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1140. Les expéditions seront envoyées aux recteurs, qui se ront chargés de l'exécution des jugemens dans tous les établissemens dépendans de leurs académies, et qui en rendront compte au grand-maître.

(Ibid., art. 140.)

1141. Les pièces adressées par les recteurs au grand-maître leur seront renvoyées avec l'expédition de l'ordonnance ou du jugement qu'ils auront à faire exécuter.

(Ibid., art. 141.) ¦

1142. Le jugement ou l'ordonnance sera notifié par le recteur au membre de l'Université qu'il concernera, aussitôt sa réception. Cette notification se fera en lui remettant copie de l'ordonnance, certifiée conforme à l'expédition par le recteur, et de lui signée, avec injonction d'y satisfaire.

(Ibid., art. 142.)

1143. Si le jugement ou l'ordonnance concerne un membre de faculté, la notification lui en sera faite par le recteur, qui le mandera à cet effet. Si la faculté est séante hors du chef-lieu, la notification sera faite par le doyen. Si elle concerne un membre de lycée, elle le sera par le proviseur ; et dans les colléges par le principal, à qui le recteur l'adressera à cet effet.

(Ibid., art. 143.)

1144. S'il s'agit d'un maître de pension ou d'un chef d'institution qui ne réside pas au chef-lieu, le recteur déléguera le proviseur ou le principal le plus voisin, ou tel autre fonctionnaire de l'Université qu'il jugera convenable, selon les circonstances, lequel rendra aussitôt compte au recteur de la notification et du jour qu'elle aura été faite.

(Ibid., art. 144.)

1145. Le recteur fera mention de la notification et du jour qu'elle aura été faite, sur l'expédition demeurée en ses mains. L'expédition sera par lui déposée aux archives de l'académie, et le dépôt sera inscrit sur un registre destiné à cet effet.

(Ibid., art. 145 )

1146. Le membre de l'Université condamné par ordonnance du grand-maître, ou par jugement du conseil de l'Université, à la réprimande, à la censure ou à toute autre peine portée au statut du 17 mars 1808 et au présent décret, autre que la réforme ou la radiation du tableau, sera tenu de comparaître en personne au conseil de l'académie, pour y entendre la prononciation de son jugement, au jour qui lui sera fixé par la notification qui lui sera faite.

Ibid., art. 146.)

1147. Si, au jour fixé par la notification, le membre de l'Université ne satisfait pas à l'ordonnance, il sera sommé d'y obéir dans un nouveau délai de huitaine, avec avertissement de la peine à laquelle il s'expose en n'obéissant pas, ainsi qu'il est porté en l'art. 81 du présent décret. Cette sommation lui sera faite par le recteur, par le proviseur ou par le principal, selon les cas. Il en sera rendu compte par le proviseur ou par le principal au recteur, et par le recteur au grand-maître.

(Ibid., art. 147.)

Lecture en audience publique du tribunal ou de la cour du ressort, en cas de jugement portant réforme ou radiation.

1148. Si un membre de l'Université est condamné à la réforme ou à la radiation du tableau, le jugement sera renvoyé pour l'exécution, par le chancelier, au procureur général de la cour royale du ressort, pour être, à sa diligence, lu au condamné, en audience publique.

(Ibid., art. 148.)

Faculté de se pourvoir au conseil d'état contre les jugemens portant radiation.

1149. Il pourra y avoir recours à notre conseil d'état contre les jugemens du conseil de l'Université en matière de contravention aux devoirs et de délits entre les membres, lorsque le jugement prononcera la peine de la radiation du tableau, sans préjudice de l'action judiciaire, quand il y aura lieu.

Ce recours ne sera pas admis pour toute autre peine.

(Ibid., art. 149.)

1150. Tous les trois mois, copie des jugemens et ordonnances rendus dans les cas ci-dessus sera adressée par le secrétaire général de l'Université à notre ministre de l'intérieur (1).

(Ibid., art. 150.)

S XI.

DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENS EN MATIÈRE DE COMPTA

BILITÉ.

1151. Lorsqu'un comptable de l'Université sera en débet ou en retard, le débet sera acquitté d'abord sur son cautionne

(1) Cette disposition a cessé d'être exécutée depuis la création d'un ministère spécial pour l'instruction publique

ment, puis sur la retenue de ce qui sera dû au comptable sur son traitement, et, en cas d'insuffisance, sur ses biens.

Le comptable constitué en débet sera poursuivi à la requête du trésorier, à la diligence du recteur.

(Ibid., art. 151 et 152.)

1152. Il en sera de même pour le recouvrement des droits dus à l'Université.

(Ibid., art. 153.)

1153. Tous actes conservatoires pourront être faits, et toutes inscriptions pourront être prises au profit de l'Université contre ceux qui ont la recette de ses deniers, du moment qu'ils entreront en fonctions pour cette recette (1).

(Ibid., art. 154.)

1154. Il n'est rien innové, au surplus, relativement aux actes judiciaires concernant l'exécution des arrêtés et des jugemens dont il s'agit, dont la connaissance appartient aux tribunaux, selon les formes établies par les lois générales.

(Ibid., art. 156.)

De l'action de la justice et de la police ordinaires dans l'intérieur des établissemens publics appartenant à l'Université.

1155. Hors le cas de flagrant délit, d'incendie ou de secours réclamés de l'intérieur des lycées, colléges et autres écoles publiques appartenant à l'Université, aucun officier de police ou de justice ne pourra s'y introduire pour constater un corps de délit ou pour l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt dirigé contre des membres ou élèves de ces établissemens, s'il n'en a autorisation spéciale et par écrit de nos procureurs généraux, de leurs substituts, ou de nos procureurs royaux. (Ibid., art. 157.)

1156. Nos cours royales exerceront leur droit à raison des délits ou crimes commis dans les établissemens de l'Université, lesquels n'auront à cet égard d'autre privilége que ceux accordés pour les cas prévus par le présent décret.

(Ibid., art. 158.)

1157. Toutefois, nos procureurs généraux sont spécialement chargés de l'examen et poursuite, s'il y a lieu, de tout ce qui pourrait se passer, dans lesdits établissemens, propre à donner lieu à l'application des lois pénales, pour qu'il soit procédé de

(1) On a cité précédemment, au titre des recettes et dépenses, la disposition qui déclare applicable à l'Université l'art. 2121 du Code civil, lequel établit l'hypothèque légale au profit des établissemens publics.

manière à concilier les ménagemens convenables envers les établissemens de l'Université avec l'intérêt de la société blessée et de la justice offensée.

(Ibid., art. 159.)

1158. Nos procureurs généraux pourront requérir et nos cours ordonner que des membres de l'Université, ou étudians prévenus de crimes ou délits, soient jugés par lesdites cours, ainsi qu'il est dit pour ceux qui exercent certaines fonctions, à la loi du 20 avril 1810, art. 10, et au Code d'instruction criminelle, art. 479 (1).

(Ibid., art. 160.)

1159. Nos procureurs généraux et royaux sont également tenus de poursuivre, en cas de négligence ou retard des officiers de l'Université, les individus qui en sont membres, à raison des délits et contraventions portés au titre 2, chap. II, art. 54, 63, 69, 74 et 79 du présent décret.

(Ibid., art. 161.)

1160. Dans toute affaire intéressant des membres ou élèves de l'Université, nos procureurs généraux seront tenus d'en rendre compte à notre ministre de la justice, et d'en instruire notre ministre de l'intérieur et le grand-maître de notre Université.

(Ibid., art. 162.)

Des effets d'une condamnation judiciaire pour crime ou pour délit.

1161. Si un membre de l'Université était repris de justice et condamné pour crime, il cesserait, par le fait même de sa condamnation, d'être membre de l'Université, et il sera aussitôt rayé du tableau, sur l'avis qui en sera donné au grand-maître par le procureur général près la cour saisie du procès.

En cas de contumace, il sera provisoirement rayé du tableau, sauf à lui à se représenter dans les délais fixés au Code de justice criminelle.

(Ibid., art. 163.)

sera

(1) Lorsqu'un juge de paix, un membre du tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public près l'un de ces tribunaux, prévenu d'avoir commis, hors de ses fonctions, un délit emportant une peine correotionnelle, le procureur général près la cour royale le fera citer devant cette cour, qui prononcera sans qu'il puisse y avoir appel.» (Code d'instruction criminelle, art. 479.)

Lorsque de grands officiers de la Légion-d'Honneur, des généraux commandant leurs divisions ou un département, des archevêques, des évêqnes, des présidens de consistoire, des membres de la cour de cassation, de la cour des comptes et des cours royales, des préfets, seront prévenus de délits de police correctionnelle, les cours royales en connaîtront de la manière prescrite par l'art. 479 du Code d'instruction criminelle.» (Loi du 20 avril 1810, art. 10.)

1162. Celui qui aura subi une condamnation du ressort de la police correctionnelle pourra, selon les circonstances, être réprimandé, censuré, réformé ou rayé du tableau.

(1)

(Ibid., art. 164. )

(1) La juridiction universitaire a été l'objet de beaucoup de déclamations. Il a été facile de la défendre, et il suffisait d'ailleurs de ces deux observations confirmées aujourd'hui par une expérience de 25 ans : l'une, qu'en général le corps universitaire, pénétré du sentiment de ses devoirs, a suivi la ligne de l'honneur et de la conscience, de telle sorte que son code de censure et de peines a dû être très-rarement appliqué; l'autre, que lorsqu'on a été forcé d'en faire l'application, la législation a été trouvée suffisamment forte contre les abus qu'il fallait réprimer ou contre les fautes qu'il fallait punir.

FIN DE LA PREMIERE PARTIE.

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