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Les sections seront convoquées par leurs présidens respectifs, et toutes les fois que le nombre et la nature des affaires l'exigeront.

Dans les sections et dans le conseil, les avis et les décisions seront arrêtés à la majorité absolue des voix.

Si les voix sont partagées, celle du président sera prépondérante.

(Ibid., art. 6 et 7.)

1178. Les sections ne pourront donner d'avis que sur des affaires renvoyées par le recteur.

Le conseil ne peut, de même, délibérer que sur des objets mis à l'ordre du'jour par le recteur.

(Ibid., art. 8.)

1179. Les conseillers qui désireront soumettre une proposition à la délibération du conseil, devront la présenter par écrit au recteur, qui jugera s'il veut la renvoyer à l'examen d'une section, et la mettre ensuite à l'ordre du jour.

(Ibid., art. 9.)

1180. A mesure qu'il surviendra une affaire qui devra être portée au conseil, le recteur la renverra au président de la section que l'affaire concerne.

Le président de la section à qui une affaire aura été renvoyée en chargera l'un des conseillers de sa section, et celui-ci en fera son rapport à la section, laquelle arrêtera

son avis.

Le président nommera un rapporteur près le conseil, pour y soutenir l'avis de la section.

L'avis de la section, signé du président, sera renvoyé par lui an recteur, avec les pièces et le nom du rapporteur près le

conseil.

(Ibid., art. 1o... 12.)

1181. Le recteur mettra à l'ordre du jour et appellera les affaires au conseil dans l'ordre qu'il jugera convenable.

Les membres du conseil y prendront le rang qu'ils tiennent dans l'Université, en vertu de l'article 29 du décret du 17 mars 1808 (1).

Il ne

sera imprimé aucune opinion ni aucun rapport. (Ibid., art. 13... 15.)

1182. Dans les cas où l'inspecteur d'académie chargé, aux termes de l'article 126 du décret du 15 novembre 1811, de

(1) Voyez cet article, page 6.

remplir les fonctions du ministère public, ne pourrait les exercer, il sera remplacé par l'autre inspecteur de l'académie, et, au défaut de celui-ci, par le membre inscrit le dernier dans l'ordre du tableau du conseil.

(Ibid., art. 16.)

1183. Lorsqu'un chef d'établissement d'instruction publique, doyen, proviseur ou autre, sera membre du conseil académique, et qu'il sera question de la reddition et de l'apurement de ses comptes, il assistera aux délibérations des sections et du conseil, pour donner les renseignemens et les explications nécessaires; mais il se retirera quand la section et le conseil se déclareront suffisamment instruits, et qu'il s'agira d'arrêter l'avis ou la décision.

(Ibid., art. 17.)

1184. Le secrétaire de l'académie est, par sa place, 1o. secrétaire du conseil académique; 2o. garde des archives et du sceau de l'académie, 30 chef du secrétariat au bureau du rec

teur.

(Circulaire du grand-maître, du 20 février 1810.)

En conséquence, le secrétaire de l'académie assiste et tient la plume aux séances du conseil académique ; il rédige le procès verbal; il le transcrit sur un registre ad hoc, après que la rédaction a été approuvée par le conseil, et la présente à la signature du recteur.

Si néanmoius le conseil académique jugeait à propos, dans certaines circonstances, de faire retirer le secrétaire d'académie, le recteur nommerait un des inspecteurs pour le remplacer la délibération alors serait inscrite sur un registre particulier, qui resterait déposé entre les mains du recteur.

Comme garde des archives et du sceau, le secrétaire d'académie signe les ampliations des arrêtés du recteur et les extraits des délibérations du conseil académique; il les délivre après les avoir revêtus du sceau de l'académie. Il contresigne tous les actes émanés de l'autorité rectorale.

Enfin, comme chef du secrétariat ou du bureau du recteur, le secretaire d'académie a sous lui deux employés choisis par le

recteur.

(Même circulaire.) ́

1185. Il surveille la tenue des divers registres indiqués dans l'instruction aux recteurs.

Il fait tenir un enregistrement général des lettres, demandes et autres pièces que le recteur lui a renvoyées.

Il fait le travail qu'exigent ces diverses pièces, et il le soumet

au recteur.

Le recteur déterminera, comme il le jugera convenable, les heures de travail du bureau.

(Même circulaire.)

1186. Le costume du secrétaire de l'académie sera l'habit noir français.

Il doit accompagner le recteur dans toutes les cérémonies publiques, et loger, s'il est possible, dans le local de l'académie.

(Même circulaire.)

DISCIPLINE DES ÉTABLISSEMENS DE L'UNIVERSITÉ.

Des congés pendant le cours de l'année scolastique.

1187. Aucun professeur de faculté, aucun censeur, économe, professeur de lycée, aucun agrégé, maître élémentaire, ou régent, ne pourra s'absenter plus d'une semaine, pendant le cours de l'année classique, sans en avoir reçu la permission expresse et par écrit du grand-maître de l'Université.

Si l'absence ne doit pas être de plus d'une semaine, le congé pourra être accordé par le recteur, sur la proposition motivée du chef de l'établissement auquel le pétitionnaire est attaché, sauf au recteur à en rendre compte au grand-maître.

(Arrêté du 31 mars 1812, art. 1er.)

1188. Lorsque le congé devra être de plus d'une semaine les professeurs de faculté ou de lycée et les régens de collége adresseront d'abord leur demande par écrit au chef de l'établissement auquel ils appartiennent. La demande contiendra l'exposé des motifs qui les mettent dans la nécessité de s'absenter; elle exprimera le temps que doit durer l'absence, et la désignation du lieu où le fonctionnaire se propose de se rendre.

Si le doyen, le proviseur ou le principal jugent ces motifs suffisans, ils transmettront, avec un rapport signé d'eux, la demande au recteur de l'académie; ils indiqueront en même temps les mesures qu'ils se proposent de prendre pour que le service de la faculté, du lycée ou du collége ne souffre pas de l'absence du professeur.

Le recteur adressera toutes ces pièces, avec son avis, au grand-maître de l'Université, qui statuera définitivement. (Ibid., art. 2 et 3.) 1189. Si le congé est accordé, le recteur, à qui il sera adressé

le transmettra sur-le-champ au chef de l'établissement, pour être remis par celui-ci au pétitionnaire.

Il en sera de même des chefs d'établissement et des inspecteurs d'académie : ils ne pourront s'absenter plus d'une semaine sans l'autorisation du recteur, qui en rendra compte au grandmaître.

Si l'absence doit être plus longue, ils suivront la marche cidessus indiquée pour obtenir la permission du grand-maître, Les recteurs sont invités à se conformer, en ce qui les concerne, aux dispositions ci-dessus prescrites.

(Ibid., art. 4 et 5.)

1190. Le fonctionnaire qui aura obtenu un congé, sera tenu de revenir à son poste pour le jour où son congé expire. A son arrivée, il se présentera au chef de son établissement. Celui-ci préviendra de suite le recteur du retour du fonctionnaire; le recteur en donnera avis au grand-maître; il aura soin de rappeler le temps qui avait été accordé, et de faire observer si ce temps a été excédé ou non.

Si des circonstances imprévues forçaient un fonctionnaire à s'absenter sur-le-champ et pour plus d'une semaine, le chef de l'établissement en préviendrait le recteur, qui pourrait donner l'autorisation nécessaire, et il en serait rendu compte au grand

maître.

Tous les fonctionnaires sont avertis que les congés pendant le cours de l'année scolastique, ne seront accordés que pour des cas extraordinaires, et, par conséquent, extrêmement rares.

Ceux qui s'absenteraient sans avoir rempli les conditions prescrites, seront privés de la totalité de leur traitement, tant fixe qu'éventuel, pendant la durée de leur absence.

Des congés pendant les vaconces.

(Ibid., art. 6... 8.)

1191. Les fonctionnaires de l'Université, autres que ceux qui résident dans le département de la Seine et dans le département de Seine-et-Oise, ne pourront venir à Paris, soit pendant le cours de l'année scolastique, soit pendant les vacances, sans y avoir été autorisés par le grand-maître.

On suivra, pour obtenir cette autorisation, les dispositions indiquées ci-dessus, concernant les congés pendant le cours de l'année scolastique.

(Ibid., art. 9.)

1192. Tout fonctionnaire qui aurait obtenu la permission de venir à Paris, sera tenu de se présenter, le lendemain de son

arrivée, au chef du secrétariat du grand-maître, et de produire l'autorisation qu'il aurait reçue; il remettra son adresse. Il se présentera de nouveau la veille de son départ. Il remplira à son retour toutes les autres formalités ci-dessus prescrites. (Ibid., art. 10.)

1193. Les proviseurs, censeurs, économes des lycées et les principaux de collége, ne pourront rester, pendant les vacances, plus d'un mois absens de leurs établissemens.

Les proviseurs, censeurs et économes ne pourront s'absenter que tour à tour à cette époque; en sorte qu'il devra toujours y avoir deux de ces fonctionnaires présens dans l'établis

sement.

Les proviseurs ou principaux préviendront les recteurs des arrangemens qu'ils auront pris à cet égard : le recteur en rendra compte au grand-maître.

(Ibid., art. 11 et 12.)

1194. Dans les lycées et les colléges, les professeurs, agrégés, maîtres élémentaires ou régens, feront connaître à leur proviseur ou principal le lieu où ils se proposent de passer les vacances. Aucun ne pourra partir qu'après la clôture des classes. Tous devront être de retour trois jours au plus tard avant la rentrée.

Toute contravention à ces dispositions sera dénoncée au recteur par le proviseur ou principal. Le recteur transmettra la dénonciation au grand-maître.

Les maîtres d'études ne pourront s'absenter pendant les vacances qu'avec l'agrément de leur proviseur ou principal. Le proviseur ou principal se fera rendre compte du lieu où chacun. de ces maîtres se propose de se rendre. Il fixera le temps qu'il doit rester absent.

(Ibid., art. 13 et 14.)

Inspections qui doivent être faites par les recteurs et inspecteurs

d'académie.

1195. Les recteurs veilleront à ce que tous les établissemens d'instruction publique de leur ressort soient visités au moins une fois l'an par les inspecteurs de leurs académies respectives.

Ils régleront l'époque, la durée et la direction des inspections, de sorte que le plus grand nombre possible d'établissemens soit visité dans chaque tournée, et qu'une sage économie soit observée dans cette partie des dépenses de leur académie,

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