque candidat rédigera les deux thèses qu'il devra soutenir.

Ces thèses devront être visées par le président qui veillera à ce qu'elles ne contiennent rien de contraire aux lois du royaume.

(Ibid., art. 19.)

1766. Huit jours francs après le second exercice terminé, le premier candidat soutiendra la mineure; le second la soutiendra les doutes, dès lors que tous peuvent assister à ces cours; ainsi, le gouvernement trouvera dans les facultés la garantie qu'il peut désirer sur l'enseignement de la religion, comme de son côté le clergé est assuré de l'intégrité des doctrines qui lui sont confiées. Non-seulement l'autorité civile sera rassurée et confiante par la publicité des cours de théologie, elle y verra encore pour la nation un sujet de gloire, et ici le passé montre ce que serait l'avenir, si les facultés de théologie se relevaient de l'état où on les a laissées tomber. On connaît le vif éclat qu'a jeté la Sorbonne dans les siècles passés; mais l'esprit religieux qui vivifia si long-temps la science sacrée, n'est point éteint, il suffirait de lui donner un aliment. Les autres facultés honorent la France, et de nombreux auditeurs vont y puiser le trésor des connaissances humaines ; mais la science de la religion tient une grande place parmi ces connaissances, il y a une si étroite alliance entre elles qu'on ne connaît qu'imparfaitement les unes si l'on ignore les autres.

Il importe donc qu'à côté des chaires, d'où se répandent d'une manière si éclatante el si utile les connaissances humaines, s'élèvent aussi les chaires sacrées, où l'on retrouve le dépôt de la science religieuse. Et le bienfait ne serait ni momentané, ni restreint aux lieux où résident les facultés : il se formerait comme par le passé, comme à présent même dans les autres facultés, parmi de nombreux élèves, des hommes studieux et habiles, qui, excités par l'éclat que donnent la publicité des leçons et des thèses et le choc des concours, aimeraient la science et le travail, s'y formeraient de bonne heure, acquerraient l'assurance nécessaire pour parler en public, sentiraient leur âme et leurs ressources s'agrandir, s'élever par degrés à la hauteur de leurs fonctions dans toutes les circonstances qui intéressent l'église et l'état.

Ces dignes élèves de nos écoles, après avoir subi de longues et d'utiles épreuves, et mérité des titres et des distinctions honorables, iraient porter dans les diocèses l'amour de l'étude, la perfection de la doctrine, la vérité des connaissances, le goût de l'antiquité sacrée, le respect pour les traditions ecclésiastiques; de sorte que les facultés seraient de véritables écoles normales qui rendraient d'immenses services à la religion et à la société. La faculté de théologie de Paris serait surtout dans la position la plus fa

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