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CODE

UNIVERSITAIRE.

DEUXIÈME PARTIE.

STATUTS ET RÈGLEMENS

ÉMANÉS

DU CONSEIL ROYAL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE (1).

TITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

RÈGLEMENT CONCERNANT LE RÉGIME DE L'UNIVERSITÉ, LA SUBORDINATION, LA CORRESPONDANCE ET LES ATTRIBUTIONS DE SES DIVERSES AUTORITÉS.

Subordination et correspondance.

1163. Conformément à l'art. 50 du décret du 17 mars 1808, le grand-maître gouverne l'Université, d'après les lois, les dé

(1) On a vu dans la première partie de ce Code, titre 1er., qu'aux termes du décret fondamental, le grand-maître, dont les fonctions, depuis plusieurs années, sont exercées par le ministre même de l'instruction publique, doit proposer à la discussion du conseil de l'Université tous les projets de règlemens et de statuts propres aux écoles des divers degrés; que toutes les questions relatives à la police, à la comptabilité et à l'ad. ministration générale des facultés et des colléges royaux et communaux, doivent être jugées par le conseil; qu'enfin l'Université royale et son grand-maître, chargés exclusivement du soin de l'éducation et de l'instruction dans tout le royaume, ont pour mission de tendre sans relâche à perfectionner l'enseignement dans tous les genres, de favoriser la composition des ouvrages classiques, de veiller surtout à ce que l'enseignement des sciences soit toujours au niveau des connaissances acquises, et à ce que l'esprit de système n'en arrête jamais les progrès.

Le conseil de l'Université a accepté cette grande et noble mission; il l'a comprise ; et pourquoi ne le dirions-nous pas, au moment où nous en produisons les preuves? il l'a dignement remplie. On pourra en juger par cette seconde partie du Code universitaire, qui n'est autre chose que l'exposé des travaux du conseil depuis 25 ans, c'est-à-dire depuis qu'il a reçu vie et pouvoir.

En voyant ce qui se passe chez une nation voisine, en considérant l'extrême difficulté que divers états, forts cependant de toute la puissance de la confédération germanique éprouvent à concilier la liberté que réclame l'enseignement et les mesures de prudence et de sûreté qu'exige le maintien de l'ordre public, on sera peut-être tenté de répéter, avec le journal étranger que nous avons déja cité, qu'en ce point comme en plusieurs autres, la France est loin d'être en arrière des autres peuples.

crets et les statuts et règlemens rendus dans les formes prescrites par ces décrets.

(Règlement du 10 octobre 1809, art. 1er.)

1164. Suivant l'art. 94 dudit décret, les recteurs sont préposés, sous les ordres du grand-maître, au gouvernement des arrondissemens académiques.

Ils reçoivent les ordres du grand-maître, les transmettent aux établissemens de leur ressort, et rendent compte de leur exécution. Ils correspondent avec le grand-maître pour lui faire connaître les besoins des établissemens de leur ressort, et tout ce qui a rapport au bon ordre et au bien de l'enseigne

ment.

Ils président les conseils académiques et y proposent les sujets de délibération prescrits par les lois, décrets et statuts, ou par les ordres spéciaux du grand-maître.

Ils reçoivent aussi les plaintes et réclamations particulières, et les portent aux conseils académiques quand elles sont de leur ressort. Ils transmettent au grand-maître celles qui concernent le conseil de l'Université.

(Ibid., art. 2... 5.)

1165. Les facultés, les lycées, et en général tous les établissemens d'instruction, correspondent avec le grand-maître par l'intermédiaire du recteur : néanmoins, ceux qui ont des réclamations particulières ou des plaintes à former, peuvent les adresser directement.

Les doyens, au nom des facultés, peuvent aussi correspondre directement avec le grand-maître pour la partie scientifique de l'enseignement.

Les affaires particulières de chaque faculté sont traitées dans l'assemblée des professeurs en titre, présidée par le doyen, qui fait connaître au recteur le résultat des délibérations.

(Ibid., art. 6... 8.)

1166. Le doyen est chargé de tout le matériel et de la police des cours et des exercices.

Les budgets et les comptes des facultés sont transmis par le doyen au recteur, qui les fait examiner par le conseil académique, et les adresse, munis de l'avis de ce conseil, au grandmaître, pour être soumis par le trésorier au conseil de l'Université.

(Ibid., art. 9 et 10.)

1167. Les facultés de médecine continueront à correspondre avec les autorités publiques pour toutes les questions relatives à la salubrité.

Leurs doyens correspondent avec les juris de médecine et avec les écoles de pharmacie pour la surveillance et le visa des diplômes d'officiers de santé et de pharmacie, conformément à l'article 11 du décret du 17 février 1809.

Les facultés des sciences et des lettres établies près des lycées n'ont point d'autorité sur ces établissemens, et les proviseurs, pour ce qui concerne leurs lycées, correspondent directement avec le recteur, ou, dans les lycées éloignés du chef-lieu, avec l'inspecteur d'académie, mentionné à l'article 23 du décret du 4 juin 1809.

Les directeurs des jardins de botanique, des cabinets d'histoire naturelle et des observatoires attachés aux facultés des sciences, continueront leur correspondance scientifique avec le Muséum d'histoire naturelle et l'Observatoire de Paris. (Ibid., art. 11... 14.)

Inspection et surveillance.

1168. Conformément à l'art. 91 du décret du 17 mars, le grand-maître fait surveiller immédiatement les académies et tous les établissemens dont elles se composent, par des inspecteurs généraux qu'il envoie selon qu'il le croit nécessaire, et qu'il peut charger, selon les cas, d'examiner les établissemens inférieurs, aussi bien que les supérieurs

Suivant l'article 92, il peut aussi envoyer des membres du conseil comme inspecteurs extraordinaires.

Les recteurs, les doyens des facultés, les proviseurs, et en général tous les employés quelconques, sont tenus de donner aux inspecteurs extraordinaires, ou aux inspecteurs généraux en mission dans leur arrondissement, tous les renseignemens que ces inspecteurs leur demandent.

(Ibid., art. 15... 17.)

1169. Suivant l'art. 98, le recteur surveille et inspecte immédiatement les facultés de son académie; il visite les lycées de son arrondissement, au moins quatre fois par an; il les faire examiner de temps à autre par les inspecteurs de l'acapeut aussi démie.

Ces inspecteurs surveillent constamment les écoles inférieures aux lycées : le recteur les examine aussi le plus souvent qu'il lui est possible.

(Ibid., art. 18 et 19.)

1170. Le conseil de l'Université exerçant à Paris les fonctions de conseil académique, en vertu de l'art. 89 du décret du 17 mars 1808, le grand-maître y remplit les fonctions de recteur, ou les fait remplir, en son nom, par des membres du conseil,

qu'il désigne à son gré pour un temps, pour un établissement ou pour une affaire particulière.

En conséquence du même article, les inspecteurs généraux remplissent, à Paris, les fonctions d'inspecteurs d'académie (1). (Ibid., art. 20 et 21.)

les

1171. Selon les art. 3 et 14 du décret du 4 juin 1809, les recteurs cotent, paraphent et closent, tous les trimestres, registres des inscriptions des facultés, et en général tous les registres comptables des établissemens de leur ressort : les registres des établissemens inférieurs aux facultés, éloignés du chef-lieu, pourront être cotés, paraphés et clos par un inspecteur délégué par le recteur.

Conformément à l'article 96 du décret du 17 mars 1808, les recteurs assistent, quand ils le jugent à propos, aux exercices et aux examens des facultés ; ils y prennent alors la place d'honneur et exercent la police.

Ils reçoivent les certificats d'aptitude délivrés aux candidats par les facultés, les approuvent et les envoient au grand-maître pour être convertis en diplômes; ils reçoivent les diplômes signés et scellés, et les délivrent aux gradués; le tout conformément à l'article 96 du décret du 17 mars 1808, aux articles 3 et 14 de celui du 4 juin 1809, et à la formule du diplôme annexé à celui du 17 février même année.

En conséquence de l'article 12 du décret du 4 juin 1809, d'une toute dispense, même prévue par les lois et règlemens, formalité quelconque, relative aux examens, doit être donnée par le grand-maître, sur l'avis de la faculté et le rapport du ecteur de l'académie où la dispense est demandée.

(Ibid., art. 22... 24.)

1172. Conformément au décret du 4 juin 1809, les fonctions es bureaux, comités ou autres assemblées d'administration et de urveillance, établies près des anciennes facultés et des lycées, sont remplies par les conseils académiques, et, dans les établ.ssemens éloignés du chef-lieu, par des délégués du recteur, présidés par un inspecteur d'académie.

L'exercice de toutes les fonctions mentionnées au présent statut se fera, d'ailleurs, conformément aux lois, décrets, statuts et règlemens existans ou à intervenir, sur les diverses matières qui sont l'objet de ces fonctions.

(Ibid., art. 25 et 26.)

(1) Un conseil spécial a été établi pour l'académie de Paris, des inspecteurs particuliers ont été altachés à cette académie; mais le grand-maître a continué d'exercer les fonctions de recteur.

DES CONSEILS ACADÉMIQUES ET DU SECRÉTAIRE DE

L'ACADÉMIE.

(Voir le titre 2 de la première partie, pages 27 et 28. )

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1173. Dans chaque académie, le conseil sera formé tous les ans, au 1er janvier, de dix membres qui seront, conformément à l'article 85 du décret du 17 mars 1808, désignés par le grandmaître, parmi les fonctionnaires et officiers de l'académie (1).

(Arrêté du 26 mai 1812, art. 1oг.)

1174. Le secrétaire de l'académie rédigera les procès-verbaux des séances du conseil.

Ces procès-verbaux seront signés par le président et contresignés par le secrétaire.

(Ibid., art. 2.) 1

1175. Le conseil sera divisé, pour le travail, en trois sections, toutes composées de quatre membres et du président.

La première, présidée par le recteur, s'occupera de l'état et du perfectionnement des études, de l'administration et de la police des écoles.

La seconde, présidée par un inspecteur, s'occupera de la comptabilité, tant de l'académie en générale que des diverses écoles qu'elle renferme.

La troisième, présidée aussi par un inspecteur, sera chargée du contentieux et des affaires du sceau.

Les membres des trois sections seront désignés par le recteur tous les six mois.

(Ibid., art. 3 et 4.)

1176. Chaque section examinera les affaires qui lui auront été renvoyées par le recteur, et en fera le rapport au

conseil.

Lorsque les affaires paraîtront intéresser deux sections à la fois, le recteur pourra réunir les deux sections, et désignera, dans ce cas, un président pour les sections réunies.

(Ibid., art. 5.) 1177. Toutes les fois que le recteur jugera à propos d'assister aux séances des sections isolées ou réunies, il y présidera la délibération.

Le recteur, ou, en son absence, l'inspecteur qui sera chargé des fonctions rectorales, convoquera et présidera le conseil.

(1) Voir la note (2) de la page 27.

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