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TITRE II.

ATTRIBUTIONS ET DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES GÉNÉRAUX
ET DES FONCTIONNAIRES ACADÉMIQUES.

S I.

DU GRAND-MAÎTRE.

Le grand-maître est nommé par le roi.

36. L'Université royale sera régie et gouvernée par le grandmaître, qui sera nommé et révocable par le roi.

(Décret du 17 mars 1808, art. 50.)

Il nomme à toutes les places des colléges.

37. Le grand-maître aura la nomination aux places administratives et aux chaires des colléges et des lycées; il nommera également les officiers des académies et ceux de l'Université ; il fera toutes les promotions dans le corps enseignant.

Il institue les professeurs des facultés.

(Ibid., art. 51.)

38. Il instituera les sujets qui auront obtenu les chaires des facultés, d'après des concours dont le mode sera déterminé par le conseil de l'Université.

Il nomme les boursiers communaux.

(Ibid., art. 52.)

39. Il nommera et placera dans les lycées les élèves qui auront concouru pour obtenir des bourses entières ou partielles. (Ibid., art. 53.)

Il autorise les maîtres particuliers.

40. Il accordera la permission d'enseigner et d'ouvrir des maisons d'instruction (1) aux gradués de l'Université qui la lui demanderont, et qui auront rempli les conditions exigées par les règlemens pour obtenir cette permission.

(Ibid., art. 54.)

(1) Secondaire; la loi du 28 juin a établi des formes spéciales pour les fonctions d'instituteur primaire. Quant aux institutions et pensions, l'autorisation émane aujourd'hui du conseil royal, sauf l'approbation de la décision du conseil par le ministre.

Il présente le tableau annuel des écoles et des fonctionnaires. 41. Le grand-maître nous sera présenté par notre ministrė de l'intérieur (1), pour nous soumettre chaque année, 1°. le tableau des établissemens d'instruction, et spécialement des pensions, institutions, colléges et lycées ; celui des officiers des académies, et celui des officiers de l'Université; 3°. le tableau de l'avancement des membres du corps enseignant qui l'auront mérité par leurs services. Il fera publier ces tableaux à l'ouverture de l'année scolaire.

(Ibid., art. 55.) |

Il peut transférer les fonctionnaires. 42. Il pourra faire passer d'une académie dans une autre les régens et principaux des colléges entretenus par les communes, ainsi que les fonctionnaires et professeurs des lycées, en prenant l'avis de trois membres du conseil.

(Ibid., art. 56.)

Il peut appliquer les peines autres que la réforme et la radiation. 43. Il aura le droit d'infliger la réprimande, la censure, la mutation et la suspension des fonctions aux membres de l'Université qui auront manqué assez gravement à leurs devoirs pour encourir ces peines.

Il ratifie les réceptions des facultés.

(Ibid., art. 57.)

44. D'après les examens et les rapports favorables des facultés, visés par les recteurs, le grand-maître ratifiera les réceptions. Dans le cas où il croira devoir refuser cette ratification, il en sera référé à notre ministre de l'intérieur (2), qui nous en fera son rapport pour être pris par nous, en notre conseil d'état, le parti qui sera jugé convenable.

Lorsqu'il le jugera utile au maintien de la discipline, le grandmaître pourra faire recommencer les exameus pour l'obtention des grades.

Il donne tous les diplômes.

(Ibid., art. 58.)

45. Les grades, les titres, les fonctions, les chaires, et en général tous les emplois de l'Université royale, seront conférés aux membres de ce corps, par des diplômes donnés par le grand-maître, et portant le sceau de l'Université.

Il notifie les règlemens des écoles.

Ibid., art. 59.)

46. Il donnera aux différentes écoles les règlemens de discipline qui seront discutés par le conseil de l'Université.

(Ibid., art. 60. )

(1) Il faut lire maintenant : Notre ministre de l'instruction publique nous soumettra.... (2) Lisez Notre ministre de l'instruction publique nous en fera son rapport...

Il convoque et préside le conseil.

47. Il convoquera et présidera ce conseil; il en nommera les membres (1), ainsi que ceux des conseils académiques.

(Ibid., art. 61.) 48. En l'absence du grand-maître, le chancelier et le trésorier présideront le conseil, suivant l'ordre de leur rang. (Ibid., art. 66.)

Il se fait rendre compte des recettes et dépenses. 49. Il se fera rendre compte des recettes et des dépenses des établissemens d'instruction, et il le fera présenter au conseil de l'Université par le trésorier.

( Ibid., art. 62.) |

Il peut faire afficher et publier les actes de son autorité. 50. Il aura le droit de faire publier et afficher les actes de son autorité et ceux du conseil de l'Université. Ces actes devront être munis du sceau de l'Université.

Il prête serment entre les mains du roi.

(Ibid., art. 63.)

51. Le grand-maître de l'Université prêtera serment entre nos mains. Il nous sera présenté dans la chapelle royale avec le même cérémonial que les archevêques.

La formule du serment sera ainsi conçue :

Sire, je jure devant Dieu à V. M. de remplir tous les devoirs. qui me sont imposés, de ne me servir de l'autorité qu'elle me confie, que pour former des citoyens attachés à leur religion, à leur prince, à leur patrie, à leurs parens; de favoriser, par tous les moyens qui sont en mon pouvoir, les progrès des lumières, des bonnes études et des bonnes mœurs; d'en perpétuer les traditions pour la gloire de votre dynastie, le bonheur des enfans, et le repos des pères de famille.

(Décret du 17 septembre 1808, art. 1er.) Il est seul chargé de la correspondance, et distribue les affaires aux divers conseillers.

52. Le président de notre conseil royal est seul chargé de la correspondance. Il présente les affaires au conseil ; nomme les rapporteurs, s'il y a lieu; règle l'ordre des délibérations; signe et fait expédier les arrêtés, et il en procure l'exécution. (Ordonnance du 17 février 1815, art. 53.)

Le président a voix prépondérante dans les délibérations lorsqu'il y a partage de voix.

Il correspond seul avec le gouvernement, et lui transmet les demandes et les délibérations du conseil.

(1) Cela s'appliquait aux membres du conseil choisis annuellement par le grand-maître, sous le titre de conseillers ordinaires.

Toutes les lettres lui sont adressées; il en prend connaissance et les fait distribuer par le secrétaire général aux conseillers dans les attributions desquels se trouvent les affaires respectives.

Les diplômes de grades seront intitulés de son nom, signés de lui, du conseiller exerçant les fonctions de chancelier et du secrétaire général.

Il signera les ordonnances de payement, d'après les états arrêtés par le conseil, sur le rapport du conseiller exerçant les fonctions de trésorier, ainsi que toutes les délibérations, les arrêtés et les actes de nomination, lesquels seront également signés du conseiller exerçant les fonctions de chancelier et du secrétaire général.

Il signera toutes les dépêches, lesquelles seront préparées par le conseiller sur le rapport duquel la décision aura été rendue, ou dans les attributions duquel se trouvera l'affaire qu'il s'agira d'instruire. Ces dépêches seront signées par ledit conseiller et par un de ses collègues en même temps que par le président.

Pour toutes les nominations, celles des places qui se donnent au concours et celles des maîtres d'école exceptées, le rapport sera d'abord mis par le conseiller dans les attributions duquel Ja place se trouve, sous les yeux du président. Ce conseiller lui proposera des candidats parmi lesquels le président en choisiral deux qu'il présentera au conseil.

(Ordonnance du 1er. novembre 1820, art. 3.) 53. Le président signera seul les dépêches; celles qui porteront décision seront aussi signées par le conseiller sur le rapport duquel la décision aura été rendue.

(Ordonnance du 27 février 1821, art. 4)

Il dispose seul des places d'employés.

54. Il dispose seul des places d'employés dans les bureaux.

Cas où il prend l'avis de trois conseillers.

(Ibid., art. 5.)

55. Le chef de l'Université prendra le titre de grand-maître. Il aura, outre les attributions actuelles du président du conseil royal, celles qui sont spécifiées dans les art. 51, 56 et 57 du décret du 17 mars 1808. Dans tous les cas prévus par ces articles, il prendra préalablement l'avis exigé par l'art. 56 (1). (Ordonnance du 1er juin 1822, art. 1or.)

(1) Voyez les pages 15 et 16. Le conseil entier n'est ordinairement appelé à discuter les titres des candidats que pour les fonctions supérieures à celles des colléges.

I propose à la discussion du conseil tous les projets de règlemens. 56. Il proposera à la discussion du conseil tous les projets de règlemens et de statuts qui pourront être faits pour les écoles des divers degrés.

(Ibid., art. 2, et décret du 17 mars 1808, art. 76.)

S II.

DU CONSEIL ROYAL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

Composition du conseil.

57. Le conseil de l'Université sera composé de trente membres (1).

Dix de ces membres, dont six choisis parmi les inspecteurs, et quatre parmi les recteurs, seront conseillers à vie, ou conseillers titulaires de l'Université. Ils seront brevetés par le roi.

Les conseillers ordinaires, au nombre de vingt, seront pris parmi les inspecteurs, les doyens et professeurs des facultés, et les proviseurs des lycées.

Tous les ans, le grand-maître fera la liste des vingt conseillers ordinaires qui doivent compléter le conseil pendant l'année. (Décret du 17 mars 1808, art. 69.... 71.)

58. Pour être conseiller à vie, il faudra avoir au moins dix ans d'ancienneté dans le corps de l'Université, avoir été cinq ans recteur ou inspecteur, et avoir siégé en cette qualité au conseil.

(Ibid., art. 72.)

59. Un secrétaire général choisi parmi les conseillers ordinaires, et nommé par le grand-maître, rédigera les procèsverbaux des séances du conseil.

(Ibid., art. 73.)

60. A l'avenir, les membres du conseil royal de l'instruction publique seront nommés par nous, entre trois candidats qui nous seront présentés par le président, de l'avis du conseil royal, et qu'il aura choisis parmi les personnes les plus recommandables dans l'instruction publique.

(Ordonnance du 27 février 1821, art. 7.)

Le conseil s'assemble deux fois par semaine.

61. Le conseil de l'Université s'assemblera au moins deux fois par semaine, et plus souvent si le grand-maître le trouve nécessaire.

(Décret du 17 mars 1808, art. 74.)

(1) Le conseil royal ne se compose maintenant que des conseillers titulaires; ils so t au nombre de six, non compris le ministre grand-maître.

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